Décision (UE) 2019/418 de la Commission du 13 mars 2019 modifiant les décisions (UE) 2017/1214, (UE) 2017/1215, (UE) 2017/1216, (UE) 2017/1217, (UE) 2017/1218 et (UE) 2017/1219 [notifiée sous le numéro C(2019) 1851] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier
À l'annexe de la décision (UE) 2017/1214, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant: «(*) Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»
Article 2
À l'annexe de la décision (UE) 2017/1215, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant: «(*) Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»
Article 3
À l'annexe de la décision (UE) 2017/1216, dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant: «(*) Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»
Article 4
«3 Les labels écologiques de l'Union européenne attribués conformément aux critères définis dans la décision 2011/383/UE peuvent être utilisés jusqu'au 30 juin 2019.»
Article 5
L'annexe de la décision (UE) 2017/1218 est modifiée comme suit: a) dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant: «(*) Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.» b) au critère 5 («Substances exclues ou soumises à restrictions»), point b) ii), le tableau 3 («Substances faisant l'objet d'une dérogation») est remplacé par le tableau figurant à l'annexe de la présente décision.
Article 6
L'annexe de la décision (UE) 2017/1219 est modifiée comme suit: a) au critère 1 («Toxicité pour les organismes aquatiques»), le dernier paragraphe est remplacé par le texte suivant: «En raison de la dégradation de certaines substances durant le processus de lavage, des règles spécifiques s'appliquent aux substances suivantes: peroxyde d'hydrogène (H2O2) — ne pas prendre en compte dans le calcul du VCD, acide peracétique — à inclure dans le calcul en tant qu'“acide acétique”, acide ε-phtalimido-péroxy-hexanoïque (PAP) — à inclure dans le calcul en tant qu'“acide ε-phtalimido-hexanoïque (PAC).” Les valeurs à utiliser aux fins du calcul du VCDchronique pour l'acide ε-phtalimido-hexanoïque (PAC) sont les suivantes: FD(i) = 0,05 FTchronique(i) = 0,256 mg/l Aérobiose = R Anaérobiose = O» b) dans la partie intitulée «Évaluation et vérification», point b) («Seuils de mesure»), tableau 1, la note avec l'astérisque (*) est remplacée par le texte suivant: «(*) Par “sans restriction”, on entend, pour toutes les substances entrant dans la composition du produit, quelle que soit leur concentration (limite de détection analytique), à l'exception des sous-produits et des impuretés issues des matières premières, qui peuvent être présents jusqu'à une concentration de 0,010 % masse/masse dans la composition finale.»
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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