Décision (UE) 2019/420 du Parlement européen et du Conseil du 13 mars 2019 modifiant la décision n° 1313/2013/UE relative au mécanisme de protection civile de l'Union
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Article 6 Gestion des risques
1 Afin de favoriser une approche efficace et cohérente de la prévention des catastrophes et de la préparation à ces dernières par l'échange d'informations non sensibles, à savoir des informations dont la divulgation ne serait pas contraire aux intérêts essentiels de la sécurité des États membres, et de promouvoir l'échange de bonnes pratiques au sein du mécanisme de l'Union, les États membres: a) continuent d'établir des évaluations des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié; b) continuent de développer l'évaluation de la capacité de gestion des risques au niveau national ou au niveau infranational approprié; c) continuent d'élaborer et d'améliorer la planification de la gestion des risques de catastrophes au niveau national ou au niveau infranational approprié; d) mettent à la disposition de la Commission une synthèse des éléments pertinents des évaluations visées aux points a) et b), en mettant l'accent sur les risques principaux. Pour les risques principaux ayant des effets transfrontaliers et, le cas échéant, les risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact, les États membres décrivent les mesures prioritaires de prévention et de préparation. La synthèse est fournie à la Commission au plus tard le 31 décembre 2020, puis tous les trois ans par la suite, et à chaque fois que surviennent des changements importants; e) participent, sur une base volontaire, à des examens menés par des pairs de l'évaluation de la capacité de gestion des risques.
2 La Commission peut également, en coopération avec les États membres, mettre en place des mécanismes de consultation spécifiques pour améliorer la planification et la coordination de la prévention et de la préparation entre États membres exposés à des types de catastrophes similaires, y compris en ce qui concerne les risques transfrontaliers et les risques à faible probabilité d'occurrence mais à fort impact recensés au titre du paragraphe 1, point d).
3 La Commission continue à élaborer, conjointement avec les États membres et au plus tard le 22 décembre 2019, des lignes directrices sur la présentation de la synthèse visée au paragraphe 1, point d).
4 Lorsqu'un État membre demande fréquemment le même type d'aide par le biais du mécanisme de l'Union pour le même type de catastrophe, la Commission, à l'issue d'une analyse minutieuse des raisons et circonstances de l'activation, et dans le but d'aider l'État membre concerné à renforcer ses niveaux de prévention et de préparation, peut: a) demander à cet État membre de fournir un complément d'informations sur les mesures de prévention et de préparation spécifiques liées au risque correspondant à ce type de catastrophe; et b) le cas échéant, sur la base des informations fournies: i) proposer le déploiement sur place d'une équipe d'experts afin de fournir des conseils sur les mesures de prévention et de préparation; ou ii) formuler des recommandations visant à renforcer le niveau de prévention et de préparation dans l'État membre concerné. La Commission et cet État membre se tiennent informés de toute mesure prise à la suite de ces recommandations. Dans le cas où un État membre demande le même type d'aide par le biais du mécanisme de l'Union pour le même type de catastrophe trois fois au cours de trois années successives, les points a) et b) s'appliquent à moins qu'une analyse minutieuse des raisons et circonstances des activations fréquentes ne démontre que cela n'est pas nécessaire.»
Article 12 RescEU
1 RescEU est institué pour fournir une aide dans des situations d'une ampleur particulière lorsque les capacités globales existantes au niveau national et les capacités affectées au préalable par les États membres à la réserve européenne de protection civile ne permettent pas, compte tenu des circonstances, d'assurer une réaction efficace face aux divers types de catastrophes visés à l'article 1er, paragraphe 2. Afin de garantir une réaction efficace aux catastrophes, la Commission et les États membres assurent, le cas échéant, une répartition géographique adéquate des capacités de rescEU.
2 La Commission définit, par la voie d'actes d'exécution adoptés au titre de l'article 32, paragraphe 1, point g), les capacités dont est constitué rescEU, en tenant compte des risques, capacités globales et déficits recensés et émergents au niveau de l'Union, en particulier dans les domaines de la lutte aérienne contre les incendies de forêts, des incidents chimiques, biologiques, radiologiques et nucléaires et de l'intervention médicale d'urgence. Ces actes d'exécution assurent la cohérence avec les autres dispositions applicables du droit de l'Union. Le premier de ces actes d'exécution est adopté au plus tard le 22 juin 2019.
Article 20 bis Visibilité et distinctions
1 Toute aide ou tout financement fourni dans le cadre de la présente décision donne une visibilité appropriée à l'Union, notamment par la mise en évidence de l'emblème de l'Union sur les capacités visées au titre des articles 11 et 12 et de l'article 21, paragraphe 2, point c). Une stratégie de communication est élaborée par la Commission afin de rendre visibles pour les citoyens les résultats concrets des actions menées dans le cadre du mécanisme de l'Union.
2 La Commission remet des médailles afin de récompenser et d'honorer les engagements de longue date qui ont été pris et les contributions exceptionnelles effectuées en faveur de la protection civile de l'Union.»
Article 30 Exercice de la délégation
1 Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.
2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 19, paragraphes 5 et 6, est conféré à la Commission jusqu'au 31 décembre 2020.
3 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 21, paragraphe 3, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 21 mars 2019.
4 La délégation de pouvoir visée à l'article 19, paragraphes 5 et 6, et à l'article 21, paragraphe 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.
5 Avant l'adoption d'un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 “Mieux légiférer”.
6 Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
7 Un acte délégué adopté en vertu de l'article 19, paragraphes 5 et 6, et de l'article 21, paragraphe 3, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas formuler d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.»
Article 34 Évaluation
1 Les actions bénéficiant d'une aide financière font l'objet d'un contrôle régulier en vue du suivi de leur mise en œuvre.
2 La Commission présente tous les deux ans au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les opérations qui ont été menées et les progrès qui ont été accomplis dans le cadre des articles 11 et 12. Le rapport contient notamment des informations sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs de capacité et sur les déficits qui subsistent, tels qu'ils sont visés à l'article 11, paragraphe 2, compte tenu de l'établissement des capacités de rescEU conformément à l'article 12. Le rapport fournit également un aperçu de l'évolution de la situation en termes de budget et de coûts liés aux capacités de réaction, ainsi qu'une évaluation des besoins concernant la poursuite du développement de ces capacités.
3 La Commission évalue l'application de la présente décision et présente une communication sur l'efficacité, notamment au regard des coûts, et la poursuite de la mise en œuvre de la présente décision, en particulier au regard de l'article 6, paragraphe 4, et des capacités de rescEU, au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 décembre 2023, puis tous les cinq ans par la suite. Cette communication est assortie, le cas échéant, de propositions de modifications de la présente décision.»
Article 35 Dispositions transitoires
Jusqu'au 1er janvier 2025, une aide financière peut être fournie par l'Union afin de couvrir 75 % des coûts nécessaires pour assurer un accès rapide aux capacités nationales correspondant à celles définies conformément à l'article 12, paragraphe 2. À cette fin, des subventions directes peuvent être octroyées aux États membres par la Commission sans appel à propositions. Les capacités visées au premier alinéa sont désignées comme capacités de rescEU jusqu'à la fin de cette période transitoire. Par dérogation à l'article 12, paragraphe 6, la décision relative au déploiement des capacités visées au premier alinéa est prise par l'État membre qui les a mises à disposition comme capacités de rescEU. Lorsqu'une situation d'urgence nationale ou de force majeure ou, dans des cas exceptionnels, des motifs graves empêchent un État membre de mettre à disposition ces capacités lors d'une catastrophe en particulier, cet État membre en informe la Commission dans les meilleurs délais en se référant au présent article.»
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les accords existants qui relèvent de l'article 28 de la décision no 1313/2013/UE continuent de s'appliquer jusqu'à leur remplacement, comme il convient.
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