Décision (UE) 2019/421 de la Commission du 20 juin 2018 concernant l'aide d'État SA.44888 (2016/C) (ex 2016/NN) mise à exécution par le Luxembourg en faveur d'Engie [notifiée sous le numéro C(2018) 3839] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
L'aide d'État octroyée en faveur d'Engie S.A. et de toutes les sociétés directement ou indirectement contrôlées par Engie S.A. sur la base de la décision fiscale anticipative émise par l'administration fiscale luxembourgeoise le 9 septembre 2008, telle que modifiée et complétée par les décisions fiscales anticipatives du 30 septembre 2008, du 3 mars 2009, du 9 mars 2012 et du 13 mars 2014, ainsi que sur la base de la décision fiscale anticipative émise par l'administration fiscale luxembourgeoise le 9 février 2010, complétée par la décision fiscale anticipative du 15 juin 2012, mise à exécution illégalement par le Luxembourg en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.
Article 2
1 Le Luxembourg récupère l'aide incompatible et illégale mentionnée à l'article 1er auprès d'Engie LNG Holding S.à.r.l.
2 Toute somme ne pouvant être récupérée auprès d'Engie LNG Holding S.à.r.l. à la suite de la récupération mentionnée au paragraphe 1 est récupérée auprès d'Engie S.A. et/ou de l'un de ses successeurs ou de l'une des sociétés du groupe.
3 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
4 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.
5 Le Luxembourg cesse d'accorder la mesure d'aide mentionnée à l'article 1er à partir de la date d'adoption de la présente décision.
Article 3
1 La récupération de l'aide octroyée en vertu des mesures mentionnées à l'article 1er est immédiate et effective.
2 Le Luxembourg veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans un délai de quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 4
1 Dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision, le Luxembourg fournit les informations relatives à la méthode utilisée pour calculer le montant exact de l'aide.
2 Le Luxembourg tient la Commission informée de l'état d'avancement des mesures nationales prises afin de mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération intégrale de l'aide octroyée en vertu des mesures mentionnées à l'article 1er. Il communique immédiatement, sur simple demande de la Commission, les informations sur les mesures déjà prises et les mesures prévues pour se conformer à la présente décision.
Article 5
Le Grand-Duché de Luxembourg est destinataire de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions