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Décision (UE) 2019/425 du Conseil du 12 mars 2019 relative à la position à prendre, au nom de l'Union européenne, au sein du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée

CELEX
32019D0425
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-12
In force since
2019-03-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

La position à prendre, au nom de l'Union, lors de la première réunion du comité mixte institué par l'accord entre l'Union européenne et le Royaume de Norvège en ce qui concerne la coopération administrative, la lutte contre la fraude et le recouvrement de créances dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, est fondée sur les projets de décisions du comité mixte joints à la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

Le règlement intérieur du comité mixte, tel qu'il figure en annexe de la présente décision, est adopté.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier Composition et présidence

1 Le comité mixte est composé de représentants de l'Union européenne et du Royaume de Norvège (ci-après dénommés collectivement les «parties»).

2 L'Union européenne (ci-après dénommée «l'Union») est représentée par la Commission européenne. Le Royaume de Norvège est représenté par […].

3 Le comité mixte est présidé en alternance par chacune des parties pendant deux années civiles. La première période s'achève le 31 décembre de l'année qui suit celle de l'entrée en vigueur de l'accord. La première présidence sera assurée par l'Union.

Article 2 Observateurs et experts

1 Des représentants des États membres de l'Union peuvent participer en qualité d'observateurs.

2 Le comité mixte peut également admettre d'autres personnes à ses réunions en qualité d'observateurs.

3 Les observateurs peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n'ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des décisions et des recommandations du comité mixte.

4 Des experts ayant une compétence particulière peuvent également être invités en ce qui concerne des points spécifiques de l'ordre du jour.

Article 3 Convocation

1 Les réunions du comité mixte sont convoquées par le président au moins une fois tous les deux ans. Chaque partie peut demander la tenue d'une réunion.

2 La date et le lieu de chaque réunion sont définis et acceptés d'un commun accord entre les parties.

3 Les réunions peuvent aussi se tenir par téléconférence ou vidéoconférence.

4 Le président transmet l'invitation à l'autre partie, aux observateurs visés à l'article 2, paragraphe 2, et aux experts visés à l'article 2, paragraphe 4, au moins quinze jours ouvrables avant la réunion. La Commission européenne invite les représentants des États membres de l'Union visés à l'article 2, paragraphe 1.

5 Les réunions ne sont pas publiques, sauf s'il en est convenu autrement. Les délibérations du comité mixte revêtent un caractère confidentiel.

Article 4 Ordre du jour

1 Le président établit l'ordre du jour provisoire de chaque réunion et le soumet aux parties au plus tard six mois avant la réunion. L'ordre du jour définitif est convenu entre les parties au plus tard quinze jours ouvrables avant la réunion et distribué par le président.

2 Les documents de référence et les pièces justificatives sont transmis aux parties au plus tard à la date d'envoi de l'ordre du jour provisoire.

3 Pour les points de l'ordre du jour se rapportant aux décisions du comité mixte, la demande d'inscription à l'ordre du jour et tous les documents connexes sont transmis au comité mixte au moins sept mois avant la réunion.

Article 5 Secrétariat

1 Les tâches de secrétariat du comité mixte sont assurées par le président. Toute correspondance destinée au comité mixte, y compris les demandes d'inscription ou de retrait de points à l'ordre du jour, est adressée au président.

2 Nonobstant le paragraphe 1 du présent article, la Commission assure le secrétariat en ce qui concerne la communication des données statistiques au titre des articles 20 et 39 de l'accord.

Article 6 Procès-verbaux des réunions

1 Le procès-verbal de chaque réunion est établi par le président. Le président diffuse sans tarder le procès-verbal, au plus tard un mois après la réunion. Le procès-verbal fait l'objet d'un accord mutuel des parties.

2 Le président transmet le procès-verbal adopté à l'autre partie.

Article 7 Adoption des décisions et des recommandations

1 Les décisions et les recommandations du comité mixte font l'objet d'une concertation préalable entre les parties.

2 Les décisions et les recommandations du comité mixte sont adoptées à l'unanimité au cours de ses réunions.

3 Les décisions ou les recommandations peuvent être adoptées par procédure écrite sous réserve de l'accord des deux parties. Dans le cadre de la procédure écrite, le président transmet les projets de décisions et de recommandations aux parties et fixe un délai pour faire connaître leur position. Si aucune des parties ne s'oppose à un projet de décision ou de recommandation avant l'expiration de ce délai, l'adoption de ladite décision ou recommandation est réputée avoir été tacitement convenue. Le président informe sans tarder les parties du résultat de la procédure écrite, au plus tard quatorze jours civils après l'expiration du délai visé au deuxième alinéa.

Article 8 Dépenses

Chaque partie et, le cas échéant, chaque observateur et expert prend à sa charge les dépenses exposées en raison de sa participation aux réunions du comité mixte.

Article premier Formulaires types pour la communication d'informations

En vertu de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 40, paragraphe 1, de l'accord, pour la communication des informations visées aux titres II et III de l'accord, les autorités compétentes ont recours aux formulaires types adoptés aux fins de la mise en œuvre du règlement (UE) no 904/2010 et de la directive 2010/24/UE. La structure et la présentation des formulaires types peuvent être adaptées en fonction de nouvelles exigences et capacités des systèmes de communication et d'échange d'informations, à condition que les données et les informations qui y figurent ne soient pas modifiées quant au fond.

Article 2 Transmission des données par l'intermédiaire du réseau CCN/CSI

Toutes les informations communiquées en vertu des titres II et III de l'accord sont transmises uniquement par voie électronique, par l'intermédiaire du réseau commun de communications / interface commune des systèmes (CCN/CSI), à moins que cette solution ne soit impossible pour des raisons techniques.

Article 3 Organisation des contacts entre les bureaux centraux de liaison et les services de liaison

1 Afin de permettre l'organisation de contacts entre les bureaux centraux de liaison et les services de liaison visés à l'article 4, paragraphe 2, point b), et à l'article 4, paragraphe 3, point b), de l'accord, les autorités compétentes utilisent les règles adoptées pour la mise en œuvre de la directive 2010/24/UE.

2 Les bureaux centraux de liaison désignés conformément à l'article 4, paragraphe 2, de l'accord tiennent à jour la liste des services de liaison et des fonctionnaires compétents désignés conformément à l'article 4, paragraphes 3 et 4, et la rendent accessible aux autres bureaux centraux de liaison par voie électronique.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier

1 Les accords sur le niveau de service définis aux annexes I et II de la présente décision sont conclus entre la Commission européenne, représentant l'Union européenne, et le Royaume de Norvège, et sont contraignants pour les parties à l'accord à compter du jour qui suit leur approbation par le comité mixte.

2 Chaque partie à l'accord peut demander une révision des accords sur le niveau de service en transmettant une demande au président du comité mixte. Les dispositions de la dernière version conclue de l'accord sur le niveau de service concerné demeurent en vigueur tant que le comité mixte ne s'est pas prononcé sur les modifications proposées.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Article premier Frais d'installation

Le montant initial que doit payer le Royaume de Norvège pour l'établissement de l'accès au réseau privé virtuel s'élève à 20000 EUR. Le montant est versé dans un délai de soixante jours à compter de l'adoption de la présente décision.

Article 2 Contribution financière annuelle

La contribution financière annuelle que le Royaume de Norvège verse au budget général de l'Union s'élève à 20000 EUR. Ce montant est versé chaque année au plus tard le 1er septembre. Cette contribution couvre les dépenses liées au développement, à l'entretien et à la mise à jour des solutions informatiques (CCN/CSI, formulaires électroniques, etc.).

Article 3 Modalités de paiement

Les contributions visées aux articles 1er et 2 sont versées en euros sur le compte bancaire de la Commission libellé en euros indiqué dans la note de débit.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Relations

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