Décision de la Commission du 17 mai 2019 instituant le groupe d’experts de la Commission sur le revenu national brut (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet
Il est institué un groupe d’experts de la Commission sur le revenu national brut (ci-après dénommé le «groupe d’experts RNB»).
Article 2 Tâches
Les tâches du groupe d’experts RNB sont les suivantes: a) conseiller la Commission et donner son avis, sans préjudice de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 549/2013 du Parlement européen et du Conseil , sur la comparabilité, la fiabilité et l’exhaustivité des calculs du RNB; b) examiner les questions relatives à la mise en œuvre du règlement (UE) 2019/516; c) examiner, sur une base annuelle, les données transmises conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/516 et le rapport présenté conformément à l’article 2, paragraphe 3, dudit règlement, en ce qui concerne les sources et méthodes de calcul du RNB et de ses composantes. Cet examen annuel sert de base à un avis du groupe d’experts RNB quant à l’adéquation des données RNB des États membres aux fins des ressources propres en ce qui concerne la fiabilité, la comparabilité et l’exhaustivité. L’avis en question mentionne les principaux documents sur lesquels se fonde l’examen en question; d) assister la Commission dans la préparation de propositions législatives et d’initiatives sur l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché; e) assister la Commission dans l’élaboration d’actes délégués à adopter en vertu du règlement (UE) 2019/516; f) assister la Commission dans l’élaboration préliminaire d’actes d’exécution à adopter conformément au règlement (UE) 2019/516, avant que ceux-ci ne soient soumis au comité du système statistique européen conformément au règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ; g) faciliter l’échange d’expériences et de bonnes pratiques dans le domaine de l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché; h) conseiller la Commission en ce qui concerne les questions relatives aux politiques de révision des données RNB.
Article 3 Consultation
La Commission peut consulter le groupe d’experts RNB sur toute question relative au revenu national brut.
Article 4 Composition
1 Les membres sont les autorités statistiques nationales des États membres visées à l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 223/2009 du Parlement européen et du Conseil .
2 Les autorités statistiques nationales des États membres désignent leurs représentants et veillent à ce que leurs représentants apportent un niveau élevé d’expertise dans l’établissement des comptes nationaux.
Article 5 Présidence
Le groupe d’experts RNB est présidé par un représentant de la Commission (Eurostat).
Article 6 Fonctionnement
1 Le groupe d’experts RNB agit à la demande de la Commission (Eurostat), conformément aux règles horizontales de la Commission relatives aux groupes d’experts (ci-après dénommées les «règles horizontales»).
2 Les réunions du groupe se tiennent en principe dans les locaux de la Commission.
3 Le secrétariat est assuré par la Commission (Eurostat). Les fonctionnaires d’autres services de la Commission intéressés par les travaux du groupe et de ses sous-groupes peuvent prendre part aux réunions de ceux-ci.
4 En accord avec la Commission (Eurostat), le groupe peut, à la majorité simple de ses membres, décider d’ouvrir ses délibérations au public.
5 Le compte rendu des débats concernant les différents points de l’ordre du jour et les avis rendus par le groupe d’experts RNB est digne d’intérêt et complet. Le compte rendu est établi par le secrétariat sous la responsabilité du président.
6 Le groupe d’experts RNB adopte ses avis, recommandations ou rapports, si possible par consensus.
7 Lorsqu’il est procédé à un vote, celui-ci est émis à la majorité simple des membres du groupe. Les membres qui ont voté contre ou se sont abstenus ont le droit de disposer d’un document résumant les raisons de leur position, joint aux avis, recommandations ou rapports.
Article 7 Sous-groupes
La Commission (Eurostat) peut créer des sous-groupes aux fins de l’examen de questions spécifiques sur la base d’un mandat défini par la Commission. Les sous-groupes agissent dans le respect des règles horizontales et font rapport au groupe d’experts RNB. Ils sont dissous aussitôt leur mandat rempli.
Article 8 Experts invités
La Commission (Eurostat) peut inviter ponctuellement des experts possédant une expertise spécifique par rapport à un sujet inscrit à l’ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes d’experts RNB.
Article 9 Observateurs
1 Des organisations ou des entités publiques autres que les autorités des États membres peuvent se voir accorder le statut d’observateur, dans le respect des règles horizontales, par invitation directe.
2 Les organisations ou entités publiques nommées en qualité d’observateurs désignent leurs représentants.
3 Les observateurs et leurs représentants peuvent être autorisés par le président à prendre part aux débats du groupe d’experts RNB et à apporter leur expertise. Toutefois, ils n’ont pas de droit de vote et ne participent pas à la formulation des recommandations ou des avis du groupe d’experts RNB.
Article 10 Règlement intérieur
Sur proposition de la Commission (Eurostat) et avec son accord, le groupe d’experts RNB adopte son règlement intérieur à la majorité simple de ses membres, sur la base du règlement intérieur type des groupes d’experts, dans le respect des règles horizontales.
Article 11 Secret professionnel et traitement d’informations classifiées
1 Les membres du groupe d’experts RNB et leurs représentants, ainsi que les experts invités et les observateurs sont soumis à l’obligation de secret professionnel qui, en vertu des traités et de leurs modalités d’application, s’applique à tous les membres des institutions et à leur personnel, ainsi qu’aux règles de la Commission en matière de sécurité concernant la protection des informations classifiées de l’Union, définies dans les décisions (UE, Euratom) 2015/443 et 2015/444 de la Commission. En cas de manquement à ces obligations, la Commission peut prendre toutes les mesures appropriées.
2 Les membres du groupe d’experts RNB et leurs représentants, ainsi que les experts et observateurs invités, respectent le secret statistique établi par le règlement (CE) no 223/2009, et notamment son article 20 (Protection des données confidentielles).
Article 12 Transparence
1 Le groupe d’experts RNB est inscrit dans le registre des groupes d’experts de la Commission et autres entités similaires (ci-après dénommé le «registre des groupes d’experts»). Le nom des autorités des États membres et les noms des observateurs sont publiés dans le registre des groupes d’experts.
2 Tous les documents pertinents, y compris les ordres du jour, procès-verbaux et observations des participants, sont publiés après les réunions au moyen d’un lien du registre des groupes d’experts vers un site web spécifique. L’accès à ces sites internet n’est pas conditionné à l’enregistrement de l’utilisateur ni soumis à aucune autre restriction. L’ordre du jour est publié en temps utile avant la réunion, dont le procès-verbal est également publié en temps utile après la réunion. Des exceptions à la publication des documents ne sont prévues que pour le cas où la divulgation de l’un d’eux serait considérée comme portant atteinte à la protection d’un intérêt public ou privé, tel que défini à l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil .
Article 13 Frais de réunion
1 Les participants aux activités du groupe d’experts RNB ne sont pas rémunérés pour leurs services.
2 Les frais de déplacement et de séjour supportés par les participants aux activités du groupe et des sous-groupes d’experts RNB peuvent être remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur en son sein et dans les limites des crédits disponibles alloués aux services de la Commission dans le cadre de la procédure annuelle d’allocation des ressources.
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