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Décision d'exécution (UE) 2019/684 de la Commission du 25 avril 2019 reconnaissant l'équivalence du cadre juridique et du dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs aux transactions sur dérivés surveillées par l'Agence des services financiers du Japon avec les exigences en matière de valorisation, de règlement des différends et de marges visées à l'article 11 du règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil sur les produits dérivés de gré à gré, les contreparties centrales et les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019D0684
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-04-25
In force since
2019-05-22
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs à la valorisation et au règlement des différends qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que dérivés de gré à gré par l'Agence des services financiers du Japon (JFSA) ou en tant que dérivés de gré à gré portant sur des produits de base par le ministère japonais de l'économie, du commerce et de l'industrie et le ministère japonais de l'agriculture, des forêts et de la pêche, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences correspondantes énoncées à l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 648/2012 lorsqu'au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Japon et est enregistrée auprès de la JFSA en tant qu'opérateur d'instruments financiers ou établissement financier enregistré.

Article 2

Aux fins de l'application de l'article 13, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012, le cadre juridique et le dispositif de surveillance et de mise en œuvre du Japon relatifs à l'échange de garanties, qui s'appliquent aux transactions qui sont réglementées en tant que dérivés de gré à gré par la JFSA ou en tant que dérivés de gré à gré portant sur des produits de base par le ministère de l'économie, du commerce et de l'industrie et le ministère de l'agriculture, des forêts et de la pêche, et qui ne sont pas compensées par une contrepartie centrale, sont considérés comme étant équivalents aux exigences énoncées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) au moins une des contreparties à ces transactions est établie au Japon et est enregistrée auprès de la JFSA en tant qu'opérateur d'instruments financiers ou établissement financier enregistré, et cette contrepartie est soumise aux règles de marge japonaises; b) les transactions sont évaluées aux prix du marché et des marges de variation sont échangées quotidiennement lorsque les contreparties à ces transactions, établies au Japon, disposent d'un montant total moyen du principal notionnel des dérivés de gré à gré pour une période d'un an à compter du mois d'avril deux ans avant l'année au cours de laquelle le calcul est requis (ou un an s'il est calculé en décembre) inférieur à 300 milliards de JPY.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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