Décision (UE) 2019/700 de la Commission du 19 décembre 2018 concernant l'aide d'État SA.34914 (2013/C) mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne le régime d'imposition des sociétés de Gibraltar [notifiée sous le numéro C(2018) 7848]
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier
1 Le régime d'aides d'État accordé sous la forme d'une exonération fiscale des revenus liés aux intérêts passifs, applicable à Gibraltar au titre de l'Income Tax Act 2010 entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013 et illégalement mis à exécution par Gibraltar en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE est incompatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
2 Le régime d'aides d'État accordé sous la forme d'une exonération fiscale des revenus générés par les redevances de propriété intellectuelle, applicable à Gibraltar au titre de l'Income Tax Act 2010 entre le 1er janvier 2011 et le 31 décembre 2013 et illégalement mis à exécution par Gibraltar en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE est incompatible avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Article 2
Les aides d'État individuelles octroyées par le gouvernement de Gibraltar sur la base des décisions fiscales anticipées (visées à l'annexe sous les numéros 83, 84, 139, 140 et 144) accordées à cinq entreprises établies à Gibraltar détenant une participation dans des sociétés néerlandaises en commandite simple (Commanditaire vennootschap) et percevant des revenus liés aux intérêts passifs et aux redevances de propriété intellectuelle, qui ont été illégalement mises à exécution par le Royaume-Uni en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, sont incompatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Article 3
1 La pratique des décisions fiscales anticipées au titre de l'Income Tax Act 2010 ne constitue pas un régime d'aides d'État au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
2 Les 126 décisions anticipées, énumérées à l'annexe de la présente décision, autres que les cinq décisions fiscales anticipées couvertes par l'article 2 et les 34 décisions fiscales anticipées visées au considérant 144 , ne constituent pas des aides d'État individuelles au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE.
Article 4
1 Les articles 1er et 2 de la présente décision ne s'appliquent pas à l'aide individuelle accordée sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er ou sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 si, au moment de l'octroi de l'aide individuelle, celle-ci remplissait les conditions énoncées dans le règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98 du Conseil , qui était applicable au moment de l'octroi de l'aide.
2 Aux fins du présent article et de l'article 5, on entend par «aide individuelle» les aides mises à la disposition d'un bénéficiaire, pour chaque exercice fiscal, le jour où les recettes fiscales perdues pour cet exercice — du fait des régimes d'aides visés à l'article 1er ou des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 — auraient été exigibles en l'absence de tels régimes ou de telles décisions anticipées.
Article 5
1 Le Royaume-Uni récupère toutes les aides incompatibles accordées sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er ou sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 auprès des bénéficiaires de ces aides.
2 Toute aide individuelle accordée sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 qui ne peut pas être récupérée auprès de l'entreprise concernée établie à Gibraltar en question est récupérée auprès d'autres entités formant une même unité économique avec cette entreprise établie à Gibraltar, c'est-à-dire la société à responsabilité limitée néerlandaise, la CV néerlandaise ou la société mère pertinente de l'entreprise établie à Gibraltar.
3 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur récupération effective.
4 Les intérêts sont calculés sur une base composée, conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .
5 Le Royaume-Uni cesse d'octroyer l'aide sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er ou sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2, à partir de la date de notification de la présente décision.
Article 6
1 La récupération de l'aide conformément à l'article 5 est immédiate et effective.
2 Le Royaume-Uni veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.
Article 7
1 Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, le Royaume-Uni est tenu de communiquer les informations suivantes à la Commission: a) une évaluation visant à déterminer, pour chaque entreprise établie à Gibraltar ayant généré des revenus liés aux intérêts passifs entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2013, si ces revenus au titre des intérêts ont été générés ou ont trouvé leur origine à Gibraltar, compte tenu de la règle relative au «situs» du prêt; b) une liste de bénéficiaires ayant perçu une aide sur la base des régimes d'aides visés à l'article 1er, accompagnée des informations suivantes pour chacun d'entre eux et pour chaque exercice fiscal pertinent: le montant des bénéfices réalisés (en indiquant séparément ceux réalisés à partir des redevances de propriété intellectuelle et ceux réalisés à partir des revenus liés aux intérêts passifs), la base imposable, le taux général d'imposition applicable, le montant de l'impôt sur les revenus acquitté et le montant des recettes fiscales perdues, le montant total de l'aide reçue; c) les informations suivantes pour chacune des cinq entreprises de Gibraltar ayant bénéficié d'une aide sur la base des décisions fiscales anticipées visées à l'article 2 et pour chaque exercice fiscal pertinent: le montant des bénéfices réalisés (en indiquant séparément ceux réalisés à partir des redevances de propriété intellectuelle et ceux réalisés à partir des revenus liés aux intérêts passifs), la base imposable, le taux général d'imposition applicable, le montant de l'impôt sur les revenus acquitté et le montant des recettes fiscales perdues, le montant total de l'aide reçue; d) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès de chaque bénéficiaire (pour tous les exercices concernés par une récupération); e) une description détaillée des mesures déjà prises et de celles prévues pour se conformer à la présente décision; f) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.
2 Le Royaume-Uni tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide conformément à l'article 5. À la demande de la Commission, le Royaume-Uni lui communique des renseignements sur les mesures nationales déjà prises et sur celles prévues pour se conformer à la présente décision.
Article 8
Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions