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Décision (UE) 2019/767 de la Commission du 31 juillet 2018 concernant l'aide d'État SA.36511 (2014/C) (ex 2013/NN) mise à exécution par la France du plafonnement de la CSPE [notifiée sous le numéro C(2018) 4975] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019D0767
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2018-07-31
In force since
2019-05-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Les mesures d'exonérations de CSPE mises à exécution par la France en faveur des auto-consommateurs d'électricité, résultant de la mise en œuvre de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie («loi no 2003-8»), ne constituent pas une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, lorsque l'électricité exonérée de CSPE est auto-consommée en vue de produire de l'électricité.

Article 2

Les mesures d'exonérations de CSPE mises à exécution par la France en faveur des auto-consommateurs d'électricité auto-produite à partir d'énergies renouvelables, résultant de la mise en œuvre de la loi no 2003-8, ne constituent pas une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, pour la part de la CSPE finançant la génération d'électricité à partir d'énergies renouvelables.

Article 3

Les mesures d'exonérations de CSPE mises à exécution par la France en faveur des auto-consommateurs d'électricité auto-produite par cogénération à haut rendement, résultant de la mise en œuvre de la loi no 2003-8, ne constituent pas une aide d'État, au sens de l'article 107, paragraphe 1, du TFUE, pour la part de la CSPE finançant la cogénération à haut rendement.

Article 4

Les mesures d'exonérations de CSPE, mises à exécution par la France en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE en faveur des auto-consommateurs d'électricité, résultant de la mise en œuvre de la loi no 2003-8, constituent une aide d'État compatible avec le marché intérieur, au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE, dans les cas autres que ceux visés aux articles 1, 2 et 3 de la présente décision pour autant qu'elles aient été allouées au financement du soutien aux énergies renouvelables, à la cogénération de haut rendement, à la péréquation tarifaire et aux tarifs sociaux et pour autant qu'elles n'aient pas dépassé les montants de réduction de CSPE permis par le plan d'ajustement.

Article 5

Les mesures mises à exécution par la France en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, sous la forme de plafonnements de CSPE par site et de la valeur ajoutée, en faveur de consommateurs d'électricité, résultant de la mise en œuvre de la loi no 2003-8, constituent une aide d'État compatible avec le marché intérieur, au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du TFUE pour autant qu'elles aient été allouées au financement du soutien aux énergies renouvelables, à la cogénération de haut rendement, à la péréquation tarifaire et aux tarifs sociaux et pour autant qu'elles n'aient pas dépassé les montants de réduction de CSPE permis par le plan d'ajustement.

Article 6

La Commission accepte les plans d'ajustement notifiés par la France. La France devra informer la Commission sur la mise en œuvre de ces plans selon les modalités précisées à aux articles 10 et 11 et les délais précisés à l'article 12.

Article 7

Les mesures d'exonérations de CSPE mises à exécution par la France en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE en faveur des auto-consommateurs d'électricité, résultant de la mise en œuvre de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie («loi no 2003-8»), et les mesures mises à exécution par la France en violation de l'article 108, paragraphe 3, du TFUE, sous la forme de plafonnements de CSPE par site et de la valeur ajoutée qui ne sont pas couvertes par les articles 1 à 5 de cette décision constituent des aides incompatibles. La France est tenue de procéder au recouvrement des aides illégales et incompatibles auprès des bénéficiaires.

Article 8

Toute aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 7 ne constitue pas une aide si, au moment de son octroi, elle remplit les conditions fixées par le règlement adopté en vertu de l'article 2 du règlement (CE) no 994/98, applicable au moment de l'octroi de l'aide.

Article 9

Toute aide individuelle octroyée au titre du régime visé à l'article 7 qui au moment de son octroi remplissait les conditions fixées par un règlement adopté en vertu de l'article 1 du règlement (CE) no 994/98, ou par tout régime d'aides approuvé, est compatible avec le marché intérieur dans la limite de l'intensité d'aide maximale autorisée pour le type d'aide en question.

Article 10

1 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises la disposition des bénéficiaires, jusqu'à leur recouvrement effectif.

2 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

3 La France annule tous les paiements en suspens de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 7 à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 11

1 Le recouvrement de l'aide octroyée est immédiat et effectif.

2 La France veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 12

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la France communique à la Commission les informations suivantes: la liste définitive des bénéficiaires de l'aide octroyée au titre du régime visé aux articles 4, 5 et 7, le montant total d'aide perçu au titre du régime visé aux articles 4, 5 et 7, le montant total d'aide que chacun d'eux peut recevoir au titre du plan d'ajustement, les montants de CSPE que chacun d'eux a reçu et qui n'est pas une aide aux titres des articles 1 à 3, le montant total à récupérer auprès de chacun d'eux dans le cadre du régime visé a l'article 7, le montant total final (principal et intérêts) récupéré auprès de chaque bénéficiaire, une description détaillée des mesures prévues pour se conformer à la présente décision.

2 Dans les quatre mois suivant la notification de la présente décision, la procédure de recouvrement devra avoir été mise en œuvre. Dans ce délai, la France communique à la Commission les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide et qu'ils ont effectivement remboursé l'aide à récupérer.

3 La France tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'au recouvrement complet de l'aide octroyée au titre du régime visé à l'article 7. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l'aide et les intérêts déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 13

La République française est destinataire de la présente décision.

Relations

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