Décision d'exécution (UE) 2019/785 de la Commission du 14 mai 2019 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l'Union et abrogeant la décision 2007/131/CE [notifiée sous le numéro C(2019) 3461] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier
La présente décision a pour objet d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition et d'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans l'Union.
Article 2
Aux fins de la présente décision, on entend par: a) «équipement utilisant la technologie à bande ultralarge», un équipement comprenant, comme partie intégrante ou comme accessoire, une technologie pour des radiocommunications de courte portée, générant et transmettant de manière intentionnelle de l'énergie sur des radiofréquences qui s'étalent sur une bande de fréquences de plus de 50 MHz, et susceptibles de chevaucher plusieurs bandes de fréquences allouées à des services de radiocommunication; b) «sans brouillage et sans garantie de protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages dus à des services de radiocommunication; c) «à l'intérieur», à l'intérieur de bâtiments ou de lieux dont l'armature assure en général l'atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunication du brouillage préjudiciable; d) «véhicule à moteur», un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 11, de la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ; e) «véhicule ferroviaire», un véhicule au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 4), du règlement (UE) 2018/643 du Parlement européen et du Conseil ; f) «p.i.r.e.», la puissance isotrope rayonnée équivalente, qui est le produit de la puissance fournie à l'antenne et du gain de l'antenne dans une direction donnée relativement à une antenne isotrope (gain absolu ou isotrope); g) «densité spectrale de puissance moyenne maximale», exprimée en p.i.r.e. du dispositif radio testé à une fréquence particulière, la puissance moyenne par unité de largeur de bande (centrée sur cette fréquence) rayonnée dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées; h) «puissance de crête», la puissance contenue dans une largeur de bande de 50 MHz à la fréquence à laquelle la puissance rayonnée moyenne, dans la direction du niveau maximal et dans les conditions de mesure spécifiées, est la plus élevée, exprimée en p.i.r.e.; i) «densité spectrale de puissance totale», la moyenne des valeurs de densité spectrale de puissance moyenne, mesurée sur une sphère, autour du scénario de détection, avec une résolution d'au moins 15 degrés; j) «à bord d'aéronefs», l'utilisation de liaisons radio aux fins de communications à l'intérieur d'un aéronef; k) «LT1», des systèmes conçus pour la géolocalisation générale des personnes et des objets et qui peuvent être mis en service sans licence.
Article 3
Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur de la présente décision, les États membres désignent et mettent à disposition, sans brouillage et sans garantie de protection, les fréquences radioélectriques destinées aux équipements utilisant la technologie à bande ultralarge, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies en annexe et soient utilisés à l'intérieur ou, s'ils sont utilisés à l'extérieur, qu'ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe ou à une antenne extérieure fixe. Les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge qui satisfont aux conditions définies en annexe sont également autorisés à bord des véhicules à moteur et véhicules ferroviaires.
Article 4
Les États membres contrôlent l'utilisation, par les équipements faisant appel à la technologie à bande ultralarge, des bandes de fréquences indiquées dans l'annexe, notamment pour s'assurer que toutes les conditions fixées à l'article 3 de la présente décision sont toujours pertinentes, et transmettent leurs conclusions à la Commission.
Article 5
La décision 2007/131/CE est abrogée.
Article 6
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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