Décision (UE) 2019/851 du Conseil du 14 mai 2019 relative à la position à prendre au nom de l'Union européenne, au sein de l'Organisation maritime internationale, lors de la 74e session du Comité de la protection du milieu marin et lors de la 101e session du Comité de la sécurité maritime, sur l'adoption d'amendements à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, d'amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011, d'amendements au recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, d'amendements aux modèles C, E et P de l'appendice de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, et d'amendements au recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair
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Article premier
La position à prendre au nom de l'Union lors de la 74e session du Comité de la protection du milieu marin de l'OMI consiste à approuver l'adoption des amendements à l'annexe II de la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, relatifs aux exigences en matière de rejets pour les eaux de nettoyage des citernes qui contiennent des produits flottants persistants ayant une viscosité élevée et/ou un point de fusion élevé, qui figurent à l'annexe du document MEPC 74/3/1 de l'OMI.
Article 2
La position à prendre au nom de l'Union lors de la 101e session du Comité de la sécurité maritime de l'OMI consiste à approuver: a) l'adoption des amendements au recueil international de règles applicables au programme renforcé d'inspections à l'occasion des visites des vraquiers et des pétroliers, de 2011, qui figurent dans le document SDC 6/13/Add.1 de l'OMI; b) l'adoption des amendements au paragraphe 6.1.1.3 du recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, qui figurent à l'annexe 4 du document MSC 101/3 de l'OMI; c) l'adoption des amendements au paragraphe 4.4.8.1 du recueil international de règles applicables aux engins de sauvetage, qui figurent à l'annexe 4 du document MSC 101/3 de l'OMI; d) l'adoption des amendements au point 8.1 des registres des équipements modèles C, E et P de l'appendice de la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer, qui figurent à l'annexe 1 du document MSC 101/3 de l'OMI; e) l'adoption des amendements aux parties A et A-1 du recueil international de règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, qui figurent à l'annexe 3 du document MSC 101/3 de l'OMI.
Article 3
1 La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée à l'article 1er, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
2 La position à prendre au nom de l'Union, telle qu'elle est exposée à l'article 2, est exprimée par les États membres, qui sont tous membres de l'OMI, agissant conjointement dans l'intérêt de l'Union.
3 Il peut être convenu de modifications mineures des positions visées aux articles 1er et 2 sans autre décision du Conseil.
Article 4
Les États membres sont autorisés à donner leur consentement à être liés, dans l'intérêt de l'Union, par les amendements visés aux articles 1er et 2, dans la mesure où ces amendements relèvent de la compétence exclusive de l'Union.
Article 5
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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