Décision d'exécution (UE) 2019/1004 de la Commission du 7 juin 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives aux déchets conformément à la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision d'exécution C(2012) 2384 de la Commission [notifiée sous le numéro C(2019) 4114] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Définitions
Aux fins de la présente décision, on entend par: a)«quantité»la masse mesurée en tonnes;b)«matières ciblées»des déchets municipaux qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;c)«matières non ciblées»des déchets municipaux qui, au cours d'une opération de recyclage donnée, ne sont pas retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets;d)«traitement préliminaire»toute opération de traitement à laquelle sont soumis les déchets municipaux avant de faire l'objet de l'opération de recyclage au cours de laquelle ces déchets sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets. Cela inclut le contrôle, le tri et les autres opérations de préparation destinées à retirer les matières non ciblées afin de garantir un recyclage de qualité élevée;e)«point de calcul»le point où les déchets municipaux entrent dans l'opération de recyclage au cours de laquelle ils sont retraités en produits, matières ou substances qui ne sont pas des déchets, ou le point où les déchets cessent d'être des déchets à l'issue d'une opération de préparation préalable au retraitement;f)«point de mesure»le point où la masse des déchets est mesurée en vue de déterminer la quantité de déchets au point de calcul;g)«biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source»les biodéchets municipaux qui sont recyclés à l'endroit où ils sont produits, par les personnes qui les produisent.
Article 2 Calcul des déchets municipaux préparés en vue du réemploi conformément à l'article 11 bis, paragraphe 1, de la directive 2008/98/CE
La quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi ne comprend que les produits ou les composants de produits qui, à la suite d'opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation, peuvent être réutilisés sans autre tri ni prétraitement. Les parties de ces produits ou de ces composants de produits qui ont été retirées au cours des opérations de réparation peuvent être incluses dans la quantité de déchets municipaux préparés en vue du réemploi.
Article 3 Calcul des déchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphes 1, 2 et 5, de la directive 2008/98/CE
1 La quantité de déchets municipaux recyclés est la quantité de déchets municipaux au point de calcul. La quantité de déchets municipaux entrant dans l'opération de recyclage inclut des matières ciblées. Elle peut inclure des matières non ciblées uniquement dans la mesure où leur présence est autorisée pour l'opération de recyclage spécifique.
2 Les points de calcul applicables à certains déchets et à certaines opérations de recyclage sont précisés à l'annexe I.
3 Lorsque des matières entrant dans la composition de déchets municipaux cessent d'être des déchets aux points de calcul spécifiés à l'annexe I, la quantité de ces matières est incluse dans la quantité de déchets municipaux recyclés.
4 Lorsque le point de mesure se rapporte à la production d'une installation qui envoie des déchets municipaux au recyclage sans autre traitement préliminaire, ou à une installation dans laquelle les déchets municipaux entrent dans l'opération de recyclage sans autre traitement préliminaire, la quantité de déchets municipaux triés qui est rejetée par l'installation de recyclage n'est pas incluse dans la quantité de déchets municipaux recyclés.
5 Lorsqu'une installation procède à un traitement préliminaire avant le point de calcul dans cette installation, les déchets retirés au cours du traitement préliminaire ne sont pas inclus dans la quantité de déchets municipaux recyclés déclarée par cette installation.
6 Lorsque des déchets municipaux produits dans un État membre donné ont été mélangés à d'autres déchets ou à des déchets provenant d'un autre pays avant le point de mesure ou le point de calcul, la part de déchets municipaux provenant d'un État membre donné est déterminée par des méthodes appropriées telles que des registres électroniques et des enquêtes par échantillonnage. Lorsque de tels déchets sont soumis à un autre traitement préliminaire, la quantité de matières non ciblées retirée par ce traitement est déduite en tenant compte de la proportion et, le cas échéant, de la qualité des matières issues de déchets municipaux qui proviennent d'un État membre donné.
7 Lorsque des déchets municipaux entrent dans des opérations de valorisation par lesquelles ils sont principalement utilisés comme combustible ou comme autre moyen de produire de l'énergie, le résultat de ces opérations qui fait l'objet d'une valorisation matière, comme la fraction minérale des mâchefers d'incinération ou le clinker résultant de la co-incinération, n'est pas inclus dans la quantité de déchets municipaux recyclés, à l'exception des métaux séparés et recyclés après l'incinération des déchets municipaux. Les métaux contenus dans la fraction minérale qui résulte du procédé de co-incinération des déchets municipaux ne sont pas déclarés comme recyclés.
8 Lorsque des déchets municipaux sont soumis à des opérations de valorisation par lesquelles ils ne sont pas principalement utilisés comme combustible ni comme autre moyen de produire de l'énergie, ni pour la valorisation de matière, mais aboutissent à un résultat qui contient d'importantes proportions de matières recyclées, de combustibles ou de matériaux de remblayage, la quantité de déchets recyclés est déterminée par un bilan massique pour lequel il n'est tenu compte que des déchets qui sont soumis au recyclage.
Article 4 Calcul des biodéchets municipaux recyclés conformément à l'article 11 bis, paragraphe 4, de la directive 2008/98/CE
1 La quantité de biodéchets municipaux recyclés soumis à un traitement aérobie ou anaérobie n'inclut que les matières qui font effectivement l'objet d'un traitement aérobie ou anaérobie, à l'exclusion de toutes les matières, y compris biodégradables, qui sont retirées mécaniquement pendant ou après l'opération de recyclage.
2 À partir du 1er janvier 2027, les États membres peuvent comptabiliser les biodéchets municipaux comme étant recyclés uniquement si: a) ils sont collectés séparément à la source; b) ils sont collectés avec des déchets présentant des propriétés de biodégradabilité et de compostabilité similaires, conformément à l'article 22, paragraphe 1, deuxième alinéa, de la directive 2008/98/CE; ou c) ils sont séparés et recyclés à la source.
3 Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe II pour calculer la quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source.
4 La quantité de biodéchets municipaux séparés et recyclés à la source, déterminée conformément au paragraphe 3, est incluse à la fois dans la quantité de déchets municipaux recyclés et dans la quantité totale de déchets municipaux produite.
Article 5 Calcul des métaux recyclés séparés après l'incinération de déchets municipaux conformément à l'article 11 bis, paragraphe 6, de la directive 2008/98/CE
1 La quantité de métaux recyclés séparée des mâchefers d'incinération n'inclut que les métaux contenus dans le concentré de minerai qui est séparé des mâchefers résultant de l'incinération des déchets municipaux, et n'inclut pas d'autres matières contenues dans ce concentré de minerai.
2 Les États membres appliquent la méthode définie à l'annexe III pour calculer la quantité de métaux recyclés séparée des mâchefers résultant de l'incinération des déchets municipaux.
Article 6 Collecte des données
1 Les États membres obtiennent les données directement auprès des établissements ou des entreprises qui gèrent les déchets, le cas échéant.
2 Les États membres envisagent la possibilité de recourir à des registres électroniques pour consigner les données relatives aux déchets municipaux.
3 Lorsque la collecte des données repose sur des enquêtes, celles-ci satisfont aux exigences minimales suivantes: a) les enquêtes sont menées à intervalles réguliers déterminés et couvrent de manière adéquate les variations dans les données à examiner; b) les enquêtes sont fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle leurs résultats sont appliqués.
Article 7 Communication des données
1 Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2008/98/CE, dans le format indiqué à l'annexe IV. En ce qui concerne la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, point a), de la directive 2008/98/CE, les États membres qui communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité dans le format indiqué à l'annexe V sont réputés satisfaire aux exigences du premier alinéa.
2 Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points c) à e), et de l'article 11, point 3, de la directive 2008/98/CE, dans le format indiqué à l'annexe V.
3 Les États membres communiquent les données et soumettent le rapport de contrôle de la qualité relatif aux huiles minérales ou synthétiques, lubrifiantes ou industrielles mises sur le marché, ainsi qu'aux huiles usagées collectées séparément et traitées, dans le format indiqué à l'annexe VI.
4 La Commission publie les données communiquées par les États membres, à moins que, en ce qui concerne les informations figurant dans les rapports de contrôle de la qualité, un État membre fournisse une demande motivée de refus de publication de certaines données.
Article 8 Abrogation
La décision d'exécution C(2012) 2384 est abrogée. Les références à la décision d'exécution abrogée s'entendent comme faites à l'article 7, paragraphe 1, de la présente décision.
Article 9 Dispositions transitoires
Les États membres communiquent à la Commission les données relatives à la mise en œuvre de l'article 11, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2008/98/CE pour l'année de référence 2016 et, le cas échéant, pour l'année de référence 2017, au plus tard le 30 septembre 2019. Les données pour l'année de référence 2018 et, le cas échéant, pour l'année de référence 2019 sont communiquées dans les 18 mois suivant la fin de l'année de référence concernée. Les données mentionnées dans le présent article sont transmises à la Commission au moyen de la norme d'échange visée à l'article 5, paragraphe 4, de la décision 2011/753/UE.
Article 10
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Relations
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