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Décision (UE) 2019/1116 de la Commission du 19 décembre 2017 concernant l'aide d'État SA.33829 (2012/C) Régime maltais de taxation au tonnage et autres mesures d'aide d'État en faveur des compagnies maritimes et de leurs actionnaires [notifiée sous le numéro C(2017) 8734] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019D1116
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2017-12-19
In force since
2019-07-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

L'aide octroyée au titre du régime de taxation au tonnage constitue une aide nouvelle au sens du traité d'adhésion depuis le 1er mai 2004.

Article 2

L'aide octroyée au titre du régime de taxation au tonnage est compatible avec le marché intérieur, sous réserve du respect des engagements énoncés dans l'annexe.

Article 3

1 Les éléments suivants du régime de taxation au tonnage sont incompatibles avec le marché intérieur: a) l'éligibilité à la taxation au tonnage des revenus générés par l'exploitation de barges non motorisées, de plateformes pétrolières et de bateaux de pêche; b) l'éligibilité à la taxation au tonnage des revenus générés par les navires de remorquage et de dragage et par l'affrètement coque nue sans restriction; c) l'éligibilité à la taxation au tonnage des navires sous affrètement à temps/au voyage sans restriction; d) l'éligibilité à la taxation au tonnage des revenus provenant d'activités annexes sans la restriction que la majorité des revenus de l'assujetti à la taxe taxés au tonnage proviennent d'activités de transport maritime principales et l'absence de dispositifs garantissant que des services à terre sont fournis conformément au principe de pleine concurrence; e) l'éligibilité à la taxation au tonnage pour les sociétés participant au transport maritime sans qu'il soit nécessaire que les organisations maritimes taxées au tonnage disposant également de navires ne battant pas pavillon de l'EEE dans leur flotte accroissent ou maintiennent la part de tonnage de la flotte sous pavillon de l'EEE si cette part est inférieure à 60 %; f) l'éligibilité à la taxation au tonnage d'activités «prescrites d'une autre manière»; g) l'exonération de l'imposition des plus-values provenant de la vente ou du transfert de navires appliquée aux résidents maltais.

2 Les mesures suivantes sont également incompatibles avec le marché intérieur: a) l'exonération de l'imposition des plus-values tirées de la vente d'actions des compagnies maritimes appliquée aux résidents maltais; b) l'exonération d'impôt sur les revenus d'intérêts ou autres revenus d'institutions financières en lien avec le financement des compagnies maritimes et des navires assujettis à la taxation au tonnage; c) l'exonération de l'imposition sur les documents et transferts concernant le transfert d'actions des organisations de transport pour les résidents maltais; d) l'exonération du paiement de taxes à la discrétion du ministre. Malte doit supprimer ces exonérations fiscales de sa législation et adapter la portée du régime de taxation au tonnage comme précisé dans les engagements énoncés dans l'annexe.

Article 4

Aucune aide individuelle n'a été octroyée en ce qui concerne la mesure visée à l'article 3, paragraphe 1, ainsi qu'en ce qui concerne les mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, points b) et d). Aucun recouvrement n'est requis quant à ces mesures.

Article 5

L'aide individuelle accordée au titre des mesures visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) et c), est incompatible et doit être récupérée, à moins qu'elle ne remplisse les conditions prévues par l'article 3 du règlement (UE) no 1407/2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Article 6

1 Malte doit récupérer l'aide incompatible octroyée au titre des mesures visées à l'article 5 auprès de tous les bénéficiaires.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à compter de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires jusqu'à celle de leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission et au règlement (CE) no 271/2008 de la Commission modifiant le règlement (CE) no 794/2004.

Article 7

1 La récupération de toute aide incompatible octroyée au titre des mesures visées à l'article 5 est immédiate et effective.

2 Malte veille à ce que la présente décision soit exécutée dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 8

Malte informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer, et soumet les informations suivantes: a) le montant total de l'aide incompatible reçue par tous les bénéficiaires recensés; b) le montant total (principal et intérêts) à recouvrer auprès de chaque bénéficiaire; c) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; d) les documents confirmant qu'il a été ordonné à tous les bénéficiaires de rembourser l'aide incompatible.

Article 9

La République de Malte est destinataire de la présente décision.

Relations

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