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Décision d'exécution (UE) 2019/1306 de la Commission du 26 juillet 2019 renouvelant l'autorisation de mise sur le marché de produits contenant du maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 (DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6), consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci, en application du règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2019) 5503] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019D1306
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-07-26
In force since
2019-08-02
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Organisme génétiquement modifié et identificateur unique

L'identificateur unique DAS-Ø15Ø7-1 × MON-ØØ6Ø3-6 est attribué, conformément au règlement (CE) no 65/2004, au maïs (Zea mays L.) génétiquement modifié 1507 × NK603, spécifié au point b) de l'annexe de la présente décision.

Article 2 Renouvellement de l'autorisation

L'autorisation de mise sur le marché des produits suivants est renouvelée conformément aux conditions fixées dans la présente décision: a) les denrées alimentaires et ingrédients alimentaires contenant le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; b) les aliments pour animaux contenant le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603, consistant en ce maïs ou produits à partir de celui-ci; c) les produits contenant le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 ou consistant en ce maïs, pour toute utilisation autre que celles prévues aux points a) et b) du présent article, à l'exception de la culture.

Article 3 Étiquetage

1 Aux fins des exigences en matière d'étiquetage fixées à l'article 13, paragraphe 1, et à l'article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1829/2003, ainsi qu'à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1830/2003, le «nom de l'organisme» est «maïs».

2 La mention «non destiné à la culture» doit figurer sur l'étiquette des produits contenant le maïs génétiquement modifié 1507 × NK603 ou consistant en celui-ci, à l'exception des produits visés à l'article 2, point a), ainsi que sur les documents qui les accompagnent.

Article 4 Méthode de détection

La méthode décrite au point d) de l'annexe est applicable pour la détection du maïs génétiquement modifié 1507 × NK603.

Article 5 Plan de surveillance des effets sur l'environnement

1 Les titulaires de l'autorisation veillent à ce que le plan de surveillance des effets sur l'environnement mentionné au point h) de l'annexe soit établi et appliqué.

2 Les titulaires de l'autorisation soumettent à la Commission des rapports annuels conjoints sur l'exécution et les résultats des activités prévues dans le plan de surveillance, conformément aux formulaires prévus par la décision 2009/770/CE.

Article 6 Registre communautaire

Les informations figurant en annexe de la présente décision sont introduites dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés visé à l'article 28, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1829/2003.

Article 7 Titulaires de l'autorisation

1 Les titulaires de l'autorisation sont: a) Pioneer Hi-Bred International, Inc., États-Unis, représentée par Pioneer Overseas Corporation, Belgique, et b) Dow AgroSciences LLC, États-Unis, représentée par Dow AgroSciences Distribution S.A.S., France.

2 Les deux titulaires de l'autorisation sont responsables du respect des obligations qu'imposent la présente décision et le règlement (CE) no 1829/2003 aux titulaires de l'autorisation.

Article 8 Validité

La présente décision est applicable pendant dix ans à compter de la date de sa notification.

Article 9 Destinataires

Sont destinataires de la présente décision: a) Pioneer Overseas Corporation, Avenue des Arts 44, 1040 Bruxelles, Belgique, et b) Dow AgroSciences Distribution S.A.S., 6 rue Jean-Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, France.

Relations

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