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Décision (UE) 2019/1352 de la Commission du 2 avril 2019 concernant l'aide d'État SA.44896 mise à exécution par le Royaume-Uni en ce qui concerne l'exonération sur le financement des groupes au titre des règles relatives aux SEC [notifiée sous le numéro C(2019) 2526] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019D1352
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2019-04-02
In force since
2019-08-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 7 Règle relative aux sociétés étrangères contrôlées

1 L'État membre d'un contribuable considère une entité […] comme une société étrangère contrôlée lorsque les conditions suivantes sont remplies: […]

2 Lorsqu'une entité […] est considéré[e] comme une société étrangère contrôlée en vertu du paragraphe 1, l'État membre du contribuable inclut dans la base d'imposition: a) les revenus non distribués de l'entité ou les revenus de l'établissement stable qui relèvent des catégories suivantes: i) les intérêts ou tout autre revenu provenant d'actifs financiers; […] Le présent point ne s'applique pas lorsque la société étrangère contrôlée exerce une activité économique substantielle au moyen de personnel, d'équipements, de biens et de locaux, corroborée par des faits et des circonstances pertinents. […] ou: b) les revenus non distribués de l'entité ou de l'établissement stable provenant de montages non authentiques mis en place essentiellement dans le but d'obtenir un avantage fiscal. Aux fins du présent point, un montage ou une série de montages est considéré comme non authentique lorsque l'entité ou l'établissement stable ne posséderait pas les actifs qui sont la source de tout ou partie de ses revenus ni n'aurait pris les risques qui y sont associés si elle ou il n'était pas contrôlé(e) par une société où les fonctions importantes liées à ces actifs et risques sont assurées et jouent un rôle essentiel dans la création des revenus de la société contrôlée.

3 Si, en vertu de la réglementation d'un État membre, la base d'imposition d'un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l'État membre peut choisir de ne pas considérer une entité ou un établissement stable comme une société étrangère contrôlée en application du paragraphe 1, si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus générés par l'entité ou l'établissement stable relève des catégories énumérées au paragraphe 2, point a). Si, en vertu de la réglementation d'un État membre, la base d'imposition d'un contribuable est calculée conformément au paragraphe 2, point a), l'État membre peut choisir de ne pas considérer les entreprises financières comme des sociétés étrangères contrôlées si un tiers ou une proportion moins élevée des revenus de l'entité relevant des catégories énumérées au paragraphe 2, point a), provient d'opérations effectuées avec le contribuable ou ses entreprises associées. […]»

Article premier

Le régime d'exonération sur le financement des groupes inclus dans les lois relatives aux impôts dans le cadre du chapitre 9 de la partie 9 A de la loi de 2010 sur la fiscalité (dispositions internationales et autres dispositions) constitue une aide au sens de l'article 107, paragraphe 1, du traité, dans la mesure où il s'applique à des bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles, lesquels relèvent de la section 371EB (activités britanniques) de la TIOPA. Il ne constitue pas une aide lorsqu'il s'applique à des bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles qui relèvent de la section 371EC (investissements de capitaux depuis le Royaume-Uni) de la partie 9 A de la TIOPA et qui ne relèvent pas de la section 371EB (activités britanniques) de la partie 9 A de la TIOPA. Dans la mesure où le régime d'exonération sur le financement des groupes constitue une aide, il constitue un «régime d'aides», au sens de l'article 1er, point d), du règlement (UE) 2015/1589. Les aides accordées au titre du régime d'aides sont incompatibles avec le marché intérieur et illégalement mises à exécution par le Royaume-Uni en violation de l'article 108, paragraphe 3, du traité.

Article 2

1 Le Royaume-Uni récupère toutes les aides incompatibles avec le marché intérieur accordées au titre du régime d'aides auprès des bénéficiaires de ces aides.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire en question jusqu'à leur récupération. Aux fins du présent article, on entend par «aide» les aides mises à la disposition d'un bénéficiaire, pour chaque exercice fiscal, le jour où les recettes fiscales perdues pour cet exercice auraient été exigibles en l'absence du régime d'aides.

3 Les intérêts sur les montants à récupérer sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004.

4 Le Royaume-Uni annule tous les paiements en cours des aides accordées au titre du régime d'aides et cesse d'octroyer les aides sur la base du régime d'aides, avec prise d'effet à compter de la date de notification de la présente décision.

5 L'article 1er ne s'applique pas aux aides accordées sur la base de la mesure en cause si, lors de l'octroi des aides, elles remplissaient les conditions définies dans le règlement (UE) no 1407/2013 de la Commission .

Article 3

1 La récupération des aides conformément à l'article 2 est immédiate et effective.

2 Le Royaume-Uni veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de notification de la présente décision.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, le Royaume-Uni communique les informations suivantes à la Commission: a) une liste des bénéficiaires qui ont reçu l'aide au titre du régime d'aides; b) une liste des contribuables qui ont appliqué l'exonération sur le financement des groupes à des bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles relevant de la section 371EC (investissements de capitaux du Royaume-Uni) de la partie 9 A de la TIOPA et ne relevant pas de la section 371EB (activités britanniques) de la partie 9 A de la TIOPA; c) pour chaque bénéficiaire, le prélèvement SEC effectivement appliqué pour le calcul de l'impôt du bénéficiaire au titre de la déclaration de revenus des sociétés pour chaque exercice fiscal pour lequel il a appliqué l'exonération sur le financement des groupes, ainsi que les formulaires de déclaration de revenus des sociétés correspondants ; d) pour chaque bénéficiaire, le prélèvement SEC qui aurait été appliqué s'il n'avait pas appliqué l'exonération sur le financement des groupes, y compris les calculs sous-jacents, pour chaque exercice fiscal où le bénéficiaire a appliqué l'exonération sur le financement des groupes; e) le montant total de l'aide à récupérer auprès de chaque bénéficiaire et son calcul détaillé (montant principal de l'aide et intérêts de récupération); f) les documents démontrant que les bénéficiaires ont été mis en demeure de rembourser l'aide.

2 Pour chaque bénéficiaire, le Royaume-Uni fournit à la Commission des pièces justificatives démontrant comment la mesure dans laquelle comment les bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles relèvent de la section 371EB de la partie 9 A de la TIOPA a été calculée.

3 Pour chaque contribuable visé au paragraphe 1, point b), du présent article, le Royaume-Uni fournit à la Commission des pièces justificatives démontrant que les bénéfices financiers non commerciaux découlant de relations de prêt éligibles relèvent de la section 371EC de la partie 9 A de la TIOPA et ne relèvent pas de la section 371EB de la partie 9 A de la TIOPA.

4 Le Royaume-Uni tient la Commission informée de l'avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu'à la récupération complète de l'aide conformément à l'article 2. Sur demande de la Commission, il présente immédiatement des informations sur les mesures nationales déjà prises et sur celles prévues, afin de se conformer à la présente décision, y compris des informations détaillées sur les montants de l'aide et des intérêts applicables de récupération déjà récupérés auprès des bénéficiaires.

Article 5

Le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Relations

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