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Décision d'exécution (UE) 2019/1389 de la Commission du 4 septembre 2019 autorisant des dérogations au règlement (UE) n° 1307/2013 du Parlement européen et du Conseil et au règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission en ce qui concerne la mise en œuvre de certaines conditions relatives au paiement en faveur du verdissement pour l'année de demande 2019 en Belgique, en Espagne, en France, en Lituanie, en Pologne et au Portugal [notifiée sous le numéro C(2019) 6438]

CELEX
32019D1389
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-09-04
In force since
2019-09-04
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Champ d'application des dérogations

1 Par dérogation à l'article 44, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1307/2013, pour l'année de demande 2019, la Belgique, l'Espagne, la France, la Lituanie, la Pologne et le Portugal peuvent décider que les terres en jachère sont considérées comme une culture distincte même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production.

2 Par dérogation à l'article 45, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) no 639/2014, pour l'année de demande 2019, la Belgique, l'Espagne, la France, la Lituanie, la Pologne et le Portugal peuvent décider que les terres en jachère sont considérées comme des surfaces d'intérêt écologique conformément à l'article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 1307/2013 même si ces terres ont été pâturées ou moissonnées à des fins de production.

3 Par dérogation à l'article 45, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 639/2014, pour l'année de demande 2019, la Belgique, la France, la Lituanie et la Pologne peuvent, aux fins de la qualification des surfaces d'intérêt écologique conformément à l'article 46, paragraphe 2, premier alinéa, point i), du règlement (UE) no 1307/2013, décider: a) que des surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent être mises en place sans ensemencement d'un mélange d'espèces, pour autant que les cultures semées soient de l'herbe ou d'autres plantes fourragères herbacées; b) que les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale peuvent comprendre les surfaces portant des cultures hivernales qui sont ensemencées à l'automne, généralement à des fins de récolte ou de pâturage.

4 Par dérogation à l'article 45, paragraphe 9, deuxième alinéa, du règlement délégué (UE) no 639/2014, pour l'année de demande 2019, la France, la Lituanie et la Pologne peuvent raccourcir la période obligatoire minimale, telle qu'elle est prévue dans cette disposition, au cours de laquelle les surfaces portant des cultures dérobées ou à couverture végétale doivent être en place, à condition qu'une culture hivernale soit semée par la suite.

Article 2 Zones concernées par les dérogations

Les décisions visées à l'article 1er s'appliquent uniquement aux zones dans lesquelles se trouve le bétail concerné ou, dans le cas de l'article 1er, paragraphe 4, aux zones dans lesquelles le sol, au moment opportun, était impropre aux travaux de préparation préalables aux semis, d'où l'impossibilité de respecter l'article 45, paragraphe 9, du règlement délégué (UE) no 639/2014, et qui sont officiellement reconnues par les autorités compétentes de la Belgique, de l'Espagne, de la France, de la Lituanie, de la Pologne et du Portugal comme ayant été touchées par la grave sécheresse de 2019.

Article 3 Délai

Les décisions visées à l'article 1er sont prises dans un délai de 14 jours à compter de la date de notification de la présente décision.

Article 4 Notification

1 Dans un délai de 7 jours à compter de la date à laquelle les décisions visées à l'article 1er sont prises, la Belgique, l'Espagne, la France, la Lituanie, la Pologne et le Portugal notifient à la Commission: a) les zones officiellement reconnues par leurs autorités compétentes comme ayant été touchées par la grave sécheresse de 2019; b) les décisions prises en vertu de l'article 1er, y compris la nature des dérogations appliquées au niveau NUTS 3 et la justification du recours aux dérogations dans les zones concernées.

2 Au plus tard le 15 décembre 2019, la Belgique, l'Espagne, la France, la Lituanie, la Pologne et le Portugal communiquent à la Commission le nombre d'exploitations ayant eu recours aux dérogations prévues à l'article 1er et le nombre d'hectares auxquels les dérogations prévues à l'article 1er ont été appliquées. Ces informations sont fournies au niveau NUTS 3. Pour la même date au plus tard, la Belgique, l'Espagne, la France, la Lituanie, la Pologne et le Portugal fournissent à la Commission une évaluation de l'incidence de la dérogation sur les objectifs en matière d'environnement, de biodiversité et de climat liés aux surfaces d'intérêt écologique, aux cultures dérobées et à la diversification des cultures et, le cas échéant, une description des mesures visant à atténuer d'éventuels effets négatifs constatés.

Article 5 Destinataires

Le Royaume de Belgique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République de Lituanie, la République de Pologne et la République portugaise sont destinataires de la présente décision.

Relations

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