Décision déléguée (UE) 2019/1597 de la Commission du 3 mai 2019 complétant la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne une méthodologie commune et des exigences minimales de qualité permettant de mesurer de manière uniforme les niveaux de déchets alimentaires (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Champ d'application de la mesure des déchets alimentaires
1 Les quantités de déchets alimentaires sont mesurées séparément pour les stades suivants de la chaîne d'approvisionnement alimentaire: a) la production primaire; b) la transformation et la fabrication; c) le commerce de détail et les autres formes de distribution des denrées alimentaires; d) les restaurants et les services de restauration; e) les ménages.
2 Les déchets alimentaires sont attribués à chacun des stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire mentionnés au paragraphe 1, conformément à l'annexe I.
3 Sont concernés par la mesure les déchets alimentaires classés en fonction des codes de déchets mentionnés à l'annexe II ou de tout autre code de déchets s'appliquant à des déchets comprenant des déchets alimentaires.
4 La mesure des déchets alimentaires ne concerne pas les éléments suivants: a) les matières issues de l'agriculture visées à l'article 2, paragraphe 1, point f), de la directive 2008/98/CE; b) les sous-produits animaux visés à l'article 2, paragraphe 2, point b), de la directive 2008/98/CE; c) les résidus de déchets alimentaires collectés dans les déchets d'emballages classés sous le code de déchets «15 01 — Emballages et déchets d'emballages (y compris les déchets d'emballages municipaux collectés séparément)» dans la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE; d) les résidus alimentaires collectés dans les déchets classés sous le code de déchets «20 03 03 — Déchets de nettoyage des rues» dans la liste européenne des déchets établie par la décision 2000/532/CE; e) les matières non alimentaires mélangées à des déchets alimentaires lors de la collecte, dans la mesure du possible.
5 La mesure des déchets alimentaires ne concerne pas les éléments suivants, sans préjudice des mesures effectuées sur une base volontaire prévues à l'article 3: a) les déchets alimentaires évacués en tant qu'eaux usées ou avec les eaux usées; b) les substances destinées à être utilisées comme matières premières dans l'élaboration d'aliments pour animaux visées à l'article 2, paragraphe 2, point e), de la directive 2008/98/CE.
Article 2 Méthodologie pour la mesure des déchets alimentaires
1 Les États membres mesurent chaque année la quantité de déchets alimentaires produite au cours d'une année civile complète.
2 Les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe III au moins une fois tous les quatre ans.
3 Lorsque la méthodologie décrite à l'annexe III n'est pas utilisée, les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires à un stade donné de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe IV.
4 Pour la première période de communication, telle que visée à l'article 37, paragraphe 3, troisième alinéa, de la directive 2008/98/CE, les États membres mesurent la quantité de déchets alimentaires pour tous les stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire selon la méthodologie décrite à l'annexe III. Pour cette période, les États membres peuvent utiliser les données déjà collectées en vertu des dispositions en vigueur pour l'année 2017 ou pour plus tard.
5 Les quantités de déchets alimentaires sont mesurées en tonnes métriques de masse fraîche.
Article 3 Mesures effectuées sur une base volontaire
Les États membres ont la faculté de procéder à des mesures et de communiquer à la Commission des données supplémentaires concernant les niveaux de déchets alimentaires ainsi que des données relatives à la prévention des déchets alimentaires. Il peut s'agir des données suivantes: a) les quantités de déchets alimentaires considérés comme composés de parties de denrées alimentaires destinées à être ingérées par l'homme; b) les quantités de déchets alimentaires évacués en tant qu'eaux usées ou avec les eaux usées; c) les quantités de denrées alimentaires qui ont été redistribuées en vue de la consommation humaine au sens de l'article 9, paragraphe 1, point h), de la directive 2008/98/CE; d) les quantités de denrées alimentaires qui ne sont plus destinées à la consommation humaine et qui sont mises sur le marché pour être transformées en aliments pour animaux par un exploitant du secteur de l'alimentation animale au sens de l'article 3, point 6), du règlement (CE) no 178/2002; e) les anciennes denrées alimentaires au sens de l'annexe, partie A, point 3, du règlement (UE) no 68/2013.
Article 4 Exigences minimales de qualité
1 Les États membres prennent les mesures appropriées pour garantir la fiabilité et l'exactitude des mesures de déchets alimentaires effectuées. Les États membres veillent en particulier à ce que: a) les mesures effectuées conformément à la méthodologie décrite à l'annexe III soient fondées sur un échantillon représentatif de la population à laquelle les résultats sont appliqués et reflètent de manière appropriée les variations des données sur les quantités de déchets alimentaires à mesurer; b) les mesures effectuées conformément à la méthodologie décrite à l'annexe IV reposent sur les meilleures informations disponibles.
2 Les États membres fournissent à la Commission des informations sur les méthodologies utilisées pour la mesure des déchets alimentaires pour chacun des stades de la chaîne d'approvisionnement alimentaire et sur toute modification importante intervenue dans les méthodologies utilisées par rapport à celles utilisées pour une mesure antérieure.
Article 5 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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