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Décision (UE) 2019/1754 du Conseil du 7 octobre 2019 relative à l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques

CELEX
32019D1754
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2019-10-07
In force since
2019-11-13
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

Par la présente, l’adhésion de l’Union européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne sur les appellations d’origine et les indications géographiques (ci-après dénommé «acte de Genève») est approuvée au nom de l’Union. Le texte de l’acte de Genève est joint à la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil désigne la personne habilitée à procéder, au nom de l’Union, au dépôt de l’instrument d’adhésion prévu à l’article 28, paragraphe 2), point ii)), de l’acte de Genève à l’effet d’exprimer le consentement de l’Union à être liée par l’acte de Genève, ainsi qu’à effectuer la déclaration et la notification jointes à l’instrument d’adhésion prévues à l’article 5 de la présente décision.

Article 3

Les États membres qui le souhaitent sont autorisés à ratifier l’acte de Genève ou à y adhérer, selon le cas, aux côtés de l’Union, dans l’intérêt et dans le plein respect de la compétence exclusive de celle-ci.

Article 4

1 L’Union et les États membres qui ratifient ou qui adhèrent à l’acte de Genève conformément à l’article 3 de la présente décision sont représentés au sein de l’Union particulière par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 1, du TUE. Il incombe à l’Union d’assurer l’exercice des droits et le respect des obligations de l’Union et des États membres qui ratifient l’acte de Genève ou qui y adhèrent conformément à l’article 3 de la présente décision. La Commission procède à l’ensemble des notifications nécessaires au titre de l’acte de Genève pour le compte de l’Union et des États membres en question. En particulier, la Commission est désignée comme étant l’administration compétente mentionnée à l’article 3 de l’acte de Genève, qui est chargée de l’administration dudit acte sur le territoire de l’Union et des communications avec le Bureau international de la propriété intellectuelle de l’OMPI au titre de l’acte de Genève et du règlement d’exécution commun à l’arrangement de Lisbonne et à l’acte de Genève de l’arrangement de Lisbonne (ci-après dénommé «règlement d’exécution commun»).

2 L’Union vote à l’Assemblée de l’Union particulière et les États membres qui ont ratifié l’acte de Genève ou qui y ont adhéré n’exercent pas leur droit de vote.

Article 5

Conformément à l’article 29, paragraphe 4), de l’acte de Genève, une déclaration jointe à l’instrument d’adhésion indique que le délai visé à l’article 15, paragraphe 1), de l’acte de Genève et les délais visés à l’article 17 de l’acte de Genève sont prolongés d’un an, conformément aux procédures prescrites dans le règlement d’exécution commun. Conformément à la règle 5.3), point a), du règlement d’exécution commun, une notification au Directeur général de l’OMPI jointe à l’instrument d’adhésion indique l’exigence selon laquelle, pour qu’une appellation d’origine ou indication géographique enregistrée soit protégée sur le territoire de l’Union, la demande indique, outre le contenu obligatoire prévu à la règle 5.2) dudit règlement d’exécution commun, des données concernant, dans le cas d’une appellation d’origine, la qualité ou les caractères du produit et le lien existant avec le milieu géographique de l’aire géographique de production et, dans le cas d’une indication géographique, la qualité, la notoriété ou d’autres caractères du produit et le lien existant avec l’aire géographique d’origine.

Article 6

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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