Décision (UE) 2019/1862 de la Commission du 6 novembre 2019 établissant des règles internes relatives à la communication d’informations aux personnes concernées et aux limitations applicables à certains de leurs droits dans le contexte du traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
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Article premier Objet et champ d’application
1 La présente décision établit les règles que la Commission doit suivre lorsqu’elle informe les personnes concernées du fait que leurs données seront traitées conformément aux articles 14, 15 et 16 du règlement (UE) 2018/1725 dans le cadre du système de l’Union destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).
2 Elle fixe également les conditions dans lesquelles la Commission peut limiter l’application des articles 4, 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725, conformément à l’article 25, paragraphe 1, points c), g) et h), dudit règlement, dans le cadre de ce système.
3 La présente décision s’applique au traitement par la Commission des données à caractère personnel aux fins des activités, ou en lien avec elles, qui sont menées pour remplir les tâches de la Commission consistant à réaliser des analyses et procédures et à fournir une assistance mutuelle en matière de suspicion de pêche INN conformément aux règlements (CE) no 1005/2008 et (CE) no 1010/2009. La présente décision ne s’applique pas au traitement par la Commission des données à caractère personnel qui ont été communiquées au propriétaire et, le cas échéant, à l’exploitant du navire de pêche conformément à l’article 26, paragraphe 2, point d), ou paragraphe 3, point d), et à l’article 27, paragraphe 6, point a), du règlement (CE) no 1005/2008. La présente décision s’applique aux catégories suivantes de données à caractère personnel: a) données d’identification et de contact; b) données professionnelles; c) activités du navire ou relatives au navire, position et mouvements du navire, activité de pêche ou liée à la pêche; d) données relatives aux propriétaires et exploitants (position ou fonction), aux capitaines et aux membres d’équipage du navire; e) données relatives aux personnes participant au transport, au stockage, à la transformation et à la commercialisation des produits de la pêche tout au long de la chaîne d’approvisionnement; f) données relatives aux informateurs; g) toutes les autres données relatives à l’objet des analyses et procédures pertinentes.
Article 2 Exceptions et limitations applicables
1 Lorsque la Commission remplit les obligations relatives aux droits des personnes concernées qui lui incombent en vertu du règlement (UE) 2018/1725, elle examine si l’une des exceptions établies dans ledit règlement s’applique.
2 Lorsque l’exercice des droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725 en ce qui concerne les données à caractère personnel traitées par la Commission compromettrait la finalité des analyses et procédures de la Commission en matière de pêche INN, y compris en révélant ses outils et méthodes, ou porterait préjudice aux droits et libertés d’autres personnes concernées, la Commission peut limiter l’application: a) des articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725; et b) du principe de transparence énoncé à l’article 4, paragraphe 1, point a), dudit règlement, dans la mesure où ses dispositions correspondent aux droits et obligations prévus aux articles 14 à 17, 19, 20 et 35 du règlement (UE) 2018/1725.
3 La Commission peut limiter les droits et obligations visés au paragraphe 2 du présent article en ce qui concerne les données à caractère personnel obtenues auprès d’autres institutions, organes et organismes de l’Union, d’autorités compétentes d’États membres ou de pays tiers ou d’organisations internationales, ou de sources anonymes ou identifiées dans les cas suivants: a) lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autre institution, d’un autre organe ou d’un autre organisme de l’Union pourrait être limité par cette autre institution, cet autre organe ou cet autre organisme de l’Union sur la base des actes juridiques visés à l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725, ou conformément au chapitre IX dudit règlement, au règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) 2017/1939 du Conseil ; b) lorsque l’exercice de ces droits et obligations à l’égard des données à caractère personnel obtenues auprès d’une autorité compétente d’un État membre pourrait être limité par les autorités compétentes de cet État membre sur la base des actes visés à l’article 23 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil ou en vertu de mesures nationales transposant l’article 13, paragraphe 3, l’article 15, paragraphe 3, ou l’article 16, paragraphe 3, de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil ; c) lorsque l’exercice de ces droits et obligations pourrait compromettre la coopération de la Commission avec les pays tiers ou les organisations internationales en matière de pêche INN. Avant d’appliquer des limitations dans les cas visés aux points a) et b) du premier alinéa, la Commission consulte les institutions, organes ou organismes concernés de l’Union ou les autorités compétentes des États membres à moins qu’il ne soit manifeste pour elle que l’application d’une limitation est prévue par l’un des actes visés à ces points. Le point c) du premier alinéa ne s’applique pas lorsque les intérêts ou les libertés et droits fondamentaux de la personne concernée prévalent sur l’intérêt de la Commission à coopérer avec des pays tiers ou des organisations internationales.
4 Les paragraphes 1, 2 et 3 s’appliquent sans préjudice: a) de l’application d’autres décisions de la Commission établissant des règles internes en ce qui concerne la communication d’informations aux personnes concernées et les limitations applicables à certains droits en vertu de l’article 25 du règlement (UE) 2018/1725; b) de l’article 23 du règlement intérieur de la Commission. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sous réserve des articles 3 et 7 de la présente décision.
5 Toute limitation à l’application des droits et obligations, visés au paragraphe 2 du présent article, est nécessaire et proportionnée, compte tenu des risques qui pèsent sur les droits et libertés des personnes concernées.
Article 3 Communication d’informations aux personnes concernées
1 La Commission publie sur son site internet des avis relatifs à la protection des données qui informent toutes les personnes concernées de ses activités impliquant le traitement de leurs données à caractère personnel aux fins des analyses et procédures en matière de pêche INN. Le cas échéant, la Commission veille à ce que les personnes concernées soient informées individuellement sous une forme appropriée.
2 Lorsque la Commission limite, en tout ou en partie, la communication d’informations aux personnes concernées dont les données sont traitées aux fins des analyses et des procédures en matière de pêche INN, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de cette limitation conformément à l’article 6.
Article 4 Droit d’accès de la personne concernée, droit à l’effacement et droit à la limitation du traitement
1 Si la Commission limite, en tout ou en partie, le droit d’accès aux données à caractère personnel des personnes concernées, le droit à l’effacement ou le droit à la limitation du traitement visés respectivement aux articles 17, 19 et 20 du règlement (UE) 2018/1725, elle informe la personne concernée, dans sa réponse à la demande d’accès, d’effacement ou de limitation du traitement: a) de la limitation appliquée et des principaux motifs de celle-ci; et b) de la possibilité d’introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de Justice de l’Union européenne.
2 La communication d’informations concernant les motifs de la limitation visée au paragraphe 1 peut être différée, omise ou refusée aussi longtemps qu’elle porterait atteinte à la finalité de la limitation.
3 La Commission enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6 de la présente décision.
4 Lorsque le droit d’accès est entièrement ou partiellement limité, la personne concernée est habilitée à exercer son droit d’accès conformément à l’article 25, paragraphes 6, 7 et 8, du règlement (UE) 2018/1725. La personne concernée peut introduire une réclamation auprès du Contrôleur européen de la protection des données lorsqu’elle estime que ses droits ont été illégalement bafoués ou limités.
Article 5 Communication aux personnes concernées de violations de données à caractère personnel
Lorsque la Commission limite la communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel, telle que visée à l’article 35 du règlement (UE) 2018/1725, elle enregistre et consigne dans un registre les motifs de la limitation conformément à l’article 6 de la présente décision.
Article 6 Enregistrement des limitations et consignation dans un registre
1 La Commission enregistre les motifs de toute limitation appliquée en vertu de la présente décision, y compris une évaluation de la nécessité et de la proportionnalité de la limitation, en tenant compte des éléments pertinents établis à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (UE) 2018/1725.
2 L’enregistrement indique de quelle manière l’exercice d’un droit par la personne concernée compromettrait la finalité des analyses et procédures de la Commission en matière de pêche INN ou des limitations appliquées en vertu de l’article 2, paragraphe 2 ou 3, de la présente décision ou porterait atteinte aux droits et libertés d’autres personnes concernées.
3 L’enregistrement et, le cas échéant, les documents contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents sont consignés dans un registre. Ils sont mis à la disposition du Contrôleur européen de la protection des données sur demande.
Article 7 Durée des limitations
1 Les limitations visées aux articles 3, 4 et 5 continuent de s’appliquer aussi longtemps que les motifs qui les justifient restent valables.
2 Lorsque les motifs d’une limitation visée à l’article 3 ou 5 cessent de s’appliquer, la Commission lève la limitation et communique les principaux motifs de cette dernière à la personne concernée. Dans le même temps, elle informe la personne concernée de la possibilité de déposer une plainte auprès du Contrôleur européen de la protection des données ou de former un recours juridictionnel devant la Cour de Justice de l’Union européenne.
3 La Commission évalue l’application des limitations visées aux articles 3 et 5 un an après l’adoption et à la clôture des analyses et procédures pertinentes de la Commission en matière de pêche INN. Par la suite, la Commission vérifie chaque année la nécessité de maintenir la limitation.
Article 8 Réexamen par le délégué à la protection des données de la Commission
1 Le délégué à la protection des données de la Commission est informé sans délai chaque fois que les droits des personnes concernées sont limités conformément à la présente décision. Il obtient sur demande l’accès à l’enregistrement et à tout document contenant des éléments factuels et juridiques sous-jacents.
2 Le délégué à la protection des données peut demander un réexamen de la limitation. Il est informé du résultat du réexamen demandé.
3 La Commission documente l’intervention du délégué à la protection des données dans les cas où l’application des droits et obligations visés à l’article 2, paragraphe 2, de la présente décision est limitée.
Article 9 Entrée en vigueur
La présente décision entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
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