Décision d’exécution (UE) 2019/1885 de la Commission du 6 novembre 2019 établissant les règles concernant le calcul, la vérification et la communication des données relatives à la mise en décharge des déchets municipaux conformément à la directive 1999/31/CE du Conseil et abrogeant la décision 2000/738/CE de la Commission [notifiée sous le numéro C(2019) 7874]
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Article premier Définition
Aux fins de la présente décision, on entend par «quantité» la masse mesurée en tonnes.
Article 2 Calcul des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge conformément à l’article 5bisde la directive 1999/31/CE
1 La quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge comprend la totalité des déchets visés à l’article 5 bis, paragraphe 1, points b) et c), de la directive 1999/31/CE ayant été mis en décharge, y compris lorsque la mise en décharge de déchets municipaux traités garantit le respect de l’annexe I, point 5, de la directive 1999/31/CE. La quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge n’est pas corrigée par une déduction correspondant à leur taux d’humidité.
2 Aux fins de l’article 5 bis, paragraphe 1, point b), de la directive 1999/31/CE, lorsque des déchets municipaux sont transférés dans un autre État membre ou exportés de l’Union vers un pays tiers, pour leur recyclage ou toute autre valorisation conformément au règlement (CE) no 1013/2006, la quantité de déchets résultant des opérations de traitement effectuées avant le recyclage ou la valorisation et qui est ultérieurement mise en décharge ou soumise à des opérations d’élimination par incinération pour être ultérieurement mise en décharge dans le pays de destination est incluse dans la quantité des déchets municipaux déclarés comme mis en décharge par l’État membre dans lequel ceux-ci ont été collectés.
3 Aux fins de l’article 5 bis, paragraphe 1, point c), de la directive 1999/31/CE, la quantité de déchets municipaux soumis à des opérations d’élimination par incinération en vue de leur mise en décharge ultérieure est la quantité desdits déchets entrant dans une installation pour faire l’objet d’opérations d’incinération classées D10 en vertu de l’annexe I de la directive 2008/98/CE, après déduction des matières issues de ces déchets qui, au terme de ces opérations d’incinération, sont ensuite valorisées. On calcule la quantité de matières à déduire en tenant compte du pourcentage des déchets municipaux dans la totalité des déchets entrant dans l’installation et, si nécessaire, de la composition des déchets autres que les déchets municipaux introduits dans cette installation.
4 Les règles suivantes s’appliquent aux fins de l’article 5 bis, paragraphe 1, point d), de la directive 1999/31/CE: a) les déchets qui résultent d’opérations de contrôle, de nettoyage ou de réparation visant à préparer les déchets municipaux en vue d’un réemploi et qui sont ultérieurement mis en décharge sont inclus dans la quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge; les parties de produits ou de composants de produits qui sont retirées au cours des opérations de réparation visant à préparer les déchets municipaux en vue d’un réemploi peuvent être déduites par les États membres de la quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge; b) les matières retirées mécaniquement pendant ou après un traitement aérobie ou anaérobie de biodéchets municipaux qui sont ultérieurement mises en décharge sont incluses dans la quantité de déchets municipaux déclarés comme mis en décharge; c) par déchets produits au cours d’opérations de recyclage de déchets municipaux, on entend ceux résultant des opérations de recyclage auxquelles les déchets municipaux sont soumis après le point de calcul, conformément aux définitions figurant aux articles 3 et 4 de la décision d’exécution (UE) 2019/1004.
Article 3 Communication des données
1 Les États membres communiquent les données et présentent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE, conformément au modèle établi à l’annexe I.
2 Les États membres communiquent les données et présentent le rapport de contrôle de la qualité relatif à la mise en œuvre de l’article 5, paragraphes 5 et 6, de la directive 1999/31/CE, conformément au modèle établi à l’annexe II.
3 La Commission publie les données communiquées par les États membres, à moins qu’à propos des informations figurant dans les rapports de contrôle de la qualité, un État membre fournisse une demande motivée de non-publication de certaines données.
Article 4 Abrogation
La décision 2000/738/CE est abrogée.
Article 5 Dispositions transitoires
Les données concernant l’application de l’article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/31/CE pour les années de référence 2016 et 2017 sont communiquées à la Commission au plus tard le 31 décembre 2019.
Article 6 Destinataires
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
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