Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision d’Exécution (UE) 2019/1930 de la Commission du 18 novembre 2019 modifiant la décision d’exécution (UE) 2019/570 en ce qui concerne les capacités de rescEU [notifiée sous le numéro C(2019) 8130] (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019D1930
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-11-18
In force since
2019-11-19
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier bis Définitions

Aux fins de la présente décision, on entend par: 1) “capacité d’évacuation sanitaire par voie aérienne (‘Medevac’)”: capacité de réaction pouvant être utilisée pour évacuer par voie aérienne les patients atteints de maladies extrêmement contagieuses ou non infectieuses comme les patients nécessitant des soins intensifs, devant être immobilisés sur une civière pendant le transport ou souffrant de blessures légères; 2) “EMT de type 3”: équipe médicale d’urgence constituée de personnel médical pouvant être mobilisé et d’autres personnes essentielles, formées et équipées pour prodiguer des soins aux victimes d’une catastrophe, et qui fournit des soins de recours chirurgicaux complexes en milieu hospitalier, incluant une capacité de soins intensifs.»;

Article 3 bis Coût total estimé des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne

1 Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de rescEU en matière d’évacuation sanitaire par voie aérienne.

2 Le coût total estimé des capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses et de victimes de catastrophes relevant de la catégorie visée au point 1 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé sur la base des prix de marché lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché ou, en l’absence de prix de marché pour certaines composantes de ces capacités, des preuves équivalentes.

3 Le coût total estimé des capacités d’évacuation sanitaire par voie aérienne de patients souffrant de maladies extrêmement contagieuses et de victimes de catastrophes relevant des catégories de coûts visées aux points 2 à 8 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l’inflation. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle.

4 Les coûts totaux estimés visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés lorsqu’au moins un État membre fait part de son intérêt pour acheter, louer ou prendre en crédit-bail ces capacités de rescEU.

Article 3 ter Coût total estimé des capacités de rescEU pour l’équipe médicale d’urgence de type 3

1 Toutes les catégories de coûts visées à l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE sont prises en compte pour le calcul du coût total estimé des capacités de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital.

2 Le coût total estimé de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital, relevant de la catégorie visée au point 1 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE est calculé sur la base des prix du marché lorsque les capacités sont achetées, louées ou prises en crédit-bail conformément à l’article 12, paragraphe 3, de la décision no 1313/2013/UE. Lorsque les États membres achètent, louent ou prennent en crédit-bail des capacités de rescEU, ils fournissent à la Commission des preuves documentées des prix réels du marché ou, en l’absence de prix de marché pour certaines composantes de ces capacités, des preuves équivalentes.

3 Le coût total estimé de l’équipe médicale d’urgence de type 3: soins de recours en hôpital, relevant des catégories visées aux points 2 à 8 de l’annexe I bis de la décision no 1313/2013/UE, est calculé au moins une fois au cours de la période de chaque cadre financier pluriannuel, en tenant compte des informations dont dispose la Commission, y compris l’inflation. Ces coûts sont utilisés par la Commission pour fournir une aide financière annuelle.

4 Les coûts totaux estimés visés aux paragraphes 2 et 3 sont calculés lorsqu’au moins un État membre fait part de son intérêt pour acheter, louer ou prendre en crédit-bail ces capacités de rescEU.»;

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions