Skip to content
Seqlense EUR-Lex

Décision (UE) 2019/2120 de la Commission du 24 juin 2019 concernant l’aide d’État SA.33078 (2015/C) (ex 2015/NN) mise à exécution par la Belgique en faveur de JCDecaux Belgium Publicité [notifiée sous le numéro C(2019) 4466] (Les textes en langues française et néerlandaise sont les seuls faisant foi.) (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019D2120
Document type
DEC
Sector
Legislation
Date of document
2019-06-24
In force since
2019-12-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article 1

L’aide d’État en faveur de JCD, d’un montant correspondant aux loyers et taxes non payés sur les dispositifs publicitaires installés en exécution du contrat de 1984 sur le territoire de la Ville de Bruxelles et maintenus au-delà de la date d’enlèvement prévue par l’annexe 10 du contrat de 1999, octroyée illégalement entre le 15 septembre 2001 et le 21 août 2010 par la Belgique en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, est incompatible avec le marché intérieur.

Article 2

1 La Belgique est tenue de se faire rembourser l’aide visée à l’article premier par le bénéficiaire.

2 Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition du bénéficiaire, jusqu’à leur récupération effective.

3 Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission .

Article 3

1 La récupération de l’aide visée à l’article premier est immédiate et effective.

2 La Belgique veille à ce que la présente décision soit mise en œuvre dans les quatre mois suivant la date de sa notification.

Article 4

1 Dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, la Belgique communique les informations suivantes à la Commission: a) le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire; b) une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision; c) les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2 La Belgique tient la Commission informée de l’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à la récupération complète de l’aide visée à l’article premier. Elle transmet immédiatement, sur simple demande de la Commission, toute information sur les mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision. Elle fournit aussi des informations détaillées concernant les montants de l’aide et les intérêts déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 5

1 Les mesures prévues dans la convention Villo constituent des aides d’État sur la base de l’article 107, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

2 En ce qui concerne la période allant du 5 décembre 2008, date de signature de la convention Villo, jusqu’au 29 mars 2018, date de signature du deuxième avenant à la convention Villo, les mesures prévues dans la convention Villo satisfont aux exigences de l’encadrement SIEG de 2012 et sont compatibles avec le marché intérieur. Ces aides sont illégales puisqu’elles n’ont pas été notifiées conformément à l’article 108, paragraphe 3, du TFUE.

3 En ce qui concerne la période allant du 29 mars 2018, date de signature du deuxième avenant, jusqu’au 26 septembre 2026, la fin de la Concession, les mesures prévues dans la convention Villo satisfont aux conditions de la décision SIEG de 2012 et sont compatibles avec le marché intérieur sous réserve du respect strict des conditions établies dans le deuxième avenant à la convention Villo.

Article 6

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Relations

What this act cites, and what cites it.

Show relations

Versions

Point-in-time consolidated versions of this act.

Show versions