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Décision d’exécution (UE) 2019/2212 de la Commission du 20 décembre 2019 relative à un projet pilote visant à mettre en œuvre certaines dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans le règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil sur la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la législation en matière de protection des consommateurs au moyen du système d’information du marché intérieur (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)

CELEX
32019D2212
Document type
DEC_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-12-20
In force since
2020-01-17
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Projet pilote

Les articles 11 à 23, 26, 27 et 28 du règlement (UE) 2017/2394 font l’objet d’un projet pilote visant à mettre en œuvre les dispositions concernant la coopération administrative énoncées dans lesdits articles au moyen du système d’information du marché intérieur («IMI»).

Article 2 Autorités compétentes et autres participants IMI

1 Aux fins du projet pilote, les autorités compétentes et les bureaux de liaison uniques désignés en vertu de l’article 5 du règlement (UE) 2017/2394 et les entités autorisées à lancer des alertes externes en vertu de l’article 27, paragraphe 1, dudit règlement sont considérées comme des autorités compétentes au sens de l’article 5, paragraphe 2, point f), du règlement (UE) no 1024/2012.

2 Aux fins du projet pilote, les entités autorisées à lancer des alertes externes en vertu de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/2394 et l’Autorité bancaire européenne en sa qualité d’observateur en vertu de l’article 23, paragraphe 3, dudit règlement sont considérées comme des participants IMI au sens de l’article 5, paragraphe 2, point g), du règlement (UE) no 1024/2012.

Article 3 Coopération administrative

1 Aux fins de l’article 11 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes: a) introduire une demande d’information au titre dudit article, en fournissant toutes les informations et pièces justificatives qui l’accompagnent; b) transmettre la demande à l’autorité compétente appropriée; c) répondre à la demande d’information; d) informer l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande d’information en motivant ce refus; e) communiquer en cas de désaccord au sujet d’une demande d’information.

2 Aux fins de l’article 12 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes: a) introduire une demande de mesures d’exécution au titre dudit article, en fournissant toutes les informations et pièces justificatives qui l’accompagnent; b) transmettre la demande à l’autorité compétente appropriée; c) informer l’autorité requérante des démarches engagées et des mesures prises ou envisagées en réponse à la demande, y compris des communications concernant le délai pour donner suite à la demande; d) notifier l’autorité requérante, les autorités compétentes d’autres États membres et la Commission des mesures prises et des effets dédites mesures; e) informer l’autorité requérante et la Commission de tout refus de donner suite à une demande de mesures d’exécution; f) communiquer en cas de désaccord au sujet d’une demande de mesures d’exécution.

3 Aux fins des articles 15 à 23 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes: a) notifier une intention de lancer une action coordonnée; b) sélectionner et désigner un coordinateur pour l’action coordonnée; c) notifier le lancement de l’action coordonnée; d) communiquer une intention de participer à une action coordonnée; e) notifier les résultats des enquêtes conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/2394; f) communiquer une décision de refuser de participer à une action coordonnée, en motivant cette décision et en fournissant tout document justificatif; g) communiquer une position commune sur les conclusions de l’enquête et sur l’analyse de l’infraction de grande ampleur; h) communiquer au sujet des engagements dans le cadre des actions coordonnées; i) communiquer au sujet de la progression de l’action coordonnée; j) communiquer au sujet de toute demande d’assistance mutuelle qui pourrait être utile à l’action coordonnée; k) communiquer au sujet de la coordination de toutes mesures d’exécution; l) communiquer au sujet de la clôture de l’action coordonnée.

4 Aux fins de l’article 26 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes: a) lancer une alerte, en fournissant toutes les informations utiles qui l’accompagnent et une indication éventuelle de l’intention de lancer une action coordonnée; b) corriger les informations d’une alerte; c) retirer une alerte; d) demander de vérifier si des infractions similaires sont commises ou si des mesures d’exécution ont été prises; e) répondre à ces demandes; f) attribuer les communications reçues aux autorités compétentes appropriées.

5 Aux fins de l’article 27 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour réaliser en particulier les actions suivantes: a) lancer une alerte externe, en fournissant toutes les informations utiles qui l’accompagnent; b) corriger les informations d’une alerte externe; c) retirer une alerte externe; d) attribuer les communications reçues aux autorités compétentes appropriées.

6 Aux fins de l’article 28 du règlement (UE) 2017/2394, l’IMI fournit la fonctionnalité technique pour notifier en particulier les mesures prises pour traiter une infraction.

Article 4 Accès aux fonctionnalités de l’IMI

L’IMI garantit que toutes les entités considérées comme des autorités compétentes ou comme d’autres participants IMI aux fins du projet pilote en vertu de l’article 2 ne peuvent accéder qu’aux fonctionnalités de l’IMI dont elles ont besoin pour satisfaire à leurs obligations au titre du règlement (UE) 2017/2394.

Article 5 Conservation des données

1 L’IMI fournit la fonctionnalité technique pour permettre la suppression de toutes les données relatives à une infraction conservées dans l’IMI dans le cadre du projet pilote dès que les participants IMI concernés indiquent qu’ils n’ont plus besoin de ces données pour la réalisation des finalités pour lesquelles elles ont été collectées et traitées. L’IMI garantit également que, en tout état de cause, toutes ces données sont supprimées au plus tard cinq ans après la date indiquée pour le type de coopération administrative en question énoncée à l’article 35, paragraphe 3, deuxième alinéa, point a), b) ou c), du règlement (UE) 2017/2394.

2 Seule une mention de l’échange d’informations en question reste accessible dans l’IMI après la suppression de ces données, excluant toutes données qui permettraient d’identifier l’infraction.

3 Le paragraphe 1 n’affecte pas les obligations de verrouiller et supprimer les données personnelles conservées dans l’IMI dans le cadre du projet pilote conformément à l’article 14 du règlement (UE) no 1024/2012, dans la mesure où ledit article entraînerait la suppression ou le verrouillage antérieurs de ces données.

Article 6 Évaluation

L’évaluation du résultat du projet pilote requise par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1024/2012 est présentée au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 17 janvier 2023.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Relations

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Versions

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