Décision d’Exécution (UE) 2019/2213 de la Commission du 20 décembre 2019 établissant les modalités pratiques et opérationnelles du fonctionnement de la base de données électronique créée en vertu du règlement (UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certaines communications au titre dudit règlement (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE)
Text
Article-level text, parsed from the formex manifestation.
Article premier Base de données électronique
1 La base de données électronique qui doit être créée et tenue à jour conformément à l’article 35 du règlement (UE) 2017/2394 (ci-après la «base de données électronique») est fournie, pour ce qui est des communications au titre des articles 11 à 23 et des articles 26, 27 et 28 dudit règlement, au moyen du système d’information du marché intérieur (ci-après l’«IMI») conformément à la décision d’exécution (UE) 2019/2212
2 L’enregistrement dans l’IMI des autorités compétentes d’un État membre, d’un bureau de liaison unique et des entités lançant des alertes externes conformément à l’article 27, paragraphe 1, du règlement (UE) 2017/2394, ainsi que la mise à jour de ces enregistrements afin de tenir compte de toute modification pertinente, constituent une communication, adressée par cet État membre à la Commission, des informations visées à l’article 8, paragraphe 1, points a) et b), dudit règlement en ce qui concerne ces autorités, bureaux de liaison uniques et entités.
3 La base de données électronique comprend la fonctionnalité nécessaire pour permettre aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques et à la Commission d’obtenir, aux fins de l’article 34 du règlement (UE) 2017/2394, un résumé certifié numériquement des communications relevant du paragraphe 1 du présent article qui les concernent.
Article 2 Coordination des communications entrantes transmises en vertu des articles 26, 27 et 28
Chaque État membre charge soit son bureau de liaison unique, soit une ou plusieurs de ses autorités compétentes, de recevoir les communications entrantes transmises en vertu de l’article 26, 27 ou 28 du règlement (UE) 2017/2394, puis de les notifier sans délai aux autorités compétentes de cet État membre qui sont concernées ou potentiellement concernées par l’infraction en cause.
Article 3 Divulgation
La base de données électronique inclut une fonctionnalité permettant aux autorités compétentes, aux bureaux de liaison uniques, à la Commission et aux entités lançant des alertes externes conformément à l’article 27, paragraphe 1 ou 2, du règlement (UE) 2017/2394, d’indiquer si les informations qu’ils fournissent par l’intermédiaire de la base de données électronique doivent être divulguées aux fins autorisées par l’article 33, paragraphe 3, points a) et b), dudit règlement sans qu’il soit nécessaire de les consulter ultérieurement en vertu dudit article.
Article 4
La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Elle est applicable à partir du 17 janvier 2020.
Relations
What this act cites, and what cites it.
Show relationsVersions
Point-in-time consolidated versions of this act.
Show versions