Décision (UE) 2019/2245 du Conseil du 19 décembre 2019 relative à la position à prendre, au nom de l’Union européenne, au sein du comité d’association dans sa configuration Commerce institué par l’accord d’association entre l’Union européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique et leurs États membres, d’une part, et la République de Moldavie, d’autre part, en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Élimination des droits de douane) de l’accord
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Article premier
La position à prendre, au nom de l’Union, au sein du comité d’association dans sa configuration «Commerce», tel qu’il est visé à l’article 438, paragraphe 4, de l’accord, en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV de l’accord est fondée sur le projet de décision du comité d’association UE-République de Moldavie dans sa configuration «Commerce» en ce qui concerne l’actualisation de l’annexe XV (Élimination des droits de douane) de l’accord, qui est joint à la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
Article premier
L’annexe XV de l’accord est modifiée comme suit: 1) L’annexe XV-A est remplacée par le texte figurant à l’annexe de la présente décision. 2) À l’annexe XV-B, dans la liste des produits soumis à un prix d’entrée, la mention avec le code NC 2012 08092900 et la description du produit "Cerises, fraîches (à l’exclusion des cerises acides)" est supprimée. 3) À l’annexe XV-C, les volumes de déclenchement pour les catégories de produits ci-après sont modifiés comme suit: a) pour la catégorie de produit 6 (Froment (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets), dans la colonne intitulée "Volume de déclenchement (en tonnes)", le montant de "75000" est remplacé par le montant de "150000"; b) pour la catégorie de produit 7 (Orge (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets), dans la colonne intitulée "Volume de déclenchement (en tonnes)", le montant de "70000" est remplacé par le montant de "100000"; c) pour la catégorie de produits 8 (Maïs (blé), farine et agglomérés sous forme de pellets), dans la colonne intitulée "Volume de déclenchement (en tonnes)", le montant de "130000" est remplacé par le montant de "250000"; et d) pour la catégorie de produit 10 (Céréale transformée), dans la colonne intitulée "Volume de déclenchement (en tonnes)", le montant de "2500" est remplacé par le montant de "5000". 4) À l’annexe XV-D, dans le calendrier des concessions (République de Moldavie), la quatrième colonne intitulé "Catégorie" est modifiée comme suit: a) toutes les références faites à "TRQ 1 (4000 t)" sont remplacées par "TRQ 1 (4500 t; pour l’année 2021: 5000 t; et à partir de l’année 2022: 5500 t)"; b) toutes les références faites à "TRQ 2 (4000 t)" sont remplacées par "TRQ 2 (5000 t; pour l’année 2021: 5500 t; et à partir de l’année 2022: 6000 t)"; c) toutes les références faites à "TRQ 3 (1000 t)" sont remplacées par "TRQ 3 (1500 t; et à partir de l’année 2021: 2000 t)"; d) toutes les références faites à "TRQ 5 (5400 t)" sont remplacées par "TRQ 5 (7000 t; pour l’année 2021: 8000 t; et à partir de l’année 2022: 9000 t)".
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.
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