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Directive (UE) 2019/713 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 concernant la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces et remplaçant la décision-cadre 2001/413/JAI du Conseil

CELEX
32019L0713
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2019-04-17
In force since
2019-05-30
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objectif

La présente directive établit des règles minimales relatives à la définition des infractions pénales et des sanctions en matière de fraude et de contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces. Elle facilite la prévention de ces infractions ainsi que la fourniture d'aide et de soutien aux victimes.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: a) «instrument de paiement autre que les espèces»: un dispositif, objet ou enregistrement protégé non matériel ou matériel ou une combinaison de ces éléments, autre que la monnaie légale, qui, à lui seul ou en liaison avec une procédure ou un ensemble de procédures, permet à son titulaire ou à son utilisateur d'effectuer un transfert d'argent ou de valeur monétaire, y compris par des moyens d'échange numériques; b) «dispositif, objet ou enregistrement protégé»: un dispositif, objet ou enregistrement protégé contre les imitations et les utilisations frauduleuses, par exemple dans sa conception ou par un codage ou une signature; c) «moyens d'échange numérique»: toute monnaie électronique telle que définie à l'article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ou monnaie virtuelle; d) «monnaie virtuelle»: une représentation numérique de valeur qui n'est ni émise ou garantie par une banque centrale ou une autorité publique, ni nécessairement attachée à une monnaie établie légalement et qui ne possède pas le statut juridique d'une monnaie ou d'argent, mais qui est acceptée comme moyen d'échange par des personnes physiques ou morales et peut être transférée, stockée et échangée par voie électronique; e) «système d'information»: un système d'information tel que défini à l'article 2, point a), de la directive 2013/40/UE; f) «données informatiques»: des données informatiques telles que définies à l'article 2, point b), de la directive 2013/40/UE; g) «personne morale», toute entité dotée de la personnalité juridique en vertu du droit applicable, exception faite des États ou des entités publiques dans l'exercice de leurs prérogatives de puissance publique et des organisations internationales publiques.

Article 3 Utilisation frauduleuse des instruments de paiement autres que les espèces

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable les agissements ci-après, lorsqu'ils sont intentionnels: a) l'utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement autre que les espèces, volé, usurpé ou obtenu par d'autres moyens illégaux; b) l'utilisation frauduleuse d'un instrument de paiement autre que les espèces, faux ou falsifié.

Article 4 Infractions liées à l'utilisation frauduleuse d'instruments de paiement matériels autres que les espèces

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable les agissements ci-après, lorsqu'ils sont intentionnels: a) le vol ou autre usurpation d'un instrument de paiement matériel autre que les espèces; b) la contrefaçon ou la falsification frauduleuses d'un instrument de paiement matériel autre que les espèces; c) la possession d'un instrument de paiement matériel autre que les espèces, volé, usurpé ou obtenu par d'autres moyens illégaux ou faux ou falsifié, en vue de son utilisation frauduleuse; d) l'obtention pour soi-même ou autrui, y compris la réception, l'appropriation, l'achat, le transfert, l'importation, l'exportation, la vente, le transport ou la diffusion, d'un instrument de paiement matériel autre que les espèces, volé, faux ou falsifié, en vue de son utilisation frauduleuse.

Article 5 Infractions liées à l'utilisation frauduleuse d'instruments de paiement non matériels autres que les espèces

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable les agissements ci-après, lorsqu'ils sont intentionnels: a) l'obtention illégale d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces, au moins lorsqu'elle implique la commission de l'une des infractions visées aux articles 3 à 6 de la directive 2013/40/UE, ou le détournement d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces; b) la contrefaçon ou la falsification frauduleuses d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces; c) la détention d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces, obtenu par des moyens illégaux, falsifié ou faux, en vue de son utilisation frauduleuse, au moins si l'origine illégale est connue au moment de la détention de l'instrument; d) l'obtention pour soi-même ou autrui, y compris la vente, le transfert ou la diffusion, ou la mise à disposition, d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces obtenu par des moyens illégaux, falsifié ou faux, en vue de son utilisation frauduleuse.

Article 6 Fraude liée aux systèmes d'information

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable, lorsqu'il est intentionnel, le fait d'effectuer ou de faire effectuer un transfert d'argent, de valeur monétaire ou de monnaie virtuelle, causant ainsi de manière illicite à autrui une perte de propriété dans le but de procurer un gain illégal à l'auteur de l'infraction ou à un tiers, en: a) empêchant ou perturbant le fonctionnement d'un système informatique, sans en avoir le droit; b) introduisant, altérant, effaçant, transmettant ou supprimant des données informatiques, sans en avoir le droit.

Article 7 Outils utilisés pour commettre les infractions

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable la production, l'obtention pour soi-même ou pour autrui, y compris l'importation, l'exportation, la vente, le transport ou la diffusion, ou la mise à disposition d'un dispositif ou d'un instrument, de données informatiques ou d'autres moyens principalement conçus ou spécifiquement adaptés pour commettre l'une des infractions visées à l'article 4, points a) et b), à l'article 5, points a) et b), ou à l'article 6, au moins lorsqu'elles sont commises dans l'intention que ces moyens soient utilisés.

Article 8 Instigation, complicité et tentative

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable l'instigation d'une infraction visée aux articles 3 à 7 ou le fait de s'en rendre complice.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable une tentative de commettre une infraction visée à l'article 3, à l'article 4, point a), b) ou d), à l'article 5, point a) ou b), ou à l'article 6. En ce qui concerne l'article 5, point d), les États membres prennent les mesures nécessaires pour ériger en infraction pénale punissable au moins la tentative d'obtention frauduleuse d'un instrument de paiement non matériel autre que les espèces obtenu par des moyens illégaux, falsifié ou faux, pour soi-même ou autrui.

Article 9 Sanctions à l'encontre des personnes physiques

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 à 8 soient passibles de sanctions pénales effectives, proportionnées et dissuasives.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 3, à l'article 4, points a) et b), et à l'article 5, points a) et b), soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins deux ans.

3 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées à l'article 4, points c) et d), et à l'article 5, points c) et d), soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins un an.

4 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 6 soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins trois ans.

5 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que l'infraction visée à l'article 7 soit passible d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins deux ans.

6 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les infractions visées aux articles 3 à 6 soient passibles d'une peine d'emprisonnement maximale d'au moins cinq ans dans le cas où elles sont commises dans le cadre d'une organisation criminelle au sens de la décision-cadre 2008/841/JAI, indépendamment de la sanction qui y est prévue.

Article 10 Responsabilité des personnes morales

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables des infractions visées aux articles 3 à 8, commises pour leur compte par toute personne, agissant individuellement ou en qualité de membre d'un organe de la personne morale, qui exerce un pouvoir de direction en son sein, fondé sur un des points suivants: a) un pouvoir de représentation de la personne morale; b) un pouvoir de prendre des décisions au nom de la personne morale; c) un pouvoir d'exercer un contrôle au sein de la personne morale.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les personnes morales puissent être tenues pour responsables lorsque le défaut de surveillance ou de contrôle de la part d'une personne visée au paragraphe 1 a rendu possible la commission de l'une des infractions visées aux articles 3 à 8 pour le compte de la personne morale, par une personne soumise à son autorité.

3 La responsabilité des personnes morales au titre des paragraphes 1 et 2 n'exclut pas les poursuites pénales contre les personnes physiques auteurs, instigatrices ou complices de l'une des infractions visées aux articles 3 à 8.

Article 11 Sanctions à l'encontre des personnes morales

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'une personne morale déclarée responsable au titre de l'article 10, paragraphe 1 ou 2, soit passible de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, qui incluent des amendes pénales ou non pénales, et éventuellement d'autres sanctions, telles que: a) l'exclusion du bénéfice d'un avantage ou d'une aide publics; b) l'exclusion temporaire de l'accès aux financements publics, y compris aux procédures d'appels d'offres, aux subventions et aux concessions; c) l'interdiction temporaire ou définitive d'exercer une activité commerciale; d) le placement sous surveillance judiciaire; e) une mesure judiciaire de dissolution; f) la fermeture temporaire ou définitive d'établissements ayant servi à commettre l'infraction.

Article 12 Compétence

1 Chaque État membre prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence à l'égard des infractions visées aux articles 3 à 8 lorsqu'un ou plusieurs des points suivants s'appliquent: a) l'infraction a été commise, en tout ou en partie, sur son territoire; b) l'auteur de l'infraction est l'un de ses ressortissants.

2 Aux fins du paragraphe 1, point a), une infraction est considérée comme commise en tout ou en partie sur le territoire d'un État membre lorsque l'auteur de l'infraction a commis l'infraction alors qu'il était physiquement présent sur ledit territoire et sans qu'il soit pertinent que l'infraction ait ou non été commise à l'aide d'un système d'information sur ledit territoire.

3 Un État membre informe la Commission lorsqu'il décide d'établir sa compétence à l'égard d'une infraction visée aux articles 3 à 8 qui a été commise en dehors de son territoire, notamment dans les cas suivants: a) l'auteur de l'infraction réside habituellement sur son territoire; b) l'infraction a été commise pour le compte d'une personne morale établie sur son territoire; c) l'infraction a été commise à l'encontre de l'un de ses ressortissants ou d'une personne résidant habituellement sur son territoire.

Article 13 Efficacité des enquêtes et de la coopération

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des outils d'enquête, tels que ceux qui sont utilisés dans les affaires de lutte contre la criminalité organisée ou d'autres formes graves de criminalité, soient efficaces, proportionnés à l'infraction commise et mis à la disposition des personnes, des unités ou des services chargés des enquêtes ou des poursuites concernant les infractions visées aux articles 3 à 8.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que, lorsque le droit national oblige des personnes physiques et morales à communiquer des informations relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8, les autorités chargées des enquêtes ou des poursuites concernant ces infractions reçoivent lesdites informations sans retard indu.

Article 14 Échange d'informations

1 Aux fins de l'échange d'informations relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8, les États membres veillent à disposer d'un point de contact national opérationnel, disponible vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Ils veillent également à mettre des procédures en place pour traiter rapidement les demandes urgentes d'assistance et pour que l'autorité compétente réponde dans un délai de huit heures à compter de la réception de la demande, en indiquant au moins si la demande sera satisfaite et la forme d'une telle réponse et le délai estimé dans lequel elle sera envoyée. Les États membres peuvent décider de recourir aux réseaux existants de points de contact opérationnels.

2 Les États membres communiquent à la Commission, à Europol et à Eurojust le point de contact visé au paragraphe 1 qu'ils ont désigné. Ils mettent cette information à jour si nécessaire. La Commission transmet ces informations aux autres États membres.

Article 15 Signalement des infractions

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que des canaux de communication appropriés soient mis à disposition afin de faciliter le signalement aux services répressifs et aux autres autorités nationales compétentes, sans retard indu, des infractions visées aux articles 3 à 8.

2 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour encourager les établissements financiers et les autres personnes morales exerçant une activité sur leur territoire à signaler, sans retard indu, les soupçons de fraude aux services répressifs et aux autres autorités compétentes, aux fins de la détection et de la prévention des infractions visées aux articles 3 à 8 et des enquêtes et poursuites les concernant.

Article 16 Aide et soutien aux victimes

1 Les États membres veillent à ce que les personnes physiques et morales qui ont subi un préjudice à la suite d'infractions visées aux articles 3 à 8 ayant été commises par l'utilisation abusive de données à caractère personnel: a) bénéficient d'informations et de conseils sur la façon de se protéger contre les conséquences négatives de ces infractions, telles que l'atteinte à la réputation; et b) reçoivent une liste d'établissements s'occupant spécifiquement des divers aspects des infractions relatives à l'usurpation d'identité et du soutien aux victimes de ces infractions.

2 Les États membres sont encouragés à mettre en place des outils nationaux uniques d'information en ligne afin de faciliter l'accès aux mesures d'aide et de soutien aux personnes physiques ou morales qui ont subi un préjudice à la suite d'infractions visées aux articles 3 à 8 qui ont été commises par l'utilisation abusive de données à caractère personnel.

3 Les États membres veillent à ce que les personnes morales victimes des infractions visées aux articles 3 à 8 de la présente directive bénéficient, sans retard indu après leur premier contact avec une autorité compétente, les informations suivantes: a) les procédures de dépôt de plainte concernant l'infraction et le rôle de la victime dans ces procédures; b) le droit de recevoir des informations sur leur dossier, conformément au droit interne; c) les procédures disponibles pour introduire une réclamation si l'autorité compétente ne respecte pas les droits de la victime au cours de la procédure pénale; d) les coordonnées utiles pour l'envoi de communications relatives à leur dossier.

Article 17 Prévention

Les États membres prennent des mesures appropriées, y compris sur l'internet, telles que des campagnes d'information et de sensibilisation et des programmes de recherche et d'éducation, visant à réduire la fraude en général, sensibiliser le public et réduire le risque que des personnes deviennent victimes d'une fraude. Les États membres agissent en coopération avec des parties prenantes s'il y a lieu,

Article 18 Suivi et statistiques

1 Au plus tard le 31 août 2019, la Commission établit un programme détaillé de suivi des réalisations, résultats et effets de la présente directive. Le programme de suivi définit les moyens à utiliser et les intervalles à appliquer pour recueillir les données et autres éléments de preuves nécessaires. Il précise les rôles respectifs de la Commission et des États membres dans la collecte, le partage et l'analyse des données et des autres éléments de preuve.

2 Les États membres veillent à mettre en place un système permettant d'enregistrer, de produire et de communiquer les statistiques anonymisées mesurant les phases de signalement, d'enquête et de procès relatives aux infractions visées aux articles 3 à 8.

3 Les statistiques visées au paragraphe 2 portent, au minimum, sur les données existantes concernant le nombre d'infractions visées aux articles 3 à 8 enregistrées par les États membres, ainsi que le nombre de personnes poursuivies et condamnées pour les infractions visées aux articles 3 à 7.

4 Les États membres transmettent chaque année à la Commission les données recueillies conformément aux paragraphes 1, 2 et 3. La Commission veille à ce qu'un état consolidé des rapports statistiques soit publié chaque année et soumis aux agences et organes spécialisés compétents de l'Union.

Article 19 Remplacement de la décision-cadre 2001/413/JAI

La décision-cadre 2001/413/JAI est remplacée en ce qui concerne les États membres liés par la présente directive, sans préjudice des obligations de ces États membres concernant le délai de transposition de ladite décision-cadre en droit interne. En ce qui concerne les États membres liés par la présente directive, les références faites à la décision-cadre 2001/413/JAI s'entendent comme faites à la présente directive.

Article 20 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 mai 2021. Ils en informent immédiatement la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 21 Évaluation et rapport

1 La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 31 mai 2023, un rapport évaluant dans quelle mesure les États membres ont pris les mesures nécessaires pour se conformer à la présente directive. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement dudit rapport.

2 La Commission procède, au plus tard le 31 mai 2026, à une évaluation de l'impact de la présente directive sur la lutte contre la fraude et la contrefaçon des moyens de paiement autres que les espèces, ainsi que sur les droits fondamentaux, et remet un rapport au Parlement européen et au Conseil. Les États membres fournissent à la Commission les informations nécessaires à l'établissement dudit rapport.

3 Dans le cadre de l'évaluation visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission apprécie également la nécessité, la faisabilité et l'efficacité de la mise en place de systèmes nationaux sécurisés en ligne pour permettre aux victimes de signaler l'une des infractions visées aux articles 3 à 8, ainsi que de l'élaboration d'un modèle de signalement normalisé au niveau de l'Union afin de servir de base aux États membres.

Article 22 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Les États membres sont destinataires de la présente directive conformément aux traités.

Relations

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