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Directive (UE) 2019/882 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux exigences en matière d’accessibilité applicables aux produits et services (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32019L0882
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2019-04-17
In force since
2019-06-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive a pour objet de contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur en rapprochant les dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en ce qui concerne les exigences en matière d’accessibilité applicables à certains produits et services, grâce, notamment, à l’élimination et à la prévention des obstacles, qui entravent la libre circulation des produits et des services relevant de la présente directive, découlant d’exigences divergentes en matière d’accessibilité dans les États membres.

Article 2 Champ d’application

1 La présente directive s’applique aux produits ci-après, mis sur le marché après le 28 juin 2025: a) systèmes informatiques matériels à usage général du grand public et systèmes d’exploitation relatifs à ces systèmes matériels; b) terminaux en libre-service ci-après: i) terminaux de paiement; ii) terminaux en libre-service ci-après, destinés à la fourniture de services relevant de la présente directive: guichets de banque automatiques, distributeurs automatiques de titres de transport, bornes d’enregistrement automatiques, terminaux en libre-service interactifs fournissant des informations, à l’exclusion des terminaux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires ou de matériel roulant; c) équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour les services de communications électroniques; d) équipements terminaux grand public avec des capacités informatiques interactives, utilisés pour accéder à des services de médias audiovisuels; et e) liseuses numériques.

2 Sans préjudice de l’article 32, la présente directive s’applique aux services ci-après, fournis aux consommateurs après le 28 juin 2025: a) services de communications électroniques, à l’exception des services de transmission utilisés pour la fourniture de services de machine à machine; b) services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels; c) éléments ci-après de services de transport aérien, ferroviaire, par voie de navigation intérieure et par autobus de voyageurs et de passagers, à l’exception des services de transport urbains, suburbains et régionaux, pour lesquels seuls les éléments visés au point v) s’appliquent: i) sites internet; ii) services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles; iii) billets électroniques et services de billetterie électronique; iv) fourniture d’informations sur les services de transport, notamment d’informations en temps réel sur le voyage. En ce qui concerne les écrans d’information, ne sont concernés que les écrans interactifs situés sur le territoire de l’Union; et v) terminaux en libre-service interactifs situés sur le territoire de l’Union, à l’exception de ceux installés en tant que parties intégrantes de véhicules, d’aéronefs, de navires et de matériel roulant utilisés pour fournir tout élément de ces services de transport de voyageurs et de passagers; d) services bancaires aux consommateurs; e) livres numériques et logiciels spécialisés; et f) commerce électronique.

3 La présente directive s’applique à la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen «112».

4 La présente directive ne s’applique pas aux contenus suivants des sites internet et des applications mobiles: a) médias temporels préenregistrés publiés avant le 28 juin 2025; b) formats de fichiers bureautiques publiés avant le 28 juin 2025; c) cartes et services de cartographie en ligne, si les informations essentielles sont fournies sous une forme numérique accessible pour ce qui concerne les cartes destinées à la navigation; d) contenus de tiers qui ne sont ni financés ni développés par l’opérateur économique concerné, et qui ne sont pas sous le contrôle de cet opérateur; e) contenu des sites internet et des applications mobiles qui sont considérés comme des archives, à savoir qu’ils ne présentent que des contenus qui ne sont pas actualisés ou modifiés après le 28 juin 2025.

5 La présente directive est sans préjudice de la directive (UE) 2017/1564 et du règlement (UE) 2017/1563.

Article 3 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «personnes handicapées»: les personnes qui présentent une incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres; 2) «produit»: une substance, une préparation ou une marchandise produite par un procédé de fabrication, à l’exclusion des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des plantes et animaux vivants, des produits d’origine humaine et des produits de plantes et d’animaux se rapportant directement à leur reproduction future; 3) «service»: un service tel que défini à l’article 4, point 1), de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil ; 4) «prestataire de services»: toute personne physique ou morale qui fournit un service sur le marché de l’Union ou propose de fournir un service aux consommateurs dans l’Union; 5) «services de médias audiovisuels»: les services tels que définis à l’article 1er, paragraphe 1, point a), de la directive 2010/13/UE; 6) «services fournissant un accès à des services de médias audiovisuels»: les services transmis au moyen de réseaux de communications électroniques qui sont utilisés pour identifier et sélectionner les services de médias audiovisuels, recevoir des informations sur ces services et consulter ces services et tous les éléments fournis, tels que le sous-titrage pour les personnes sourdes ou malentendantes, l’audiodescription, le sous-titrage audio et l’interprétation en langue des signes, découlant de la mise en œuvre des mesures destinées à rendre ces services accessibles comme prévu à l’article 7 de la directive 2010/13/UE; et cela inclut les guides électroniques de programme (GEP); 7) «équipement terminal grand public avec des capacités informatiques interactives utilisé pour accéder à des services de médias audiovisuels»: tout équipement dont la finalité principale est de fournir un accès à des services de médias audiovisuels; 8) «service de communications électroniques»: un service de communications électroniques tel que défini à l’article 2, point 4), de la directive (UE) 2018/1972; 9) «service de conversation totale»: un service de conversation totale tel que défini à l’article 2, point 35), de la directive (UE) 2018/1972; 10) «centre de réception des appels d’urgence» ou «PSAP»: un centre de réception des appels d’urgence ou PSAP tel que défini à l’article 2, point 36), de la directive (UE) 2018/1972; 11) «PSAP le plus approprié»: le PSAP le plus approprié tel que défini à l’article 2, point 37), de la directive (UE) 2018/1972; 12) «communication d’urgence»: une communication d’urgence telle que définie à l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2018/1972; 13) «service d’urgence»: un service d’urgence tel que défini à l’article 2, point 39), de la directive (UE) 2018/1972; 14) «texte en temps réel»: une forme de conversation textuelle point-à-point ou multipoint où le texte qui est saisi est transmis caractère par caractère, de sorte que la communication est perçue par l’utilisateur comme continue; 15) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 16) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit sur le marché de l’Union; 17) «fabricant»: toute personne physique ou morale qui fabrique, ou fait concevoir ou fabriquer un produit, et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque; 18) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu un mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 19) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met un produit provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union; 20) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met un produit à disposition sur le marché; 21) «opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services; 22) «consommateur»: toute personne physique qui achète un produit concerné ou bénéficie d’un service concerné à des fins étrangères à son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale; 23) «microentreprise»: une entreprise qui emploie moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 2000000 EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 2000000 EUR; 24) «petites et moyennes entreprises» ou «PME»: les entreprises qui emploient moins de 250 personnes et dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 50000000 EUR ou dont le total du bilan annuel n’excède pas 43000000 EUR, à l’exclusion des microentreprises; 25) «norme harmonisée»: une norme harmonisée telle que définie à l’article 2, point 1) c), du règlement (UE) no 1025/2012; 26) «spécification technique»: une spécification technique telle que définie à l’article 2, point 4), du règlement (UE) no 1025/2012 qui précise les exigences à respecter en matière d’accessibilité applicables à un produit ou un service; 27) «retrait»: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit présent dans la chaîne d’approvisionnement; 28) «services bancaires aux consommateurs»: la fourniture aux consommateurs des services bancaires et financiers ci-après: a) les contrats de crédit régis par la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil ou par la directive 2014/17/UE du Parlement européen et du Conseil ; b) les services tels que définis aux points 1, 2, 4 et 5 de la section A et aux points 1, 2, 4 et 5 de la section B de l’annexe I de la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil ; c) les services de paiement tels que définis à l’article 4, point 3), de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil ; d) les services liés aux comptes de paiement tels qu’il sont définis à l’article 2, point 6), de la directive 2014/92/UE du Parlement européen et du Conseil ; et e) la monnaie électronique telle qu’elle est définie à l’article 2, point 2), de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil ; 29) «terminal de paiement»: un appareil dont la finalité principale est de permettre de faire des paiements au moyen d’instruments de paiement tels que définis à l’article 4, point 14), de la directive (UE) 2015/2366, dans un point de vente physique et non dans un environnement virtuel; 30) «services de commerce électronique»: des services fournis à distance, via des sites internet, des services intégrés sur des appareils mobiles, par voie électronique et à la demande individuelle d’un consommateur, en vue de conclure un contrat de consommation; 31) «services de transport aérien de passagers»: les services commerciaux de transport aérien de passagers, tels qu’ils sont définis à l’article 2, point l), du règlement (CE) no 1107/2006, au départ d’un aéroport, en transit par un aéroport ou à l’arrivée dans un aéroport, lorsque celui-ci est situé sur le territoire d’un État membre, y compris les vols au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un État membre lorsque les services sont assurés par des transporteurs aériens de l’Union; 32) «services de transport de passagers par autobus»: les services relevant de l’article 2, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) no 181/2011; 33) «services de transport ferroviaire de voyageurs»: tous les services de transport ferroviaire de voyageurs visés à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1371/2007, à l’exception des services visés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement; 34) «services de transport de passagers par voie de navigation intérieure»: les services de transport de passagers relevant de l’article 2, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1177/2010, à l’exception des services visés à l’article 2, paragraphe 2, dudit règlement; 35) «services de transport urbains et suburbains»: les services urbains ou suburbains, tels qu’ils sont définis à l’article 3, point 6), de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil , mais aux fins de la présente directive, ce terme ne couvre que les modes de transport suivants: chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus; 36) «services de transport régionaux»: les services régionaux, tels que définis à l’article 3, point 7), de la directive 2012/34/UE, mais aux fins de la présente directive, ce terme ne couvre que les modes de transport suivants: chemin de fer, autobus et autocar, métro, tramway et trolleybus; 37) «technologies d’assistance»: tout objet, pièce d’équipement, service ou système produit, y compris un logiciel, qui sert à accroître, à préserver, à remplacer ou à améliorer les capacités fonctionnelles des personnes handicapées, ou à atténuer et compenser les déficiences, les limitations d’activité ou les restrictions de participation; 38) «système d’exploitation»: un logiciel qui, notamment, gère l’interface du matériel périphérique, planifie des tâches, alloue de l’espace de stockage et présente une interface par défaut à l’utilisateur lorsque aucun programme d’application ne s’exécute, y compris une interface utilisateur graphique, que ce logiciel fasse partie intégrante d’un matériel informatique à usage général du grand public ou soit un logiciel autonome destiné à être exécuté sur un matériel informatique à usage général du grand public, mais à l’exclusion des chargeurs de systèmes d’exploitation, des systèmes d’entrée-sortie de base ou d’autres micrologiciels nécessaires au moment du démarrage ou lors de l’installation du système d’exploitation; 39) «système informatique matériel à usage général du grand public»: la combinaison de matériels formant un ordinateur complet, qui se caractérise par sa nature polyvalente et sa capacité à réaliser, avec les logiciels appropriés, la plupart des opérations informatiques courantes demandées par les consommateurs et qui est destinée à être utilisée par les consommateurs, y compris les ordinateurs individuels, en particulier les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les smartphones et les tablettes; 40) «capacité informatique interactive»: une fonctionnalité facilitant l’interaction entre l’utilisateur et l’appareil qui permet le traitement et la transmission de données, de la voix ou de la vidéo ou toute combinaison de celles-ci; 41) «livre numérique et logiciel spécialisé»: un service consistant à fournir des fichiers numériques transmettant une version électronique d’un livre, auquel l’utilisateur peut avoir accès, dans lequel il peut naviguer et qu’il peut lire et utiliser, ainsi que le logiciel, y compris les services intégrés sur appareils mobiles, y compris les applications mobiles, spécialisé pour l’accès à ces fichiers numériques, la navigation à l’intérieur de ceux-ci, leur lecture et leur utilisation, à l’exclusion des logiciels visés dans la définition figurant au point 42); 42) «liseuse numérique»: un équipement spécialisé, comprenant tant le matériel que le logiciel, utilisé pour accéder à des fichiers de livres numériques, naviguer à l’intérieur de ceux-ci, les lire et les utiliser; 43) «billet électronique»: tout système dans lequel un droit de voyager, sous la forme de titres de transport simples ou multiples, d’abonnements ou de crédit de voyage, est stocké sous forme électronique sur une carte de transport physique ou un autre dispositif, au lieu d’être imprimé sur papier; 44) «services de billetterie électronique»: tout système dans lequel des titres de transport de voyageurs et de passagers sont achetés notamment en ligne, au moyen d’un appareil doté de capacités informatiques interactives, et fournis à l’acheteur sous forme électronique, pour leur permettre d’être imprimés sur papier ou affichés pendant le voyage sur un appareil mobile doté de capacités informatiques interactives.

Article 4 Exigences en matière d’accessibilité

1 Les États membres veillent, conformément aux paragraphes 2, 3 et 5 du présent article, et sous réserve de l’article 14, à ce que les opérateurs économiques ne mettent sur le marché que les produits, et ne fournissent que les services, qui sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I.

2 Tous les produits, sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section I. Tous les produits, à l’exception des terminaux en libre-service, sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section II.

3 Sans préjudice du paragraphe 5, à l’exception des services de transport urbains et suburbains et des services de transport régionaux, tous les services, sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section III. Sans préjudice du paragraphe 5, tous les services, sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section IV.

4 Les États membres peuvent décider, compte tenu des circonstances nationales, que l’environnement bâti utilisé par les clients de services relevant de la présente directive doive être conforme aux exigences en matière d’accessibilité prévues à l’annexe III, de manière à garantir une utilisation optimale par les personnes handicapées.

5 Les microentreprises qui proposent des services sont exonérées de l’obligation de se conformer aux exigences en matière d’accessibilité visées au paragraphe 3 du présent article et de toutes obligations relatives à la conformité avec ces exigences.

6 Les États membres fournissent des lignes directrices et des outils aux microentreprises pour faciliter l’application des mesures nationales transposant la présente directive. Les États membres élaborent ces outils en consultation avec les parties prenantes concernées.

7 Les États membres peuvent fournir aux opérateurs économiques les exemples indicatifs, figurant à l’annexe II, de solutions possibles pour contribuer au respect des exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I.

8 Les États membres veillent à ce que la réception des communications d’urgence dirigées vers le numéro d’urgence unique européen «112», par le PSAP le plus approprié, soit conforme aux exigences spécifiques en matière d’accessibilité prévues à l’annexe I, section V, de la façon la mieux adaptée à l’organisation nationale des systèmes d’urgence.

9 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 pour compléter l’annexe I en précisant davantage les exigences en matière d’accessibilité qui, de façon intrinsèque, ne peuvent produire leurs effets escomptés à moins de faire l’objet de précisions complémentaires dans des actes juridiques contraignants de l’Union, telles que les exigences relatives à l’interopérabilité.

Article 5 Droit de l’Union en vigueur dans le domaine du transport de passagers et de voyageurs

Les services conformes aux exigences concernant la fourniture d’informations accessibles et la fourniture d’informations relatives à l’accessibilité prévues par les règlements (CE) no 261/2004, (CE) no 1107/2006, (CE) no 1371/2007, (UE) no 1177/2010 et (UE) no 181/2011 et les actes pertinents adoptés sur la base de la directive 2008/57/CE sont réputés conformes aux exigences correspondantes prévues par la présente directive. Lorsque la présente directive prévoit des exigences supplémentaires à celles prévues dans ces règlements et ces actes, celles-ci s’appliquent dans leur intégralité.

Article 6 Libre circulation

Les États membres ne font pas obstacle, pour des raisons liées aux exigences en matière d’accessibilité, à la mise à disposition sur le marché, sur leur territoire, des produits ou à la fourniture, sur leur territoire, des services qui sont conformes à la présente directive.

Article 7 Obligations des fabricants

1 Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs produits sur le marché, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément à toutes les exigences applicables en matière d’accessibilité prévues par la présente directive.

2 Les fabricants établissent la documentation technique conformément à l’annexe IV et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité prévue à ladite annexe. Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure, qu’un produit respecte les exigences applicables en matière d’accessibilité, les fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE.

3 Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant cinq ans après que le produit a été mis sur le marché.

4 Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour garantir le maintien de la conformité de la production en série à la présente directive. Il est dûment tenu compte de toute modification dans la conception ou les caractéristiques du produit ainsi que de toute modification des normes harmonisées, ou des spécifications techniques, par rapport auxquelles la conformité d’un produit est déclarée.

5 Les fabricants veillent à ce que leurs produits portent un numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature du produit ne le permet pas, à ce que l’information requise soit fournie sur l’emballage ou dans un document accompagnant le produit.

6 Les fabricants indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. L’adresse doit préciser un point unique auquel le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

7 Les fabricants veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné. Ces instructions et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

8 Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les fabricants tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité et des plaintes y afférentes.

9 Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec l’autorité en question, à sa demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité des produits qu’ils ont mis sur le marché, notamment en mettant les produits en conformité avec lesdites exigences.

Article 8 Représentants autorisés

1 Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit. Les obligations prévues à l’article 7, paragraphe 1, et l’établissement de la documentation technique ne font pas partie de son mandat.

2 Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire: a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant cinq ans; b) sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, à lui communiquer toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit; c) à coopérer, à leur demande, avec les autorités nationales compétentes, à toute mesure prise en vue d’éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité des produits relevant de leur mandat.

Article 9 Obligations des importateurs

1 Les importateurs ne mettent que des produits conformes sur le marché.

2 Avant de mettre un produit sur le marché, les importateurs s’assurent que la procédure d’évaluation de la conformité prévue à l’annexe IV a été mise en œuvre par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à ladite annexe, que le produit porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis et que le fabricant s’est conformé aux exigences prévues à l’article 7, paragraphes 5 et 6.

3 Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive, l’importateur ne met pas le produit sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, l’importateur en informe le fabricant ainsi que les autorités de surveillance du marché.

4 Les importateurs indiquent leur nom, raison sociale ou marque déposée, ainsi que l’adresse à laquelle ils peuvent être contactés, sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant le produit. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs finals et les autorités de surveillance du marché.

5 Les importateurs veillent à ce que le produit soit accompagné d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals, déterminée par l’État membre concerné.

6 Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les importateurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.

7 Pendant une durée de cinq ans, les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché et s’assurent que la documentation technique peut être fournie à ces autorités sur demande.

8 Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme à la présente directive prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise. Dans de tels cas, les importateurs tiennent un registre des produits non conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité et des plaintes y afférentes.

9 Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit, dans une langue aisément compréhensible par cette autorité. Ils coopèrent avec l’autorité en question, à sa demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité des produits qu’ils ont mis sur le marché.

Article 10 Obligations des distributeurs

1 Lorsqu’ils mettent un produit à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences de la présente directive.

2 Avant de mettre un produit à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE, qu’il est accompagné des documents requis ainsi que d’instructions et d’informations de sécurité fournies dans une langue aisément compréhensible par les consommateurs et autres utilisateurs finals de l’État membre dans lequel le produit doit être mis à disposition et que le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences prévues respectivement à l’article 7, paragraphes 5 et 6, et à l’article 9, paragraphe 4.

3 Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive, le distributeur ne met pas le produit à disposition sur le marché tant que ce produit n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.

4 Tant qu’un produit est sous leur responsabilité, les distributeurs s’assurent que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.

5 Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un produit qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme à la présente directive veillent à ce que soient prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, le cas échéant, pour le retirer. En outre, lorsque le produit n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis le produit à disposition, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

6 Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs lui communiquent toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un produit. Ils coopèrent avec l’autorité en question, à sa demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer la non-conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité des produits qu’ils ont mis à disposition sur le marché.

Article 11 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins de la présente directive et est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 7 lorsqu’il met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou modifie un produit déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité avec les exigences de la présente directive peut être compromise.

Article 12 Identification des opérateurs économiques dans le secteur des produits

1 Les opérateurs économiques visés aux articles 7 à 10, sur demande, identifient à l’intention des autorités de surveillance du marché: a) tout autre opérateur économique qui leur a fourni un produit; b) tout autre opérateur économique auquel ils ont fourni un produit.

2 Les opérateurs économiques visés aux articles 7 à 10 sont en mesure de communiquer les informations visées au paragraphe 1 du présent article pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle le produit leur a été fourni et pendant une durée de cinq ans à compter de la date à laquelle ils ont fourni le produit.

3 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26, modifiant la présente directive afin de changer la période visée au paragraphe 2 du présent article pour des produits spécifiques. Cette période modifiée est supérieure à cinq ans et est proportionnée à la durée de vie économiquement utile du produit concerné.

Article 13 Obligations des prestataires de services

1 Les prestataires de services veillent à concevoir et à fournir des services conformément aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive.

2 Les prestataires de services établissent les informations nécessaires conformément à l’annexe V, et expliquent comment les services satisfont aux exigences applicables en matière d’accessibilité. Les informations sont mises à la disposition du public sous forme écrite et orale, y compris d’une façon qui est accessible aux personnes handicapées. Les prestataires de services conservent ces informations aussi longtemps que le service est disponible.

3 Sans préjudice de l’article 32, les prestataires de services veillent à ce que des procédures soient en place afin que la fourniture des services reste conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité. Toute modification des caractéristiques de la fourniture du service, des exigences applicables en matière d’accessibilité et des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles est déclarée la conformité d’un service aux exigences en matière d’accessibilité, est dûment prise en considération par les prestataires de services.

4 En cas de non-conformité du service, les prestataires prennent les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité. En outre, lorsque le service n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, les prestataires de services en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils fournissent le service, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et sur toute mesure corrective prise.

5 Sur demande motivée d’une autorité compétente, les prestataires de services lui communiquent toutes les informations nécessaires pour démontrer la conformité du service avec les exigences applicables en matière d’accessibilité. Ils coopèrent avec cette autorité, à la demande de celle-ci, à toute mesure prise en vue de rendre le service conforme à ces exigences.

Article 14 Modification fondamentale et charge disproportionnée

1 Les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 4 s’appliquent uniquement dans la mesure où la conformité: a) n’exige pas de modification significative d’un produit ou d’un service qui entraîne une modification fondamentale de la nature de celui-ci; et b) n’entraîne pas l’imposition d’une charge disproportionnée aux opérateurs économiques concernés.

2 Les opérateurs économiques effectuent une évaluation afin de déterminer si la conformité avec les exigences en matière d’accessibilité visées à l’article 4 introduirait une modification fondamentale ou, sur la base des critères pertinents énoncés à l’annexe VI, imposerait une charge disproportionnée, conformément au paragraphe 1 du présent article.

3 Les opérateurs économiques apportent des preuves à l’appui de l’évaluation visée au paragraphe 2. Les opérateurs économiques conservent tous les résultats pertinents pendant une période de cinq ans à compter de la date de dernière mise à disposition d’un produit sur le marché, ou de dernière fourniture d’un service, selon le cas. À la demande des autorités de surveillance du marché ou des autorités chargées du contrôle de la conformité des services, selon le cas, les opérateurs économiques leur fournissent une copie de l’évaluation visée au paragraphe 2.

4 Par dérogation au paragraphe 3, les microentreprises exerçant leur activité dans le domaine des produits sont exonérées de l’obligation d’apporter des preuves à l’appui de leur évaluation. Toutefois, si une autorité de surveillance du marché le demande, les microentreprises qui exercent leur activité dans le domaine des produits et qui ont choisi d’invoquer le paragraphe 1 lui communiquent les faits pertinents pour l’évaluation visée au paragraphe 2.

5 Les prestataires de services qui invoquent le paragraphe 1, point b), renouvellent, pour chaque catégorie ou type de service, l’évaluation du caractère disproportionné ou non de la charge: a) lorsque le service proposé est modifié; ou b) à la demande des autorités chargées du contrôle de la conformité des services; et c) en tout état de cause, au moins tous les cinq ans.

6 Lorsqu’ils perçoivent, aux fins de l’amélioration de l’accessibilité, un financement provenant d’autres sources que leurs ressources propres, qu’elles soient d’origine publique ou privée, les opérateurs économiques ne peuvent invoquer le paragraphe 1, point b).

7 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 26 afin de compléter l’annexe VI en précisant davantage les critères pertinents que l’opérateur économique doit prendre en compte pour effectuer l’évaluation visée au paragraphe 2 du présent article. Lorsqu’elle précise davantage lesdits critères, la Commission ne tient pas compte des avantages estimés pour les personnes handicapées uniquement, mais pour les personnes présentant des limitations fonctionnelles également. La Commission adopte le cas échéant le premier de ces actes délégués au plus tard le 28 juin 2020. Cet acte commence à s’appliquer au plus tôt le 28 juin 2025.

8 Lorsque les opérateurs économiques invoquent le paragraphe 1 pour un produit ou service spécifique, ils en informent les autorités de surveillance du marché ou les autorités chargées du contrôle de la conformité des services de l’État membre dans lequel le produit spécifique est mis sur le marché ou dans lequel le service spécifique est fourni. Le premier alinéa ne s’applique pas aux microentreprises.

Article 15 Présomption de conformité

1 Les produits et services conformes aux normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive dans la mesure où ces normes ou parties de normes couvrent ces exigences.

2 Conformément à l’article 10 du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées pour les exigences en matière d’accessibilité des produits énoncées à l’annexe I. La Commission présente le premier projet de demande au comité concerné au plus tard 28 juin 2021.

3 La Commission peut adopter des actes d’exécution établissant des spécifications techniques conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive lorsque les conditions ci-après sont satisfaites: a) aucune référence à des normes harmonisées n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformément au règlement (UE) no 1025/2012; et b) soit: i) la Commission a demandé à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée, et la procédure de normalisation rencontre un retard injustifié ou aucune organisation européenne de normalisation n’a accepté la demande; ou ii) la Commission peut démontrer qu’une spécification technique satisfait aux exigences visées à l’annexe II du règlement (UE) no 1025/2012, sauf pour ce qui est de l’exigence selon laquelle les spécifications techniques doivent être élaborées par un organisme à but non lucratif. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

4 Les produits et services conformes aux spécifications techniques ou à des parties de spécifications techniques sont présumés conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive dans la mesure où ces spécifications techniques ou parties de spécifications techniques couvrent ces exigences.

Article 16 Déclaration UE de conformité de produits

1 La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences en matière d’accessibilité applicables a été démontré. Lorsqu’à titre exceptionnel, l’article 14 a été appliqué, la déclaration UE de conformité précise les exigences en matière d’accessibilité concernées par cette exception.

2 La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III de la décision no 768/2008/CE. Elle contient les éléments précisés à l’annexe IV de la présente directive et est mise à jour de façon continue. Les exigences concernant la documentation technique évitent d’imposer une charge indue aux microentreprises et aux PME. Cette documentation est traduite dans la (les) langue(s) requise(s) par l’État membre sur le territoire duquel le produit est mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché.

3 Lorsqu’un produit relève de plusieurs actes de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l’ensemble de ces actes. La déclaration mentionne les titres des actes concernés, ainsi que les références de publication.

4 En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité du produit avec les exigences de la présente directive.

Article 17 Principes généraux du marquage CE des produits

Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008.

Article 18 Règles et conditions d’apposition du marquage CE

1 Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélébile sur le produit ou sur sa plaque signalétique. Lorsque la nature du produit ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents d’accompagnement.

2 Le marquage CE est apposé avant que le produit ne soit mis sur le marché.

3 Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif du marquage.

Article 19 Surveillance du marché pour les produits

1 L’article 15, paragraphe 3, les articles 16 à 19, l’article 21, les articles 23 à 28 et l’article 29, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 765/2008 s’appliquent aux produits.

2 Lorsqu’elles effectuent la surveillance d’un produit sur le marché et lorsque l’opérateur économique a invoqué l’article 14, les autorités de surveillance du marché compétentes: a) vérifient si l’évaluation visée à l’article 14 a été effectuée par l’opérateur économique; b) examinent cette évaluation et ses résultats, y compris l’utilisation correcte des critères énoncés à l’annexe VI; et c) contrôlent la conformité avec les exigences applicables en matière d’accessibilité.

3 Les États membres veillent à ce que les informations détenues par les autorités de surveillance du marché en ce qui concerne la conformité des opérateurs économiques avec les exigences applicables en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive et l’évaluation prévue à l’article 14, soient mises à la disposition des consommateurs, sur demande, dans un format accessible, sauf lorsque ces informations ne peuvent être fournies pour des raisons de confidentialité conformément aux dispositions de l’article 19, paragraphe 5, du règlement (CE) no 765/2008.

Article 20 Procédure applicable au niveau national aux produits qui ne sont pas conformes aux exigences applicables en matière d’accessibilité

1 Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit relevant de la présente directive n’est pas conforme aux exigences applicables en matière d’accessibilité, elles effectuent une évaluation du produit concerné en tenant compte de toutes les exigences énoncées dans la présente directive. À cet effet, les opérateurs économiques concernés coopèrent pleinement avec les autorités de surveillance du marché. Lorsque, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit n’est pas conforme aux exigences énoncées dans la présente directive, elles demandent sans retard à l’opérateur économique en cause de prendre toutes les mesures correctives appropriées pour mettre le produit en conformité avec ces exigences dans le délai raisonnable, proportionné à la nature de la non-conformité, qu’elles prescrivent. Les autorités de surveillance du marché demandent à l’opérateur économique en cause de retirer le produit du marché, dans un délai supplémentaire raisonnable, uniquement si ledit opérateur économique n’a pas pris les mesures correctives adéquates dans le délai visé au deuxième alinéa. L’article 21 du règlement (CE) no 765/2008 s’applique aux mesures visées aux deuxième et troisième alinéas du présent paragraphe.

2 Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique.

3 L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les produits concernés qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union.

4 Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au paragraphe 1, troisième alinéa, les autorités de surveillance du marché prennent toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur leur marché national ou pour le retirer de ce marché. Les autorités de surveillance du marché en informent sans retard la Commission et les autres États membres.

5 Les informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, contiennent tous les détails disponibles, notamment en ce qui concerne les données nécessaires pour identifier le produit non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et les exigences en matière d’accessibilité auxquelles le produit n’est pas conforme, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique en cause. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité est imputable à l’un des éléments suivants: a) non-conformité du produit avec les exigences applicables en matière d’accessibilité; b) lacunes dans les normes harmonisées ou dans les spécifications techniques visées à l’article 15, qui confèrent une présomption de conformité.

6 Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure au titre du présent article informent sans retard la Commission et les autres États membres de toute mesure prise et de toute information supplémentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale notifiée, de leurs objections.

7 Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, deuxième alinéa, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire d’un État membre, cette mesure est réputée justifiée.

8 Les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées, telles que le retrait du produit de leur marché, soient prises sans retard à l’égard du produit concerné.

Article 21 Procédure de sauvegarde de l’Union

1 Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 20, paragraphes 3 et 4, des objections sont émises à l’encontre d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission détient des preuves suffisantes indiquant qu’une mesure nationale est contraire au droit de l’Union, la Commission entame sans retard des consultations avec les États membres et le ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation de la mesure nationale. En fonction des résultats de cette évaluation, la Commission décide si la mesure nationale est ou non justifiée. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’au ou aux opérateurs économiques en cause.

2 Lorsque la mesure nationale visée au paragraphe 1, est considérée comme justifiée, tous les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir le retrait du produit non conforme de leur marché et ils en informent la Commission. Lorsque la mesure nationale est considérée comme injustifiée, l’État membre concerné la retire.

3 Lorsque la mesure nationale visée au paragraphe 1 du présent article est considérée comme justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 20, paragraphe 5, point b), la Commission applique la procédure prévue à l’article 11 du règlement (UE) no 1025/2012.

4 Lorsque la mesure nationale visée au paragraphe 1 du présent article est considérée comme justifiée et que la non-conformité du produit est attribuée à des lacunes dans les spécifications techniques visées à l’article 20, paragraphe 5, point b), la Commission adopte sans retard un acte d’exécution modifiant ou abrogeant la spécification technique en question. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 27, paragraphe 2.

Article 22 Non-conformité formelle

1 Sans préjudice de l’article 20, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après, il invite l’opérateur économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question: a) le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règlement (CE) no 765/2008 ou de l’article 18 de la présente directive; b) le marquage CE n’a pas été apposé; c) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie; d) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement; e) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète; f) les informations visées à l’article 7, paragraphe 6, ou à l’article 9, paragraphe 4, sont absentes, fausses ou incomplètes; g) une autre obligation administrative prévue à l’article 7 ou à l’article 9 n’est pas respectée.

2 Lorsque la non-conformité visée au paragraphe 1 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition du produit sur le marché ou pour assurer son retrait du marché.

Article 23 Conformité des services

1 Les États membres établissent, appliquent et mettent à jour régulièrement des procédures appropriées en vue: a) de vérifier la conformité des services avec les exigences de la présente directive, y compris l’évaluation visée à l’article 14, à laquelle l’article 19, paragraphe 2, s’applique mutatis mutandis; b) d’assurer le suivi des plaintes ou des rapports sur des aspects liés à la non-conformité de services avec les exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive; c) de vérifier que l’opérateur économique a pris les mesures correctives nécessaires.

2 Les États membres désignent les autorités responsables de la mise en œuvre des procédures visées au paragraphe 1 en ce qui concerne la conformité des services. Chaque État membre veille à ce que le public soit informé de l’existence, des responsabilités, de l’identité, du travail et des décisions des autorités visées au premier alinéa. Ces autorités mettent ces informations à disposition sur demande dans des formats appropriés.

Article 24 Exigences en matière d’accessibilité figurant dans d’autres actes de l’Union

1 En ce qui concerne les produits et services visés à l’article 2 de la présente directive, les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la présente directive constituent des exigences d’accessibilité contraignantes au sens de l’article 42, paragraphe 1, de la directive 2014/24/UE et de l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2014/25/UE.

2 Tout produit ou service dont les caractéristiques, éléments ou fonctions sont conformes aux exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe I de la présente directive conformément à la section VI de ladite annexe est présumé satisfaire aux obligations pertinentes en matière d’accessibilité figurant dans des actes de l’Union autres que la présente directive, pour ce qui est de ces caractéristiques, éléments ou fonctions, sauf mention contraire dans ces autres actes.

Article 25 Normes harmonisées et spécifications techniques pour d’autres actes de l’Union

La conformité avec des normes harmonisées et des spécifications techniques ou avec des parties de normes harmonisées et de spécifications techniques adoptées conformément à l’article 15 établit une présomption de conformité avec l’article 24 dans la mesure où ces normes et spécifications techniques ou ces parties de normes et de spécifications techniques satisfont aux exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive.

Article 26 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 4, paragraphe 9, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 27 juin 2019. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 7, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 juin 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir, au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 4, paragraphe 9, à l’article 12, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 7, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 4, paragraphe 9, de l’article 12, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 7, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 27 Comité

1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 28 Groupe de travail

La Commission établit un groupe de travail constitué des représentants des autorités de surveillance du marché, des autorités chargées de la conformité des services et des parties prenantes concernées, y compris des représentants des organisations qui représentent les personnes handicapées. Le groupe de travail: a) facilite l’échange d’informations et de bonnes pratiques entre les autorités et les parties prenantes concernées; b) favorise la coopération entre les autorités et les parties prenantes concernées sur les questions relatives à la mise en œuvre de la présente directive afin d’améliorer la cohérence dans l’application des exigences en matière d’accessibilité énoncées dans la présente directive et de suivre étroitement la mise en œuvre de l’article 14; et c) fournit des conseils, en particulier à la Commission, en ce qui concerne notamment la mise en œuvre des articles 4 et 14.

Article 29 Mesures d’exécution

1 Les États membres veillent à ce qu’il existe des moyens adéquats et efficaces permettant de faire respecter la présente directive.

2 Les moyens visés au paragraphe 1 comprennent: a) des dispositions permettant à un consommateur de saisir les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national, afin de garantir le respect des dispositions nationales transposant la présente directive; b) des dispositions permettant à des organismes publics ou des associations privées, des organisations ou autres entités juridiques ayant un intérêt légitime à l’application de la présente directive d’agir devant les tribunaux ou les organes administratifs compétents en vertu du droit national, au nom ou au soutien du requérant et avec son accord, dans toute procédure judiciaire ou administrative prévue aux fins de l’exécution des obligations énoncées par la présente directive.

3 Le présent article ne s’applique pas aux procédures de passation de marchés relevant des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.

Article 30 Sanctions

1 Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre de celles-ci.

2 Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions s’accompagnent de mesures correctives efficaces au cas où les opérateurs économiques ne se conforment pas à ces dispositions.

3 Les États membres informent sans retard la Commission du régime des sanctions et des mesures qu’ils ont adoptés et de toute modification apportée ultérieurement.

4 Les sanctions tiennent compte de l’étendue du cas de non-conformité, notamment de sa gravité et du nombre d’unités de produits ou services non conformes mais aussi du nombre de personnes concernées.

5 Le présent article ne s’applique pas aux procédures de passation de marchés relevant des directives 2014/24/UE et 2014/25/UE.

Article 31 Transposition

1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 28 juin 2022, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

2 Ils appliquent ces dispositions à partir du 28 juin 2025.

3 Par dérogation au paragraphe 2 du présent article, les États membres peuvent décider d’appliquer les mesures relatives aux obligations prévues à l’article 4, paragraphe 8, au plus tard le 28 juin 2027.

4 Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

5 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

6 Les États membres qui font usage de la possibilité prévue à l’article 4, paragraphe 4, communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent à cette fin et présentent à la Commission un rapport sur les progrès réalisés dans leur mise en œuvre.

Article 32 Mesures transitoires

1 Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, les États membres prévoient une période transitoire s’achevant le 28 juin 2030, au cours de laquelle les prestataires de services ont la possibilité de continuer à fournir leurs services en utilisant des produits qu’ils utilisaient légalement pour fournir des services similaires avant cette date. Les contrats de services convenus avant le 28 juin 2025 peuvent courir sans modification jusqu’à expiration, mais pas plus que cinq ans à compter de ladite date.

2 Les États membres peuvent prévoir que les terminaux en libre-service utilisés légalement par les prestataires de services pour fournir des services avant le 28 juin 2025 peuvent continuer à être utilisés pour fournir des services similaires jusqu’à la fin de leur durée de vie économiquement utile, cette période ne pouvant dépasser vingt ans après leur mise en service.

Article 33 Rapports et réexamen

1 Au plus tard le 28 juin 2030 et tous les cinq ans par la suite, la Commission soumet au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions un rapport sur l’application de la présente directive.

2 Les rapports décrivent entre autres, à la lumière de l’évolution sociale, économique et technologique, les développements en matière d’accessibilité des produits et des services, le verrouillage technologique éventuel ou les possibles obstacles à l’innovation et les incidences de la présente directive sur les opérateurs économiques et sur les personnes handicapées. Les rapports évaluent également si l’application de l’article 4, paragraphe 4, a contribué à rapprocher les exigences divergentes en matière d’accessibilité de l’environnement bâti lié aux services de transport de passagers et de voyageurs, aux services bancaires aux consommateurs et aux centres de services à la clientèle des magasins gérés par des prestataires de services de communications électroniques, le cas échéant, en vue de permettre l’alignement progressif sur les exigences en matière d’accessibilité énoncées à l’annexe III. Les rapports évaluent également si l’application de la présente directive, et en particulier ses dispositions facultatives, a contribué à rapprocher les exigences en matière d’accessibilité de l’environnement bâti constituant des travaux relevant du champ d’application de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil , de la directive 2014/24/UE et de la directive 2014/25/UE. Les rapports traitent également des effets sur le fonctionnement du marché intérieur de l’application de l’article 14 de la présente directive, y compris, le cas échéant, sur la base des informations reçues en application de l’article 14, paragraphe 8, ainsi que de l’exemption accordée aux microentreprises. Les rapports déterminent si la présente directive a atteint ses objectifs et s’il serait approprié d’inclure de nouveaux produits et services dans son champ d’application, ou d’en exclure certains produits et services, et ils recensent, si possible, les domaines dans lesquels la charge devrait être réduite, en vue d’une possible révision de la présente directive. La Commission propose s’il y a lieu des mesures appropriées, notamment des mesures législatives.

3 Les États membres communiquent en temps utile à la Commission toutes les informations dont elle a besoin pour établir de tels rapports.

4 Les rapports de la Commission prennent en considération le point de vue des acteurs économiques et des organisations non gouvernementales concernées, notamment les organisations représentant les personnes handicapées.

Article 34

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 35

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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