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Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

CELEX
32019L0883
Document type
DIR
Sector
Legislation
Date of document
2019-04-17
In force since
2019-06-27
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

La présente directive vise à protéger le milieu marin contre les conséquences néfastes des rejets des déchets des navires qui font escale dans les ports situés dans l’Union, tout en assurant la fluidité du trafic maritime, en améliorant la disponibilité et l’utilisation d’installations de réception portuaires adéquates et le dépôt des déchets dans ces installations.

Article 2 Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par: 1) «navire», un bâtiment de mer de tout type exploité en milieu marin, y compris les navires de pêche, les bateaux de plaisance, les hydroptères, les aéroglisseurs, les engins submersibles et les engins flottants; 2) «convention MARPOL», la convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires, dans sa version actualisée; 3) «déchets des navires», tous les déchets, y compris les résidus de cargaison, qui sont générés durant l’exploitation d’un navire ou pendant les opérations de chargement, de déchargement et de nettoyage, et qui relèvent des annexes I, II, IV, V et VI de la convention MARPOL, ainsi que les déchets pêchés passivement; 4) «déchets pêchés passivement», les déchets collectés dans des filets au cours d’opérations de pêche; 5) «résidus de cargaison», les restes de cargaison à bord qui demeurent sur le pont, dans les cales ou dans des citernes après les opérations de chargement et de déchargement, y compris les excès ou les pertes de chargement et de déchargement, que ce soit à l’état sec ou humide, ou entraînés par les eaux de lavage, à l’exclusion de la poussière résiduelle sur le pont après balayage ou de la poussière provenant des surfaces extérieures du navire; 6) «installation de réception portuaire», toute installation fixe, flottante ou mobile pouvant assurer le service de réception des déchets des navires; 7) «navire de pêche», tout navire équipé ou utilisé à des fins commerciales pour la capture de poissons ou d’autres ressources vivantes de la mer; 8) «bateau de plaisance», un navire de tout type, dont la coque a une longueur égale ou supérieure à 2,5 m, quel que soit le moyen de propulsion, destiné à des fins sportives et de loisir, et à des fins non commerciales; 9) «port», un lieu ou une zone géographique comportant des aménagements et des équipements principalement conçus pour permettre la réception de navires, y compris une zone de mouillage relevant de la juridiction du port; 10) «capacité de stockage suffisante», une capacité suffisante pour stocker les déchets à bord à compter du moment du départ jusqu’au port d’escale suivant, y compris les déchets susceptibles d’être générés au cours du voyage; 11) «services réguliers», des services organisés sur la base d’horaires de départ et d’arrivée publiés ou planifiés entre deux ports déterminés ou des traversées récurrentes qui constituent un calendrier reconnu; 12) «escales portuaires régulières», des trajets répétés d’un même navire formant une constante entre des ports déterminés ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale intermédiaire; 13) «escales portuaires fréquentes», des visites effectuées par un navire dans le même port au moins une fois par quinzaine; 14) «GISIS», le système mondial intégré d’information sur les transports maritimes mis en place par l’OMI; 15) «traitement», toute opération de valorisation ou d’élimination, y compris la préparation qui précède la valorisation ou l’élimination; 16) «redevance indirecte», une redevance payée pour la fourniture des services d’une installation de réception portuaire, qu’il soit procédé ou non au dépôt effectif de déchets des navires. Les «déchets des navires» visés au point 3) sont considérés comme des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE.

Article 3 Champ d’application

1 La présente directive s’applique: a) à tous les navires, quel que soit leur pavillon, faisant escale dans un port d’un État membre ou y opérant, à l’exception des navires affectés à des services portuaires au sens de l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/352, et à l’exception des navires de guerre et navires de guerre auxiliaires, ou des autres navires appartenant à un État ou exploités par un État tant que celui-ci les utilise exclusivement à des fins gouvernementales et non commerciales; b) à tous les ports des États membres dans lesquels les navires relevant du point a) font habituellement escale. Aux fins de la présente directive, et pour éviter de causer des retards anormaux aux navires, les États membres peuvent décider d’exclure de leurs ports la zone de mouillage aux fins de l’application des articles 6, 7 et 8.

2 Les États membres prennent des mesures pour faire en sorte que, lorsque cela est raisonnablement possible, les navires qui ne relèvent pas du champ d’application de la présente directive déposent leurs déchets d’une manière qui soit compatible avec cette dernière.

3 Les États membres n’ayant ni ports ni navires battant leur pavillon qui relèvent du champ d’application de la présente directive peuvent, à l’exception de l’obligation énoncée au troisième alinéa du présent paragraphe, déroger aux dispositions de la présente directive. Les États membres n’ayant pas de ports qui relèvent du champ d’application de la présente directive peuvent déroger aux dispositions de cette dernière qui visent uniquement les ports. Les États membres qui entendent se prévaloir des dérogations prévues au présent paragraphe font savoir à la Commission, au plus tard le 28 juin 2021, s’ils satisfont aux conditions applicables et informent la Commission, chaque année par la suite, de tout changement ultérieur. Tant qu’ils n’ont pas transposé et mis en œuvre la présente directive, ces États membres ne peuvent avoir de ports relevant du champ d’application de la présente directive et ils ne peuvent autoriser des navires, y compris des engins, qui relèvent du champ d’application de la présente directive à battre leur pavillon.

Article 4 Installations de réception portuaires

1 Les États membres garantissent la disponibilité des installations de réception portuaires adéquates pour répondre aux besoins des navires qui utilisent habituellement le port sans causer de retards anormaux à ces navires.

2 Les États membres s’assurent de ce qui suit: a) les installations de réception portuaires ont une capacité permettant de recueillir les types et les quantités de déchets des navires qui utilisent habituellement le port, compte tenu: i) des besoins opérationnels des utilisateurs du port; ii) de la taille et de la position géographique de ce port; iii) du type de navires qui font escale dans ce port; et iv) des exemptions prévues à l’article 9; b) les formalités et modalités pratiques liées à l’utilisation des installations de réception portuaires sont simples et rapides pour éviter de causer des retards anormaux aux navires; c) les redevances perçues pour le dépôt ne dissuadent pas les navires d’utiliser les installations de réception portuaires; et d) les installations de réception portuaires permettent de gérer les déchets des navires d’une manière qui soit respectueuse de l’environnement, conformément à la directive 2008/98/CE et aux autres dispositions pertinentes du droit de l’Union et du droit national relatives aux déchets. Aux fins du premier alinéa, point d), les États membres veillent à ce qu’une collecte séparée soit en place pour faciliter le réemploi et le recyclage des déchets des navires dans les ports, comme le requiert le droit de l’Union en matière de déchets, notamment la directive 2006/66/CE du Parlement européen et du Conseil , la directive 2008/98/CE et la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil . Afin de faciliter ce processus, les installations de réception portuaires peuvent collecter des fractions séparées de déchets conformément aux catégories de déchets définies dans la convention MARPOL, en tenant compte des lignes directrices qu’elle contient. Le premier alinéa, point d), s’applique sans préjudice des exigences plus strictes imposées par le règlement (CE) no 1069/2009 en ce qui concerne la gestion des déchets de cuisine et de table issus de voyages internationaux.

3 Les États membres, en leur qualité d’États du pavillon, utilisent les formulaires et les procédures de l’OMI pour notifier à celle-ci, ainsi qu’aux autorités de l’État du port, des défauts présumés d’adéquation des installations de réception portuaires. Les États membres, en leur qualité d’États du port, enquêtent sur tous les cas de défaut présumé d’adéquation signalés et utilisent les formulaires et les procédures de l’OMI pour notifier les conclusions de l’enquête à l’OMI et à l’État du pavillon signalant.

4 Les autorités portuaires compétentes, ou, à défaut, les autorités compétentes veillent à ce que les opérations de dépôt ou de réception des déchets s’accompagnent de mesures de sécurité suffisantes pour prévenir les risques pour les personnes et pour l’environnement dans les ports relevant de la présente directive.

5 Les États membres veillent à ce que toute partie concernée par le dépôt ou la réception de déchets des navires puisse demander une indemnisation pour tout dommage résultant d’un retard anormal.

Article 5 Plans de réception et de traitement des déchets

1 Les États membres veillent à ce qu’un plan approprié de réception et de traitement des déchets soit établi et ait été mis en œuvre pour chaque port à l’issue des consultations menées auprès des parties concernées, y compris - en particulier - les utilisateurs des ports ou leurs représentants et, le cas échéant, les autorités locales compétentes, les exploitants de l’installation de réception portuaire, des organisations mettant en œuvre les obligations découlant de la responsabilité élargie du producteur et des représentants de la société civile. Ces consultations devraient être organisées à la fois au cours de la phase initiale d’élaboration du plan de réception et de traitement des déchets et après son adoption, en particulier lorsque des changements importants ont eu lieu concernant les exigences prévues aux articles 4, 6 et 7. Les prescriptions détaillées relatives à l’élaboration du plan de réception et de traitement des déchets figurent à l’annexe 1.

2 Les États membres s’assurent que les informations suivantes, tirées des plans de réception et de traitement des déchets et relatives à la disponibilité d’installations de réception portuaires adéquates dans leurs ports et à la structure des coûts, sont communiquées clairement aux exploitants de navires, sont rendues publiques et sont facilement accessibles, dans une langue officielle de l’État membre où le port est situé et, le cas échéant, dans une langue utilisée dans le monde entier: a) l’emplacement des installations de réception portuaires correspondant à chaque poste de mouillage et, le cas échéant, leurs heures d’ouverture; b) la liste des déchets des navires habituellement gérés par le port; c) la liste des points de contact, des exploitants de l’installation de réception portuaire et des services proposés; d) la description des procédures de dépôt des déchets; e) la description des systèmes de recouvrement des coûts, y compris les systèmes et fonds de gestion des déchets tels qu’ils sont visés à l’annexe 4, le cas échéant. Les informations mentionnées au premier alinéa du présent paragraphe sont également rendues accessibles par voie électronique et mises à jour dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13.

3 Lorsque cela s’impose pour des raisons d’efficacité, les plans de réception et de traitement des déchets peuvent être élaborés conjointement par deux ports voisins ou plus dans la même région géographique, chaque port y étant associé comme il se doit, pour autant qu’y soient précisés, pour chacun des ports, les besoins en installations de réception portuaires et la disponibilité de telles installations.

4 Les États membres évaluent et approuvent le plan de réception et de traitement des déchets et veillent à le soumettre à une nouvelle approbation au moins tous les cinq ans après qu’il a été approuvé ou nouvellement approuvé et après toute modification importante de l’exploitation du port. Ces modifications peuvent notamment comprendre des changements structurels dans le trafic du port, la création de nouvelles infrastructures, des changements dans la demande et l’offre d’installations de réception portuaires et de nouvelles techniques de traitement à bord. Les États membres contrôlent la mise en œuvre par le port du plan de réception et de traitement des déchets. Si aucune modification significative n’est intervenue au cours de la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa, la nouvelle approbation peut consister en la validation de plans existants.

5 Les petits ports non commerciaux, qui se caractérisent par un trafic très faible ou faible de bateaux de plaisance uniquement, peuvent être exemptés des paragraphes 1 à 4 si leurs installations de réception portuaires sont intégrées dans le système de traitement des déchets géré par ou pour le compte de la municipalité compétente, et si les États membres qui abritent de tels ports veillent à ce que les informations concernant le système de gestion des déchets soient mises à la disposition des utilisateurs de ces ports. Les États membres qui abritent de tels ports en communiquent le nom et la localisation par voie électronique dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13.

Article 6 Notification préalable des déchets

1 L’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire relevant du champ d’application de la directive 2002/59/CE qui fait route vers un port de l’Union remplit fidèlement et minutieusement le formulaire figurant à l’annexe 2 de la présente directive (ci-après dénommé «notification préalable des déchets») et communique toutes les informations que celle-ci contient à l’autorité ou à l’organisme désigné à cet effet par l’État membre dans lequel ce port est situé: a) au moins vingt-quatre heures avant l’arrivée, si le port d’escale est connu; b) dès que le port d’escale est connu, si ces informations sont disponibles moins de vingt-quatre heures avant l’arrivée; ou c) au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures.

2 Les informations figurant sur la notification préalable des déchets sont communiquées par voie électronique pour être consignées dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13 de la présente directive, conformément aux directives 2002/59/CE et 2010/65/UE.

3 Les informations figurant sur la notification préalable des déchets sont disponibles à bord, de préférence sous forme électronique, au moins jusqu’au port d’escale suivant, et sont mises à la disposition des autorités compétentes des États membres qui en font la demande.

4 Les États membres veillent à ce que les informations qui sont communiquées en vertu du présent article soient examinées et partagées avec les autorités chargées du contrôle de l’application sans retard.

Article 7 Dépôt des déchets des navires

1 Avant de quitter un port de l’Union, le capitaine d’un navire faisant escale dans ce port dépose tous les déchets conservés à bord dans une installation de réception portuaire conformément aux normes relatives aux rejets pertinentes qui sont fixées dans la convention MARPOL.

2 Lors du dépôt, l’exploitant de l’installation de réception portuaire ou l’autorité du port où les déchets ont été déposés remplit fidèlement et minutieusement le formulaire figurant à l’annexe 3 (ci-après dénommé «reçu de dépôt des déchets») et il délivre et fournit sans retard indu le reçu de dépôt des déchets au capitaine du navire. Les exigences énoncées au premier alinéa ne s’appliquent pas aux petits ports équipés d’installations sans personnel ou situés dans des régions éloignées, pour autant que l’État membre qui abrite ces ports ait déclaré le nom et le lieu de ces ports par voie électronique dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13.

3 L’exploitant, l’agent ou le capitaine d’un navire entrant dans le champ d’application de la directive 2002/59/CE consigne par voie électronique, avant le départ ou dès réception du reçu de dépôt des déchets, les informations figurant dans celui-ci dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13 de la présente directive, conformément aux directives 2002/59/CE et 2010/65/UE. Les informations figurant sur le reçu de dépôt des déchets sont disponibles à bord pendant au moins deux ans, le cas échéant avec le registre des hydrocarbures, le registre de la cargaison, le registre des ordures ou le plan de gestion des ordures appropriés, et sont mises à la disposition des autorités des États membres qui en font la demande.

4 Sans préjudice du paragraphe 1, un navire peut continuer sa route jusqu’au port d’escale suivant sans déposer de déchets, si: a) les informations fournies conformément aux annexes 2 et 3 montrent qu’il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu’au port d’escale suivant; b) les informations disponibles à bord des navires ne relevant pas du champ d’application de la directive 2002/59/CE montrent qu’il existe une capacité de stockage suffisante dédiée à bord du navire pour tous les déchets qui ont été et seront accumulés pendant le trajet prévu jusqu’au port d’escale suivant; ou c) le navire est uniquement au mouillage pendant moins de 24 heures ou en cas de mauvaises conditions météorologiques, à moins qu’une telle zone de mouillage n’ait été exclue conformément à l’article 3, paragraphe 1, second alinéa. Afin d’assurer des conditions uniformes d’exécution de l’exception mentionnée au premier alinéa, points a) et b), la Commission adopte des actes d’exécution afin de définir les méthodes à utiliser pour calculer la capacité de stockage suffisante dédiée. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

5 Un État membre exige du navire qu’il dépose tous ses déchets avant de repartir: a) s’il ne peut être établi, sur la base des informations consignées par voie électronique dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13 ou dans le GISIS, que des installations de réception portuaires adéquates sont disponibles dans le port d’escale suivant; ou b) si le port d’escale suivant n’est pas connu.

6 Le paragraphe 4 est applicable sans préjudice d’exigences plus strictes valables pour les navires, adoptées conformément au droit international.

Article 8 Systèmes de recouvrement des coûts

1 Les États membres veillent à ce que les coûts d’exploitation des installations portuaires pour la réception et le traitement des déchets des navires autres que les résidus de cargaison soient couverts par une redevance perçue sur les navires. Ces coûts comprennent les éléments énumérés à l’annexe 4.

2 Les systèmes de recouvrement des coûts ne constituent en aucune manière une incitation à déverser les déchets en mer. À cet effet, les États membres observent l’ensemble des principes suivants lorsqu’ils élaborent et appliquent les systèmes de recouvrement des coûts: a) les navires s’acquittent d’une redevance indirecte, indépendamment du dépôt ou non de déchets dans une installation de réception portuaire; b) la redevance indirecte couvre: i) les coûts administratifs indirects; ii) une partie significative des coûts d’exploitation directs, tels qu’ils sont fixés à l’annexe 4, qui représente au moins 30 % du total des coûts directs correspondant au dépôt effectif des déchets au cours de l’année précédente, avec la possibilité de prendre également en compte les coûts liés au volume de trafic prévu pour l’année à venir; c) afin d’offrir une incitation la plus large possible au dépôt des déchets relevant de l’annexe V de MARPOL, autres que les résidus de cargaison, aucune redevance directe n’est perçue pour ces déchets, de manière à garantir un droit de dépôt sans frais supplémentaires fondés sur le volume de déchets déposés, sauf lorsque le volume des déchets excède la capacité de stockage dédiée maximale indiquée dans le formulaire figurant à l’annexe 2 de la présente directive; les déchets pêchés passivement sont couverts par ce régime, y compris le droit de dépôt; d) afin d’éviter que les coûts de collecte et de traitement des déchets pêchés passivement ne soit supportés exclusivement par les utilisateurs des ports, les États membres couvrent, le cas échéant, ces coûts grâce aux recettes provenant d’autres mécanismes de financement, y compris les systèmes de gestion des déchets ainsi que les financements de l’Union, les financements nationaux ou les financements régionaux disponibles; e) afin d’encourager le dépôt de résidus de lavage de citernes contenant des substances flottantes persistantes à haute viscosité, les États membres peuvent prévoir des incitations financières appropriées pour leur dépôt; f) la redevance indirecte ne porte pas sur les résidus des systèmes d’épuration des gaz d’échappement, pour lesquels les coûts sont couverts sur la base des types et des quantités de déchets déposés.

3 La part des coûts qui n’est pas couverte par la redevance indirecte éventuelle est couverte sur la base des types et des quantités de déchets effectivement déposés par le navire.

4 Les redevances peuvent être différenciées selon les critères suivants: a) la catégorie, le type et la taille du navire; b) la fourniture de services aux navires en dehors des heures habituelles de fonctionnement du port; ou c) le caractère dangereux des déchets.

5 Les redevances sont réduites selon les critères suivants: a) le type d’activité du navire, en particulier lorsqu’il s’agit de transport maritime à courte distance; b) la conception, l’équipement et l’exploitation du navire démontrent que le navire génère une quantité réduite de déchets et qu’il gère ceux-ci de manière durable et respectueuse de l’environnement. Au plus tard le 28 juin 2020, la Commission adopte des actes d’exécution pour définir les critères permettant de déterminer qu’un navire satisfait aux exigences énoncées au premier alinéa, point b), en ce qui concerne la gestion des déchets à bord du navire. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

6 Afin de garantir que les redevances sont équitables, transparentes, facilement identifiables et non discriminatoires et qu’elles reflètent les coûts des installations et des services proposés et, le cas échéant, utilisés, le montant des redevances et la base de calcul de celles-ci sont mis à la disposition des utilisateurs du port dans le plan de réception et de traitement des déchets, dans une langue officielle de l’État membre où le port est situé et, le cas échéant, dans une langue utilisée dans le monde entier.

7 Les États membres veillent à ce que des données de suivi concernant le volume et la quantité de déchets pêchés passivement soient recueillies et communiquent ces données de suivi à la Commission. Sur la base de ces données de suivi, la Commission publie un rapport pour le 31 décembre 2022, puis tous les deux ans par la suite. La Commission adopte des actes d’exécution pour définir les méthodologies applicables aux données de suivi et le format de communication des données. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

Article 9 Exemptions

1 Les États membres peuvent exempter un navire faisant escale dans leurs ports des obligations énoncées à l’article 6, à l’article 7, paragraphe 1, et à l’article 8 (ci-après dénommée «exemption») lorsqu’il existe des preuves suffisantes attestant que les conditions ci-après sont remplies: a) le navire effectue des services réguliers qui comportent des escales portuaires fréquentes et régulières; b) il existe un arrangement visant à garantir le dépôt des déchets et le paiement des redevances dans un port situé sur l’itinéraire du navire qui: i) est attesté par un contrat signé avec le port ou le gestionnaire de déchets et par des reçus de dépôt des déchets; ii) a été notifié à tous les ports situés sur l’itinéraire du navire; et iii) a été approuvé par le port où le dépôt et le paiement ont lieu, qu’il s’agisse d’un port de l’Union ou d’un autre port dans lequel des installations adéquates sont disponibles, ainsi que cela est établi sur la base des informations communiquées par voie électronique pour être consignées dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13 et dans le GISIS; c) l’exemption n’entraîne pas de conséquences négatives pour la sécurité maritime, la santé, les conditions de vie ou de travail à bord ou pour l’environnement marin.

2 Si l’exemption est accordée, l’État membre qui abrite le port délivre un certificat d’exemption dans le format figurant à l’annexe 5, qui confirme que le navire satisfait aux conditions et exigences requises pour l’application de l’exemption et précise la durée de validité de celle-ci.

3 Les États membres communiquent par voie électronique les informations figurant sur le certificat d’exemption pour qu’elles soient consignées dans la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13.

4 Les États membres assurent de manière efficace le suivi et le contrôle de l’application des arrangements en matière de dépôt et de paiement existants pour les navires exemptés qui font escale dans leurs ports.

5 Nonobstant l’exemption accordée, un navire ne poursuit pas sa route jusqu’au port d’escale suivant s’il ne dispose pas d’une capacité de stockage suffisante dédiée pour tous les déchets qui ont été et qui seront accumulés pendant le trajet prévu du navire jusqu’au port d’escale suivant.

Article 10 Inspections

Les États membres veillent à ce que tout navire soit susceptible de faire l’objet d’inspections, y compris aléatoires, destinées à vérifier qu’il satisfait à la présente directive.

Article 11 Obligations en matière d’inspection

1 Chaque État membre procède à des inspections de navires faisant escale dans ses ports, en ce qui concerne au moins 15 % du nombre total de navires distincts faisant escale dans ses ports chaque année. Le nombre total de navires distincts faisant escale dans un État membre est calculé comme étant le nombre moyen de navires distincts des trois années précédentes, tel qu’il a été communiqué par le biais de la partie du système d’information, de suivi et de contrôle de l’application visée à l’article 13.

2 Les États membres se conforment au paragraphe 1 du présent article en sélectionnant les navires sur la base d’un mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques. Afin de garantir une harmonisation des inspections et d’assurer des conditions uniformes de sélection des navires aux fins d’inspection, la Commission adopte des actes d’exécution afin de définir les éléments détaillés du mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 20, paragraphe 2.

3 Les États membres mettent en place des procédures pour les inspections des navires qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive 2002/59/CE afin de garantir, dans toute la mesure du possible, le respect de la présente directive. Lors de l’établissement de ces procédures, les États membres peuvent tenir compte du mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques visé au paragraphe 2.

4 Si l’autorité compétente de l’État membre n’est pas satisfaite des résultats de l’inspection, elle fait en sorte que le navire ne quitte pas le port avant d’avoir déposé ses déchets dans une installation de réception portuaire conformément à l’article 7, et ce sans préjudice de l’application des sanctions prévues à l’article 16.

Article 12 Système d’information, de suivi et de contrôle de l’application

La mise en œuvre et le contrôle de l’application de la présente directive sont facilités par la communication et l’échange d’informations par voie électronique entre les États membres conformément aux articles 13 et 14.

Article 13 Communication et échange d’informations

1 La communication et l’échange d’informations reposent sur le système d’échange d’informations maritimes de l’Union (ci-après dénommé «SafeSeaNet») visé à l’article 22 bis, paragraphe 3, de la directive 2002/59/CE et à son annexe III.

2 Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient communiquées par voie électronique et dans un délai raisonnable conformément à la directive 2010/65/UE: a) les informations sur l’heure réelle d’arrivée et de départ de chaque navire relevant de la directive 2002/59/CE qui fait escale dans un port de l’Union, ainsi que l’identifiant du port en question; b) les informations contenues dans la notification préalable des déchets figurant à l’annexe 2; c) les informations contenues dans le reçu de dépôt des déchets figurant à l’annexe 3; d) les informations contenues dans le certificat d’exemption figurant à l’annexe 5.

3 Les États membres veillent à ce que les informations énumérées à l’article 5, paragraphe 2, soient rendues accessibles par voie électronique par le biais du SafeSeaNet.

Article 14 Enregistrement des inspections

1 La Commission crée, gère et met à jour une base de données des inspections à laquelle tous les États membres sont connectés et qui contient toutes les informations requises pour la mise en œuvre du système d’inspection prévu par la présente directive (ci-après dénommée «base de données des inspections»). La base de données des inspections est créée sur le modèle de la base de données des inspections visée à l’article 24 de la directive 2009/16/CE et est dotée de fonctionnalités semblables à ladite base de données.

2 Les États membres veillent à ce que les informations relatives aux inspections effectuées au titre de la présente directive, notamment les informations relatives aux défauts de conformité et aux ordres d’interdiction de départ, soient transférées sans tarder vers la base de données des inspections dès: a) que le rapport d’inspection a été établi; b) que l’ordre d’interdiction de départ a été levé; ou c) qu’une exemption a été accordée.

3 La Commission veille à ce qu’il soit possible d’extraire de la base des données des inspections toute donnée utile communiquée par les États membres aux fins du suivi de la mise en œuvre de la présente directive. La Commission veille à ce que la base de données des inspections fournisse des informations pour le mécanisme de ciblage de l’Union fondé sur les risques visé à l’article 11, paragraphe 2. La Commission réexamine régulièrement la base de données des inspections pour suivre la mise en œuvre de la présente directive et attire l’attention sur tout doute concernant sa mise en œuvre globale dans le but de susciter des mesures correctives.

4 Les États membres ont à tout moment accès aux informations enregistrées dans la base de données des inspections.

Article 15 Formation du personnel

Les autorités du port et les autorités de l’installation de réception portuaire veillent à ce que tous les membres de leur personnel bénéficient de la formation nécessaire pour acquérir les connaissances indispensables à leur travail pour ce qui concerne les déchets, une attention particulière étant accordée aux aspects liés à la santé et à la sécurité en cas de manipulation de matériaux dangereux, et à ce que les exigences en matière de formation soient actualisées régulièrement de manière à relever les défis de l’innovation technologique.

Article 16 Sanctions

Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales adoptées en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour en assurer la mise en œuvre. Les sanctions ainsi prévues sont effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 17 Partage d’expérience

La Commission organise le partage d’expérience entre les autorités nationales et les experts des États membres, y compris en provenance du secteur privé, de la société civile et des organisations syndicales, en matière d’application de la présente directive dans les ports de l’Union.

Article 18 Procédure de modification

1 La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 en vue de modifier les annexes de la présente directive et les références faites aux instruments de l’OMI dans la présente directive dans la mesure nécessaire pour les aligner sur le droit de l’Union ou pour tenir compte des évolutions au niveau international, notamment à l’échelle de l’OMI.

2 La Commission est également habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l’article 19 en vue de modifier les annexes lorsque cela est nécessaire pour améliorer les modalités de mise en œuvre et de suivi établies par la présente directive, notamment celles prévues aux articles 6, 7 et 9, de manière à garantir l’efficacité de la notification et du dépôt des déchets, ainsi que la bonne application des exemptions.

3 Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela est dûment justifié par une analyse appropriée de la Commission, et afin d’écarter une menace grave et inacceptable pour l’environnement marin, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués conformément à l’article 19 en vue de modifier la présente directive, dans la mesure nécessaire pour écarter une telle menace, afin que ne soit pas appliquée, aux fins de la présente directive, une modification apportée à la convention MARPOL.

4 Les actes délégués visés au présent article sont adoptés au moins trois mois avant l’expiration de la période fixée au niveau international pour l’acceptation tacite de la modification de la convention MARPOL ou avant la date envisagée pour l’entrée en vigueur de ladite modification. Au cours de la période précédant l’entrée en vigueur de ces actes délégués, les États membres s’abstiennent de toute initiative visant à intégrer ladite modification dans le droit national ou à appliquer la modification de l’instrument international concerné.

Article 19 Exercice de la délégation

1 Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2 Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 18, paragraphes 1, 2 et 3, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 27 juin 2019. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.

3 La délégation de pouvoir visée à l’article 18, paragraphes 1, 2 et 3, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4 Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer».

5 Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

6 Un acte délégué adopté en vertu de l’article 18, paragraphes 1, 2 et 3, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil.

Article 20 Comité

1 La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS) institué par le règlement (CE) no 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil . Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.

2 Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique.

Article 21 Modification de la directive 2010/65/UE

Au point A de l’annexe de la directive 2010/65/UE, le point 4) est remplacé par le texte suivant: «4) Notification des déchets des navires, y compris les résidus Articles 6, 7 et 9 de la directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (JO L 151 du 7.6.2019, p. 116)».

Article 22 Abrogation

La directive 2000/59/CE est abrogée. Les références faites à la directive abrogée s’entendent comme faites à la présente directive.

Article 23 Réexamen

1 La Commission évalue la présente directive et présente les résultats de l’évaluation au Parlement européen et au Conseil au plus tard le 28 juin 2026. L’évaluation comprend également un rapport détaillant les meilleures pratiques de prévention et de gestion des déchets à bord des navires.

2 Dans le cadre du règlement (UE) 2016/1625 du Parlement européen et du Conseil , à l’occasion du prochain réexamen du mandat de l’Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), la Commission évalue également s’il convient d’octroyer des compétences supplémentaires à l’AESM pour le contrôle de l’application de la présente directive.

Article 24 Transposition

1 Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 28 juin 2021. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 25 Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 26 Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

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