Directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative aux cadres de restructuration préventive, à la remise de dettes et aux déchéances, et aux mesures à prendre pour augmenter l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, et modifiant la directive (UE) 2017/1132 (directive sur la restructuration et l'insolvabilité) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet et champ d'application
1 La présente directive établit des règles concernant: a) les cadres de restructuration préventive accessibles aux débiteurs en difficulté financière lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, en vue de prévenir l'insolvabilité et d'assurer la viabilité du débiteur; b) les procédures permettant une remise des dettes contractées par des entrepreneurs insolvables; et c) les mesures visant à accroître l'efficacité des procédures en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes.
2 La présente directive ne s'applique pas aux procédures mentionnées au paragraphe 1 du présent article lorsque le débiteur concerné appartient à une des catégories suivantes: a) entreprises d'assurance ou entreprises de réassurance, au sens de l'article 13, points 1) et 4), de la directive 2009/138/CE; b) établissements de crédit, au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 575/2013; c) entreprises d'investissement ou organismes de placement collectif, au sens de l'article 4, paragraphe 1, points 2) et 7), du règlement (UE) no 575/2013; d) contreparties centrales, au sens de l'article 2, point 1), du règlement (UE) no 648/2012; e) dépositaires centraux de titres, au sens de l'article 2, paragraphe 1, point 1), du règlement (UE) no 909/2014; f) autres établissements financiers et entités énumérés à l'article 1er, paragraphe 1, premier alinéa, de la directive 2014/59/UE; g) organismes publics au sens du droit national; et h) personnes physiques qui ne sont pas des entrepreneurs.
3 Les États membres peuvent exclure du champ d'application de la présente directive les procédures visées au paragraphe 1 qui concernent des débiteurs qui sont des entités financières autres que celles visées au paragraphe 2 fournissant des services financiers soumises à un régime particulier en vertu duquel les autorités nationales de surveillance ou de résolution disposent de pouvoirs d'intervention étendus comparables à ceux prévus dans le droit de l'Union et en droit national à l'égard des entités financières visées au paragraphe 2. Les États membres communiquent ces régimes particuliers à la Commission.
4 Les États membres peuvent étendre l'application des procédures mentionnées au paragraphe 1, point b), aux personnes physiques insolvables qui ne sont pas des entrepreneurs. Les États membres peuvent restreindre l'application du paragraphe 1, point a), aux personnes morales.
5 Les États membres peuvent prévoir que les créances énumérées ci-après sont exclues des cadres de restructuration préventive visés au paragraphe 1, point a), ou qu'elles ne sont pas affectées par ceux-ci: a) les créances existantes ou à venir d'actuels ou anciens travailleurs; b) les créances alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance; ou c) les créances nées de la responsabilité délictuelle du débiteur.
6 Les États membres veillent à ce que les cadres de restructuration préventive n'aient pas d'incidence sur les droits à pension acquis au titre d'un régime de retraite professionnelle.
Article 2 Définitions
1 Aux fins de la présente directive, on entend par: 1)«restructuration»des mesures qui, aux fins de restructurer l'activité du débiteur, comprennent une modification de la composition, des conditions ou de la structure de l'actif et du passif d'un débiteur ou de toute autre partie de la structure financière d'un débiteur, telles que la vente d'actifs ou de parties de l'activité et, si le droit national le prévoit, la cession de l'entreprise en activité, ainsi que tout changement opérationnel nécessaire, ou une combinaison de ces éléments;2)«parties affectées»les créanciers, y compris, si le droit national le prévoit, les travailleurs, ou les classes de créanciers, et, si le droit national le prévoit, les détenteurs de capital, dont les créances ou les intérêts, respectivement, sont directement affectés par un plan de restructuration;3)«détenteur de capital»toute personne détenant une participation au capital d'un débiteur ou de son entreprise, y compris un actionnaire, dans la mesure où cette personne n'est pas un créancier;4)«suspension des poursuites individuelles»une suspension temporaire, soit ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative, soit appliquée de plein droit, du droit d'un créancier de réaliser une créance à l'encontre d'un débiteur et, si le droit national le prévoit, à l'encontre d'un tiers garant, dans le contexte d'une procédure judiciaire, administrative ou autre, ou du droit de saisir ou de réaliser les actifs ou l'entreprise du débiteur par voie extrajudiciaire;5)«contrat à exécuter»tout contrat entre un débiteur et un ou plusieurs créanciers en vertu duquel les parties conservent des obligations à honorer au moment où la suspension des poursuites individuelles est accordée ou appliquée;6)«critère du meilleur intérêt des créanciers»un critère qui vérifie qu'aucun créancier dissident ne se trouve dans une situation moins favorable du fait du plan de restructuration que celle qu'il connaîtrait si l'ordre normal des priorités en liquidation établi par le droit national était appliqué, soit dans le cas d'une liquidation, que cette dernière se fasse par distribution des actifs ou par la cession de l'entreprise en activité, soit dans le cas d'une meilleure solution alternative si le plan de restructuration n'était pas validé;7)«nouveau financement»tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier pour mettre en œuvre un plan de restructuration et qui est inclus dans ce plan de restructuration;8)«financement intermédiaire»tout nouveau concours financier fourni par un créancier existant ou par un nouveau créancier, comprenant au minimum un concours financier accordé durant la suspension des poursuites individuelles, et qui est raisonnable et immédiatement nécessaire pour permettre la poursuite des activités de l'entreprise du débiteur, ou pour préserver ou accroître la valeur de cette entreprise;9)«entrepreneur»une personne physique exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;10)«remise de dettes totale»l'exécution forcée à l'encontre d'un entrepreneur de ses dettes échues susceptibles de faire l'objet d'une remise est exclue ou les dettes échues ou à échoir susceptibles de faire l'objet d'une remise sont annulées en tant que telles, dans le cadre d'une procédure pouvant comprendre une réalisation d'actifs ou un plan de remboursement, ou encore les deux;11)«plan de remboursement»un programme de paiements de montants déterminés, effectués à des dates précises par un entrepreneur insolvable en faveur des créanciers, ou un versement périodique aux créanciers d'une certaine partie des revenus disponibles de l'entrepreneur pendant le délai de remise de dettes;12)«praticien dans le domaine des restructurations» une personne ou un organisme désigné par une autorité judiciaire ou administrative pour exécuter, notamment, une ou plusieurs des missions suivantes: a) assister le débiteur ou les créanciers dans la rédaction ou la négociation d'un plan de restructuration; b) contrôler l'activité du débiteur pendant les négociations relatives à un plan de restructuration et rendre compte à une autorité judiciaire ou administrative; c) prendre le contrôle partiel des actifs ou des affaires du débiteur pendant des négociations.
2 Aux fins de la présente directive, les notions suivantes sont à entendre au sens qui en est donné par le droit national: a) insolvabilité; b) probabilité d'insolvabilité; c) micro, petites et moyennes entreprises (ci-après dénommées PME).
Article 3 Alerte précoce et accès aux informations
1 Les États membres veillent à ce que les débiteurs aient accès à un ou plusieurs outils d'alerte précoce clairs et transparents permettant de détecter les circonstances qui pourraient donner lieu à une probabilité d'insolvabilité et permettant de leur signaler la nécessité d'agir sans tarder. Aux fins du premier alinéa, les États membres peuvent recourir aux technologies informatiques les plus récentes pour les notifications et les communications en ligne.
2 Les outils d'alerte précoce peuvent inclure: a) des mécanismes d'alerte signalant les cas où le débiteur n'a pas effectué certains types de paiements; b) des services de conseil fournis par des organismes publics ou privés; c) des mesures prévues par le droit national qui encouragent les tiers qui détiennent des informations pertinentes concernant le débiteur, comme les comptables et les administrations fiscales et de la sécurité sociale, à signaler toute évolution négative au débiteur.
3 Les États membres veillent à ce que les débiteurs et les représentants des employés aient accès à des informations utiles et actualisées concernant l'existence des outils d'alerte précoce ainsi que des procédures et mesures en matière de restructuration et de remise de dettes.
4 Les États membres veillent à ce que des informations concernant l'accès aux outils d'alerte précoce soient mises à la disposition du public en ligne et qu'elles soient facilement accessibles et présentées sous une forme conviviale, en particulier pour les PME.
5 Les États membres peuvent apporter un soutien aux représentants des employés aux fins de l'évaluation de la situation économique du débiteur.
Article 4 Conditions d'accès aux cadres de restructuration préventive
1 Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, les débiteurs aient accès à un cadre de restructuration préventive leur permettant de se restructurer, en vue de prévenir l'insolvabilité et d'assurer leur viabilité, sans préjudice d'autres solutions visant à éviter l'insolvabilité, et de protéger ainsi les emplois et de maintenir l'activité économique.
2 Les États membres peuvent prévoir que les débiteurs qui ont été condamnés pour infraction grave aux obligations comptables en vertu du droit national soient autorisés à bénéficier d'un cadre de restructuration préventive uniquement après que ces débiteurs aient pris des mesures adéquates pour corriger les éléments ayant donné lieu à la condamnation, afin que les créanciers disposent des informations nécessaires leur permettant de prendre une décision pendant les négociations de restructuration.
3 Les États membres peuvent maintenir ou introduire un test de viabilité dans le cadre du droit national, à condition que ce test ait pour objet d'exclure les débiteurs qui n'ont pas de perspective de viabilité et qu'il puisse être réalisé sans porter préjudice aux actifs des débiteurs.
4 Les États membres peuvent limiter le nombre de fois, sur une période donnée, qu'un débiteur peut accéder à un cadre de restructuration préventive prévu au titre de la présente directive.
5 Le cadre de restructuration préventive prévu au titre de la présente directive peut consister en une ou plusieurs procédures, mesures ou dispositions, éventuellement dans un cadre extrajudiciaire, sans préjudice de tout autre cadre de restructuration prévu par le droit national. Les États membres veillent à ce que ce cadre de restructuration offre aux débiteurs et parties affectées, de manière cohérente, les droits et garanties prévus dans le présent titre.
6 Les États membres peuvent mettre en place des dispositions limitant l'intervention d'une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre de restructuration préventive lorsque cette intervention est nécessaire et proportionnée, tout en garantissant la sauvegarde des droits de toute partie affectée et des parties prenantes intéressées.
7 Les cadres de restructuration préventive prévus au titre de la présente directive sont accessibles à la demande des débiteurs.
8 Les États membres peuvent également prévoir que les cadres de restructuration préventive prévus au titre de la présente directive sont accessibles à la demande des créanciers et des représentants des employés, sous réserve de l'accord du débiteur. Les États membres peuvent limiter l'obligation d'obtenir l'accord du débiteur aux cas où les débiteurs sont des PME.
Article 5 Débiteur non dessaisi
1 Les États membres veillent à ce que les débiteurs qui accèdent à des procédures de restructuration préventive conservent totalement ou au moins partiellement le contrôle de leurs actifs et de la gestion courante de leur entreprise.
2 Le cas échéant, la désignation par une autorité judiciaire ou administrative d'un praticien dans le domaine des restructurations est décidée au cas par cas, sauf dans certaines circonstances où les États membres peuvent imposer la désignation obligatoire d'un tel praticien dans tous les cas de figure.
3 Les États membres prévoient la désignation d'un praticien dans le domaine de la restructuration pour assister le débiteur et les créanciers dans la négociation et la rédaction du plan, au moins dans les cas suivants: a) lorsque la suspension générale des poursuites individuelles, conformément à l'article 6, paragraphe 3, est ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative, et que l'autorité judiciaire ou administrative décide qu'un tel praticien est nécessaire pour préserver les intérêts des parties; b) lorsque le plan de restructuration doit être validé par une autorité judiciaire ou administrative à la suite de l'application forcée interclasse, conformément à l'article 11; ou c) lorsque la désignation d'un praticien est demandée par le débiteur ou la majorité des créanciers, à condition que, dans ce dernier cas, le coût du praticien soit supporté par les créanciers.
Article 6 Suspension des poursuites individuelles
1 Les États membres veillent à ce que les débiteurs puissent bénéficier d'une suspension des poursuites individuelles pour permettre le bon déroulement des négociations relatives à un plan de restructuration dans un cadre de restructuration préventive. Les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires ou administratives peuvent refuser d'accorder une suspension des poursuites individuelles lorsque cette suspension n'est pas nécessaire ou lorsqu'elle ne remplirait pas l'objectif énoncé au premier alinéa.
2 Sans préjudice des paragraphes 4 et 5, les États membres veillent à ce qu'une suspension des poursuites individuelles puisse s'appliquer à tous les types de créances, y compris les créances garanties et les créances privilégiées.
3 Les États membres peuvent prévoir que la suspension des poursuites individuelles est générale, de façon à concerner tous les créanciers, ou peut être limitée, auquel cas elle ne concerne qu'un ou plusieurs créanciers individuels ou catégories de créanciers. Lorsqu'une suspension est limitée, celle-ci ne s'applique qu'aux créanciers qui ont été informés, conformément au droit national, des négociations visées au paragraphe 1 relatives au plan de restructuration ou de la suspension.
4 Les États membres peuvent exclure certaines créances ou catégories de créances du champ d'application de la suspension des poursuites individuelles dans des circonstances bien définies, lorsque cette exclusion est dûment justifiée et lorsque: a) les poursuites ne risquent pas de compromettre la restructuration de l'entreprise; ou b) la suspension est susceptible de causer un préjudice excessif aux créanciers concernés.
5 Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux créances des travailleurs. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent appliquer le paragraphe 2 aux créances des travailleurs si, et dans la mesure où, ils veillent à ce que le paiement de ces créances soit garanti dans des cadres de restructuration préventive à un niveau de protection similaire.
6 La durée initiale d'une suspension des poursuites individuelles est limitée à une période maximale ne dépassant pas quatre mois.
7 Nonobstant le paragraphe 6, les États membres peuvent permettre aux autorités judiciaires ou administratives de prolonger la durée d'une suspension des poursuites individuelles ou d'accorder une nouvelle suspension des poursuites individuelles, à la demande du débiteur, d'un créancier ou, le cas échéant, d'un praticien dans le domaine des restructurations. La prolongation ou le renouvellement de la suspension des poursuites individuelles sont ordonnés uniquement si des circonstances bien définies font apparaître qu'une telle prolongation ou un tel renouvellement de la suspension sont dûment justifiés, notamment: a) des progrès significatifs ont été accomplis dans les négociations relatives au plan de restructuration; b) le maintien de la suspension des poursuites individuelles ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou aux intérêts de parties affectées, quelles qu'elles soient; ou c) si une procédure d'insolvabilité susceptible de déboucher sur la liquidation du débiteur conformément au droit national n'a pas encore été ouverte à l'égard du débiteur.
8 La durée totale de la suspension des poursuites individuelles, prolongations et renouvellements compris, n'excède pas douze mois. Lorsqu'un État membre décide de mettre en œuvre la présente directive au moyen d'une ou plusieurs procédures ou mesures qui ne satisfont pas aux conditions d'inscription à l'annexe A du règlement (UE) 2015/848, la durée totale de la suspension des poursuites individuelles au titre de telles procédures ne peut excéder quatre mois si le centre des intérêts principaux du débiteur a été transféré d'un autre État membre dans les trois mois précédant l'introduction d'une demande d'ouverture d'une procédure de restructuration préventive.
9 Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent lever une suspension des poursuites individuelles dans les cas suivants: a) la suspension ne remplit plus l'objectif de soutien des négociations relatives au plan de restructuration, par exemple lorsqu'il apparaît qu'une proportion de créanciers qui, en vertu du droit national, serait en mesure d'empêcher l'adoption du plan de restructuration ne souhaite pas poursuivre les négociations; b) à la demande du débiteur ou du praticien dans le domaine de la restructuration; c) lorsque le droit national le prévoit, si un ou plusieurs créanciers ou une ou plusieurs classes de créanciers subit ou subirait un préjudice excessif du fait d'une suspension des poursuites individuelles; ou d) lorsque le droit national le prévoit, si la suspension entraîne l'insolvabilité d'un créancier. Les États membres peuvent limiter le pouvoir, en vertu du premier alinéa, de lever la suspension des poursuites individuelles aux situations où les créanciers n'ont pas eu la possibilité d'être entendus avant que la suspension ne soit effective ou avant qu'une prolongation de la suspension n'ait été ordonnée par une autorité judiciaire ou administrative. Les États membres peuvent prévoir une durée minimale qui n'excède pas la période visée au paragraphe 6 pendant laquelle une suspension des poursuites individuelles ne peut pas être levée.
Article 7 Conséquences de la suspension des poursuites individuelles
1 Lorsqu'une obligation pour un débiteur, prévue par le droit national, de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par sa liquidation, naît au cours de la suspension des poursuites individuelles, cette obligation est levée pour la durée de cette suspension.
2 Une suspension des poursuites individuelles conformément à l'article 6 suspend, pour la durée de la suspension, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur, à la demande d'un ou de plusieurs créanciers.
3 Les États membres peuvent déroger aux paragraphes 1 et 2 dans des situations où un débiteur n'est pas en mesure de payer ses dettes lorsqu'elles deviennent exigibles. Dans de tels cas, les États membres veillent à ce qu'une autorité judiciaire ou administrative puisse décider de maintenir le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles s'il apparaît, compte tenu des circonstances de l'affaire, que l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur ne serait pas dans l'intérêt général des créanciers.
4 Les États membres prévoient des règles qui empêchent les créanciers auxquels la suspension s'applique de suspendre l'exécution de contrats à exécuter essentiels ou de le résilier, d'exécuter de manière anticipée ou, d'une quelconque autre façon, de modifier de tels contrats au détriment du débiteur, pour des dettes nées avant la suspension des poursuites individuelles, uniquement en raison du fait qu'elles n'ont pas été payées par le débiteur. Les contrats à exécuter essentiels sont entendus comme des contrats à exécuter nécessaires à la poursuite de la gestion courante de l'entreprise, y compris les livraisons dont la suspension conduirait à une paralysie des activités du débiteur. Le premier alinéa n'empêche pas les États membres d'offrir à ces créanciers des garanties appropriées afin d'éviter qu'ils ne soient injustement lésés du fait de l'application dudit alinéa. Les États membres peuvent prévoir que le présent paragraphe s'applique aussi aux contrats à exécuter qui ne sont pas essentiels.
5 Les États membres veillent à ce que les créanciers ne soient pas autorisés à suspendre l'exécution de contrats à exécuter ni à résilier, exécuter de manière anticipée ou modifier, d'une quelconque autre façon, de tels contrats au détriment du débiteur en vertu d'une clause contractuelle prévoyant de telles mesures, au seul motif: a) d'une demande d'ouverture d'une procédure de restructuration préventive; b) d'une demande de suspension des poursuites individuelles; c) de l'ouverture d'une procédure de restructuration préventive; ou d) de l'octroi proprement dit d'une suspension des poursuites individuelles.
6 Les États membres peuvent prévoir qu'une suspension des poursuites individuelles ne s'applique pas aux accords de compensation, y compris aux accords de compensation avec déchéance du terme, sur les marchés financiers, les marchés de l'énergie et les marchés de produits de base, même dans les cas où l'article 31, paragraphe 1, ne s'applique pas, lorsque ces accords sont exécutoires en vertu du droit national en matière d'insolvabilité. La suspension s'applique toutefois lorsqu'un créancier recouvre auprès d'un débiteur une créance née de l'exécution d'un accord de compensation. Le premier alinéa ne s'applique pas aux contrats de fourniture de biens, de services ou d'énergies nécessaires à la gestion courante des activités du débiteur, à moins que ces contrats ne prennent la forme d'une position négociée sur la bourse ou sur un autre marché, de sorte qu'elle peut être remplacée à tout moment à la valeur de marché courante.
7 Les États membres veillent à ce que l'expiration d'une suspension de poursuites individuelles sans qu'un plan de restructuration ait été adopté n'entraîne pas, à elle seule, l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité qui pourrait se terminer par la liquidation du débiteur, à moins que les autres conditions d'ouverture d'une telle procédure prévues par le droit national ne soient remplies.
Article 8 Contenu des plans de restructuration
1 Les États membres exigent que les plans de restructuration soumis pour adoption conformément à l'article 9, ou pour validation par une autorité judiciaire ou administrative conformément à l'article 10, contiennent au moins les informations suivantes: a) l'identité du débiteur; b) l'actif et le passif du débiteur au moment de la présentation du plan de restructuration, y compris la valeur des actifs, une description de la situation économique du débiteur et de la situation des travailleurs, et une description des causes et de l'ampleur des difficultés du débiteur; c) les parties affectées, soit nommées individuellement soit décrites par catégories de dettes conformément au droit national, ainsi que leurs créances ou intérêts concernés par le plan de restructuration; d) le cas échéant, les classes dans lesquelles les parties affectées ont été regroupées aux fins de l'adoption du plan de restructuration, ainsi que la valeur respective des créances et intérêts dans chaque classe; e) le cas échéant, les parties, soit nommées individuellement soit décrites par catégories de dettes conformément au droit national, qui ne sont pas affectées par le plan de restructuration, ainsi qu'une description des raisons pour lesquelles il est proposé de ne pas les inclure parmi les parties concernées; f) le cas échéant, l'identité du praticien dans le domaine de la restructuration; g) les conditions du plan de restructuration, incluant notamment: i) les éventuelles mesures de restructuration proposées, telles que visées à l'article 2, paragraphe 1, point 1); ii) le cas échéant, la durée proposée de toute mesure de restructuration proposée; iii) les modalités d'information et de consultation des représentants des employés conformément au droit de l'Union et au droit national; iv) le cas échéant, les conséquences générales sur l'emploi, par exemple licenciements, modalités de travail à temps partiel ou similaires; v) une estimation des flux financiers du débiteur, si le droit national le prévoit; et vi) les éventuels nouveaux financements anticipés dans le cadre du plan de restructuration et les raisons pour lesquelles le nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre ce plan; h) un exposé des motifs expliquant pourquoi le plan de restructuration offre une perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur et de garantir sa viabilité, et comprenant les conditions préalables nécessaires au succès du plan. Les États membres peuvent exiger que cet exposé des motifs soit établi ou validé soit par un expert externe, soit par le praticien dans le domaine de la restructuration si un tel praticien est désigné.
2 Les États membres mettent en ligne une liste de contrôle détaillée relative aux plans de restructuration, adaptée aux besoins des PME. Cette liste de contrôle comprend des orientations pratiques sur la façon dont le plan de restructuration doit être rédigé conformément au droit national. La liste de contrôle est mise à disposition dans la ou les langues officielles de l'État membre. Les États membres envisagent de rendre la liste disponible dans au moins une autre langue, en particulier dans une langue utilisée dans le domaine du commerce international.
Article 9 Adoption des plans de restructuration
1 Les États membres veillent à ce que, quel que soit la personne qui demande une procédure de restructuration préventive conformément à l'article 4, les débiteurs aient le droit de présenter des plans de restructuration en vue de leur adoption par les parties affectées. Les États membres peuvent également prévoir que les créanciers et les praticiens dans le domaine de la restructuration ont le droit de présenter des plans de restructuration, et sous quelles conditions ils peuvent le faire.
2 Les États membres veillent à ce que les parties affectées aient le droit de voter sur l'adoption d'un plan de restructuration. Les parties qui ne sont pas affectées par un plan de restructuration n'ont pas de droit de vote en ce qui concerne l'adoption de ce plan.
3 Nonobstant le paragraphe 2, les États membres peuvent exclure du droit de vote: a) les détenteurs de capital; b) les créanciers dont les créances ont un rang inférieur à celui des créances des créanciers chirographaires dans le classement normal des priorités de liquidation; ou c) toute partie liée au débiteur ou à son entreprise qui, au regard du droit national, est en situation de conflit d'intérêts.
4 Les États membres veillent à ce que les parties affectées soient réparties dans des classes distinctes représentatives d'une communauté d'intérêt suffisante, sur la base de critères vérifiables, conformément au droit national. Au minimum, les créanciers garantis et non garantis sont répartis en classes distinctes aux fins de l'adoption du plan de restructuration. Les États membres peuvent également prévoir que les créances des travailleurs sont réparties dans une classe distincte. Les États membres peuvent prévoir que les débiteurs qui sont des PME peuvent choisir de ne pas répartir les parties affectées en classes distinctes. Les États membres mettent en place des mesures appropriées pour veiller à ce que la répartition en classes s'effectue d'une manière visant en particulier à protéger les créanciers vulnérables, comme les petits fournisseurs.
5 Les droits de vote et la répartition en classes sont examinés par une autorité judiciaire ou administrative lorsqu'une demande de validation du plan de restructuration est présentée. Les États membres peuvent exiger qu'une autorité judiciaire ou administrative examine et valide les droits de vote et la répartition en classes à un stade antérieur à celui visé au premier alinéa.
6 Un plan de restructuration est adopté par les parties affectées à la condition qu'une majorité calculée sur le montant de leurs créances ou intérêts soit obtenue dans chaque classe. Les États membres peuvent en outre exiger qu'une majorité du nombre des parties affectées soit obtenue dans chaque classe. Les États membres fixent les majorités requises pour l'adoption d'un plan de restructuration. Ces majorités n'excèdent pas 75 % du montant des créances ou intérêts dans chaque classe ou, le cas échéant, du nombre de parties affectées dans chaque classe.
7 Nonobstant les paragraphes 2 à 6, les États membres peuvent prévoir qu'un vote formel sur l'adoption d'un plan de restructuration peut être remplacé par un accord avec la majorité requise.
Article 10 Validation des plans de restructuration
1 Les États membres veillent à ce qu'au moins les plans de restructuration énumérés ci-après ne s'imposent aux parties que s'ils sont validés par une autorité judiciaire ou administrative: a) les plans de restructuration qui affectent les créances ou intérêts des parties affectées dissidentes; b) les plans de restructuration qui prévoient de nouveaux financements; c) les plans de restructuration qui entraînent la perte de plus de 25 % de la main-d'œuvre, si cette perte est autorisée en vertu du droit national.
2 Les États membres veillent à ce que les conditions auxquelles un plan de restructuration peut être validé par une autorité judiciaire ou administrative soient clairement précisées et à ce qu'elles comprennent au moins les éléments suivants: a) le plan de restructuration a été adopté conformément à l'article 9; b) les créanciers partageant une communauté d'intérêt suffisante au sein de la même classe bénéficient de l'égalité de traitement, et sont traités de manière proportionnelle à leur créance; c) la notification du plan de restructuration a été effectuée conformément au droit national à toutes les parties affectées; d) lorsqu'il y a des créanciers dissidents, le plan de restructuration satisfait au critère du meilleur intérêt des créanciers; e) le cas échéant, tout nouveau financement est nécessaire pour mettre en œuvre le plan de restructuration et ne porte pas une atteinte excessive aux intérêts des créanciers. La conformité au point d) du premier alinéa n'est examinée par une autorité judiciaire ou administrative que si le plan de restructuration est contesté sur ce motif.
3 Les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires ou administratives puissent refuser de valider un plan de restructuration si ce dernier n'offrait pas une perspective raisonnable d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou de garantir la viabilité de l'entreprise.
4 Lorsqu'une autorité judiciaire ou administrative doit valider un plan de restructuration pour lui donner une force contraignante, les États membres veillent à ce que la décision soit prise de manière efficace en vue d'un traitement rapide de l'affaire.
Article 11 Application forcée interclasse
1 Les États membres veillent à ce qu'un plan de restructuration qui n'est pas approuvé par les parties affectées conformément à l'article 9, paragraphe 6, dans chaque classe autorisée à voter puisse être validé par une autorité judiciaire ou administrative sur proposition d'un débiteur, ou avec l'accord du débiteur, et être imposé aux classes dissidentes autorisées à voter, lorsque ce plan de restructuration remplit au moins les conditions suivantes: a) il est conforme à l'article 10, paragraphes 2 et 3; b) il a été approuvé: i) par une majorité de classes de parties affectées autorisées à voter, à condition qu'au moins une de ces classes soit une classe de créanciers garantis ou ait un rang supérieur à celui de la classe des créanciers chirographaires; ou, à défaut, ii) par au moins une des classes de parties affectées autorisée à voter, ou si le droit national le prévoit, de parties lésées, autre qu'une classe de détenteurs de capital ou toute autre classe qui, après détermination de la valeur du débiteur en tant qu'entreprise en activité, n'aurait droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement, ou, si le droit national le prévoit, dont on peut raisonnablement supposer qu'elle n'aurait droit à aucun paiement ou à ne conserver aucun intéressement si le classement normal des priorités de liquidation était appliqué conformément au droit national; c) il veille à ce que les classes dissidentes de créanciers affectés autorisées à voter soient traitées d'une manière au moins aussi favorable que toute autre classe de même rang et d'une manière plus favorable que toute classe de rang inférieur; et d) aucune classe de parties affectées ne peut, dans le cadre du plan de restructuration, recevoir ou conserver plus que le montant total de ses créances ou intérêts. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent limiter l'obligation d'obtenir l'accord du débiteur aux cas où les débiteurs sont des PME. Les États membres peuvent accroître le nombre minimal de classes de parties affectées ou, si le droit national le prévoit, de parties lésées, requis pour approuver le plan, tel qu'il est fixé au point b) ii) du premier alinéa.
2 Par dérogation au paragraphe 1, point c), les États membres peuvent prévoir que les créances des créanciers affectés d'une classe dissidente autorisée à voter sont intégralement désintéressées par des moyens identiques ou équivalents lorsqu'une classe de rang inférieur a droit à un paiement ou conserve un intéressement dans le cadre du plan de restructuration. Les États membres peuvent maintenir ou introduire des dispositions dérogeant au premier alinéa lorsqu'elles sont nécessaires afin d'atteindre les objectifs du plan de restructuration et si le plan de restructuration ne porte pas une atteinte excessive aux droits ou intérêts de parties affectées.
Article 12 Détenteurs de capital
1 Lorsque les États membres excluent les détenteurs de capital de l'application des articles 9 à 11, ils veillent par d'autres moyens à ce que ces détenteurs de capital ne puissent empêcher ou rendre difficiles, de façon déraisonnable, l'adoption et la validation d'un plan de restructuration.
2 Les États membres veillent aussi à ce que les détenteurs de capital ne puissent empêcher ou faire entrave, de façon déraisonnable, à la mise en œuvre d'un plan de restructuration.
3 Les États membres peuvent adapter la définition d'empêcher ou de créer un obstacle de façon déraisonnable en vertu du présent article à la prise en compte, entre autres, du fait que le débiteur est une PME ou une grande entreprise; des mesures de restructuration proposées ayant une incidence sur les droits des détenteurs de capital; du type de détenteur de capital; du fait que le débiteur est une personne morale ou physique; ou de la question de la responsabilité limitée ou illimitée des partenaires dans une entreprise.
Article 13 Travailleurs
1 Les États membres veillent à ce que les droits des travailleurs individuel et collectif prévus par le droit du travail au niveau national et de l'Union, tels qu'indiqués ci-dessous, ne soient pas affectés par le cadre de restructuration préventive: a) le droit à la négociation collective et à l'action syndicale; et b) le droit d'information et de consultation conformément à la directive 2002/14/CE et à la directive 2009/38/CE, en particulier: i) l'information des représentants des employés sur l'évolution récente et probable des activités et de la situation économique de l'entreprise ou de l'établissement, afin qu'ils soient en mesure de faire part au débiteur de leurs inquiétudes concernant la situation de l'entreprise et sur la nécessité d'envisager de recourir à des mécanismes de restructuration; ii) l'information des représentants des employés concernant toute procédure de restructuration préventive susceptible d'avoir des répercussions sur l'emploi, notamment sur la capacité des travailleurs à recouvrer leurs salaires et tout futur paiement, y compris les pensions de retraite professionnelle; iii) l'information et la consultation des représentants des employés sur les plans de restructuration avant qu'ils ne soient soumis pour adoption conformément à l'article 9 ou pour validation par une autorité judiciaire ou administrative conformément à l'article 10; c) les droits garantis par les directives 98/59/CE, 2001/23/CE et 2008/94/CE.
2 Lorsque le plan de restructuration comprend des mesures qui se traduisent par des changements dans l'organisation du travail ou dans les relations contractuelles avec les travailleurs, ces mesures sont approuvées par ces travailleurs si le droit national ou des conventions collectives prévoient une telle approbation en pareils cas.
Article 14 Détermination de la valeur par l'autorité judiciaire ou administrative
1 L'autorité judiciaire ou administrative prend une décision sur la détermination de la valeur de l'entreprise du débiteur uniquement lorsqu'un plan de restructuration est contesté par une partie affectée dissidente sur la base: a) du fait présumé de ne pas remplir le critère du meilleur intérêt des créanciers visé à l'article 2, paragraphe 1, point 6); ou b) d'une violation alléguée des conditions relatives à une application forcée interclasse visées à l'article 11, paragraphe 1, point b) ii).
2 Les États membres veillent à ce que, aux fins de l'adoption d'une décision sur la détermination de la valeur conformément au paragraphe 1, les autorités judiciaires ou administratives puissent désigner ou entendre des experts dûment qualifiés.
3 Aux fins du paragraphe 1, les États membres veillent à ce que toute partie affectée dissidente puisse introduire une contestation auprès de l'autorité judiciaire ou administrative appelée à valider le plan de restructuration. Les États membres peuvent prévoir qu'une telle contestation peut être introduite dans le contexte d'un recours formé contre une décision sur la validation d'un plan de restructuration.
Article 15 Effets des plans de restructuration
1 Les États membres veillent à ce que les plans de restructuration qui sont validés par une autorité judiciaire ou administrative soient contraignants pour toutes les parties affectées nommées ou décrites conformément à l'article 8, paragraphe 1, point c).
2 Les États membres veillent à ce que les créanciers qui ne sont pas associés à l'adoption d'un plan de restructuration en vertu du droit national ne soient pas affectés par ledit plan.
Article 16 Recours
1 Les États membres veillent à ce que tout recours prévu par le droit national formé contre une décision validant ou rejetant un plan de restructuration prise par une autorité judiciaire soit porté devant une juridiction supérieure. Les États membres veillent à ce que tout recours formé contre une décision validant ou rejetant un plan de restructuration prise par une autorité administrative soit porté devant une autorité judiciaire.
2 Il doit être statué sur les recours de manière efficace en vue d'un traitement rapide.
3 Un recours formé contre une décision validant un plan de restructuration n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution de ce plan. Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent prévoir que les autorités judiciaires peuvent suspendre l'exécution de tout ou partie du plan de restructuration lorsque cela est nécessaire et approprié pour préserver les intérêts d'une partie.
4 Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il est fait droit à un recours formé conformément au paragraphe 3, l'autorité judiciaire puisse: a) soit annuler le plan de restructuration; soit b) valider le plan de restructuration, en y apportant des modifications, lorsque le droit national le prévoit, ou sans modifications. Les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un plan est validé conformément au premier alinéa, point b), une indemnisation est accordée à toute partie qui a subi des pertes financières et dont le recours a été accueilli.
Article 17 Protection accordée aux financements nouveaux et aux financements intermédiaires
1 Les États membres veillent à ce que les financements nouveaux ou intermédiaires soient protégés de manière adéquate. Au minimum, en cas d'insolvabilité ultérieure du débiteur: a) les financements nouveaux ou intermédiaires ne sont pas déclarés nuls, annulables ou inopposables; et b) les créanciers qui apportent de tels financements n'engagent pas leur responsabilité civile, administrative ou pénale, au motif que ces financements seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.
2 Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 s'applique uniquement aux financements nouveaux si le plan de restructuration a été validé par une autorité judiciaire ou administrative et aux financements intermédiaires qui ont fait l'objet d'un contrôle ex ante.
3 Les États membres peuvent prévoir que paragraphe 1 ne s'applique pas aux financements intermédiaires octroyés après que le débiteur se soit trouvé dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance.
4 Les États membres peuvent prévoir que les créanciers qui apportent des financements nouveaux ou intermédiaires sont en droit d'être rémunérés en priorité, lors de procédures d'insolvabilité ultérieures, par rapport à d'autres créanciers qui, à défaut, auraient des créances supérieures ou égales.
Article 18 Protection accordée à d'autres transactions liées à une restructuration
1 Sans préjudice de l'article 17, les États membres veillent à ce que, en cas d'insolvabilité ultérieure d'un débiteur, les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la négociation d'un plan de restructuration ne soient pas déclarées nulles, annulables ou inopposables au motif que de telles transactions seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.
2 Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 s'applique uniquement lorsque le plan est validé par une autorité judiciaire ou administrative ou si de telles transactions ont fait l'objet d'un contrôle ex ante.
3 Les États membres peuvent prévoir que le paragraphe 1 ne s'applique pas aux transactions qui sont exécutées après que le débiteur se soit trouvé dans l'incapacité de payer ses dettes à l'échéance.
4 Parmi les transactions visées au paragraphe 1 figurent, au minimum: a) le paiement d'honoraires et de frais pour la négociation, l'adoption ou la validation d'un plan de restructuration; b) le paiement d'honoraires et de frais pour la recherche de conseils professionnels en liaison étroite avec la restructuration; c) le paiement des salaires des travailleurs pour le travail déjà réalisé, sans préjudice de toute autre protection prévue par le droit de l'Union ou par le droit national; d) tous paiements et débours effectués dans le cadre de la gestion courante, autres que ceux visés aux points a) à c).
5 Sans préjudice de l'article 17, les États membres veillent à ce que, en cas d'insolvabilité ultérieure du débiteur, les transactions qui sont raisonnables et immédiatement nécessaires à la mise en œuvre d'un plan de restructuration et qui sont exécutées conformément au plan de restructuration validé par une autorité judiciaire ou administrative ne soient déclarées nulles, annulables ou inopposables au motif qu'elles seraient préjudiciables à la masse des créanciers, sauf si d'autres motifs supplémentaires prévus par le droit national le justifient.
Article 19 Obligations des dirigeants lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité
Les États membres veillent à ce que, lorsqu'il existe une probabilité d'insolvabilité, les dirigeants tiennent dûment compte, au minimum, des éléments suivants: a) les intérêts des créanciers, des détenteurs de capital et des autres parties prenantes; b) la nécessité de prendre des mesures pour éviter l'insolvabilité; et c) la nécessité d'éviter tout comportement intentionnel ou toute négligence grave menaçant la viabilité de l'entreprise.
Article 20 Possibilité de remise de dettes
1 Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables aient accès à au moins une procédure pouvant conduire à une remise de dettes totale conformément à la présente directive. Les États membres peuvent exiger que l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale pour laquelle les dettes d'un entrepreneur insolvable sont dues ait cessé.
2 Les États membres dans lesquels une remise de dettes totale est subordonnée à un remboursement partiel des dettes par l'entrepreneur veillent à ce que cette obligation de remboursement associée soit fixée en fonction de la situation individuelle de l'entrepreneur et, en particulier, soit proportionnée à ses revenus et actifs disponibles ou saisissables pendant le délai de remise et tienne compte de l'intérêt en équité des créanciers.
3 Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs qui ont été libérés de leurs dettes puissent bénéficier des cadres nationaux existants offrant un soutien professionnel aux entrepreneurs, y compris un accès à des informations utiles et actualisées au sujet de tels cadres.
Article 21 Délai de remise de dettes
1 Les États membres veillent à ce que le délai à l'issue duquel les entrepreneurs insolvables peuvent être totalement libérés de leurs dettes n'excède pas une durée de trois ans à compter, au plus tard: a) dans le cas d'une procédure comprenant un plan de remboursement, de la date de la décision d'une autorité judiciaire ou administrative validant le plan ou de la date de commencement de la mise en œuvre du plan; ou b) dans le cas de toute autre procédure, de la date de la décision de l'autorité judiciaire ou administrative d'ouvrir ladite procédure, ou l'établissement de l'actif et du passif de l'entrepreneur.
2 Les États membres veillent à ce que les entrepreneurs insolvables qui ont satisfait à leurs obligations, lorsque de telles obligations sont prévues par le droit national, soient libérés de leurs dettes à l'expiration du délai de remise de dettes sans qu'il soit nécessaire de saisir une autorité judiciaire ou administrative pour ouvrir une procédure s'ajoutant à celles visées au paragraphe 1. Sans préjudice du premier alinéa, les États membres peuvent conserver ou introduire des dispositions autorisant l'autorité judiciaire ou administrative à vérifier si les entrepreneurs ont satisfait aux obligations à remplir pour obtenir une remise de dettes.
3 Les États membres peuvent prévoir qu'une remise de dettes totale ne fait pas obstacle à la poursuite d'une procédure d'insolvabilité qui comprend la réalisation et la distribution des actifs d'un entrepreneur qui font partie de l'actif et du passif dudit entrepreneur à la date d'expiration du délai de remise de dettes.
Article 22 Délai de déchéance
1 Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un entrepreneur insolvable obtient une remise de dettes conformément à la présente directive, toute déchéance du droit d'accéder à une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ou de l'exercer au seul motif que l'entrepreneur est insolvable prenne fin au plus tard à l'expiration du délai de remise de dettes.
2 Les États membres veillent à ce que, à l'expiration du délai de remise de dettes, les déchéances visées au paragraphe 1 du présent article cessent de produire leurs effets sans qu'il soit nécessaire de saisir une autorité judiciaire ou administrative pour ouvrir une autre procédure que celles visées à l'article 21, paragraphe 1.
Article 23 Dérogations
1 Par dérogation aux articles 20 à 22, les États membres maintiennent ou adoptent des dispositions refusant ou restreignant l'accès à la remise de dettes, révoquant le bénéfice de la remise ou prévoyant un délai de remise de dettes totale ou de déchéance plus long lorsque l'entrepreneur insolvable a agi de manière malhonnête ou de mauvaise foi, au titre du droit national, à l'égard des créanciers ou d'autres parties prenantes lorsqu'il s'est endetté, durant la procédure d'insolvabilité ou lors du remboursement des dettes, sans préjudice des règles nationales relatives à la charge de la preuve.
2 Par dérogation aux articles 20 à 22, les États membres peuvent maintenir ou adopter des dispositions refusant ou restreignant l'accès à la remise de dettes, révoquant le bénéfice de la remise ou prévoyant un délai de remise de dettes totale ou de déchéance plus long dans certaines circonstances bien définies et lorsque de telles dérogations sont dûment justifiées, notamment lorsque: a) l'entrepreneur insolvable a commis une violation substantielle des obligations prévues par un plan de remboursement ou de toute autre obligation légale visant à préserver les intérêts des créanciers, y compris l'obligation d'optimiser les rendements pour les créanciers; b) l'entrepreneur insolvable ne satisfait pas aux obligations d'information ou de coopération prévues par le droit de l'Union et le droit national; c) il y a des demandes de remise de dettes abusives; d) il y a une nouvelle demande de remise de dettes au cours d'une certaine période après que l'entrepreneur insolvable s'est vu accorder une remise de dettes totale, ou qu'il s'est vu refuser une remise de dettes totale du fait d'une violation grave d'obligations d'information ou de coopération; e) le coût de la procédure ouvrant la voie à la remise de dettes n'est pas couvert; ou f) une dérogation est nécessaire pour garantir l'équilibre entre les droits du débiteur et les droits d'un ou de plusieurs créanciers.
3 Par dérogation à l'article 21, les États membres peuvent prévoir des délais de remise de dettes plus longs lorsque: a) des mesures de protection sont approuvées ou ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative afin de préserver la résidence principale de l'entrepreneur insolvable et, le cas échéant, de sa famille, ou les actifs essentiels pour la poursuite de l'activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale de l'entrepreneur; ou b) la résidence principale de l'entrepreneur insolvable et, le cas échéant, de sa famille, n'est pas réalisée.
4 Les États membres peuvent exclure de la remise de dettes des classes spécifiques de créances, ou limiter la possibilité de remise de dettes ou encore prévoir un délai de remise plus long lorsque ces exclusions, limitations ou délais plus longs sont dûment justifiés, en ce qui concerne notamment: a) les dettes garanties; b) les dettes issues de sanctions pénales ou liées à de telles sanctions; c) les dettes issues d'une responsabilité délictuelle; d) les dettes issues d'obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance; e) les dettes contractées après l'introduction de la demande de procédure ouvrant la voie à une remise de dettes ou après l'ouverture d'une telle procédure; et f) les dettes issues de l'obligation de payer le coût de la procédure ouvrant la voie à une remise de dettes.
5 Par dérogation à l'article 22, les États membres peuvent prévoir un délai de déchéance plus long, voire d'une durée illimitée, lorsque l'entrepreneur insolvable est membre d'une profession: a) dans laquelle s'appliquent des règles déontologiques spécifiques, ou des règles spécifiques en matière de réputation ou d'expertise que l'entrepreneur a enfreintes; ou b) liée à la gestion de biens d'autrui. Le premier alinéa s'applique également lorsqu'un entrepreneur insolvable sollicite l'accès à une profession visée au point a) ou b) dudit alinéa.
6 La présente directive est sans préjudice des règles nationales relatives aux déchéances ordonnées par une autorité judiciaire ou administrative autres que celles visées à l'article 22.
Article 24 Jonction des procédures concernant les dettes professionnelles et les dettes personnelles
1 Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un entrepreneur insolvable a des dettes professionnelles contractées dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et des dettes personnelles contractées en dehors de ces activités, qui ne peuvent être raisonnablement séparées, ces dettes, susceptibles de faire l'objet d'une remise, sont traitées en une procédure unique aux fins d'une remise de dettes totale.
2 Les États membres peuvent prévoir que, lorsque des dettes professionnelles et des dettes personnelles peuvent être distinguées, ces dettes doivent faire l'objet, aux fins d'une remise de dettes totale, soit de procédures distinctes mais coordonnées, soit de la même procédure.
Article 25 Autorités judiciaires et administratives
Sans préjudice de l'indépendance de la justice et de la diversité de l'organisation des ordres judiciaires dans l'Union, les États membres veillent à ce que: a) les membres des autorités judiciaires et administratives en charge des procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes reçoivent une formation appropriée et disposent de l'expertise nécessaire eu égard à leurs responsabilités; et b) les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes soient traitées de manière efficace en vue d'un déroulement rapide des procédures.
Article 26 Praticiens dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes
1 Les États membres veillent à ce que: a) les praticiens désignés par une autorité judiciaire ou administrative dans le cadre de procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes (ci-après dénommés «praticiens») reçoivent une formation appropriée et disposent de l'expertise nécessaire eu égard à leurs responsabilités; b) les conditions d'accès à la profession ainsi que le processus de désignation, de révocation et de démission des praticiens soient clairs, transparents et équitables; c) lors de la désignation d'un praticien pour une affaire donnée, y compris les affaires comportant des éléments transfrontières, il soit dûment tenu compte de l'expérience et de l'expertise du praticien et des caractéristiques spécifiques de l'affaire; et d) afin d'éviter tout conflit d'intérêts, les débiteurs et les créanciers aient la possibilité soit de s'opposer à la sélection ou à la désignation d'un praticien, soit de demander son remplacement.
2 La Commission facilite le partage de bonnes pratiques entre les États membres en vue d'améliorer la qualité de la formation dans l'ensemble de l'Union, notamment grâce à l'échange d'expériences et d'outils de développement des compétences.
Article 27 Contrôle et rémunération des praticiens
1 Les États membres mettent en place des mécanismes de surveillance et de réglementation appropriés pour faire en sorte que le travail des praticiens fasse l'objet d'une surveillance efficace, en vue de garantir que leurs services sont fournis avec efficacité et compétence et, à l'égard des parties concernées, de façon impartiale et indépendante. Ces mécanismes incluent aussi des mesures concernant l'obligation de rendre des comptes incombant aux praticiens qui manquent à leurs devoirs.
2 Les États membres veillent à ce que des informations relatives aux autorités ou organismes exerçant la surveillance des praticiens soient accessibles au public.
3 Les États membres peuvent encourager l'élaboration de codes de bonne conduite par les praticiens et leur adhésion à de tels codes.
4 Les États membres veillent à ce que la rémunération des praticiens soit régie par des règles cohérentes avec l'objectif d'un aboutissement efficace des procédures. Les États membres veillent à ce que des procédures appropriées soient en place afin de résoudre tout litige concernant la rémunération.
Article 28 Utilisation de moyens de communication électroniques
Les États membres veillent à ce que, dans les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, les parties à la procédure, le praticien et l'autorité judiciaire ou administrative soient en mesure d'effectuer par des moyens de communication électronique, notamment dans les situations transfrontalières, au minimum les actions suivantes: a) déclaration de créances; b) soumission de plans de restructuration ou de remboursement; c) notifications aux créanciers; d) introduction de contestations et de recours.
Article 29 Collecte de données
1 Les États membres recueillent et agrègent chaque année au niveau national des données sur les procédures de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes, ventilées par type de procédure, et couvrant au moins les éléments suivants: a) le nombre de procédures qui ont été demandées ou ouvertes, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, et de procédures qui sont en cours ou ont été closes; b) la durée moyenne des procédures, depuis la présentation de la demande, ou depuis l'ouverture de la procédure, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, jusqu'à leur clôture; c) le nombre de procédures autres que celles requises en vertu du point d), ventilées par type de résultat; d) le nombre de demandes de procédures de restructuration qui ont été déclarées irrecevables, rejetées ou retirées avant leur ouverture.
2 Les États membres recueillent et agrègent chaque année au niveau national des données sur le nombre de débiteurs qui ont fait l'objet de procédures de restructuration ou d'insolvabilité et qui, au cours des trois années précédant la présentation de la demande ou l'ouverture de telles procédures, lorsque cette ouverture est prévue par le droit national, ont bénéficié d'un plan de restructuration validé dans le cadre d'une procédure de restructuration antérieure en application du titre II.
3 Les États membres peuvent recueillir et agréger chaque année au niveau national des données sur: a) le coût moyen de chaque type de procédure; b) les taux de recouvrement moyens des créanciers garantis et non garantis et, le cas échéant, d'autres types de créanciers, de manière séparée; c) le nombre d'entrepreneurs qui, après avoir fait l'objet d'une procédure au titre de l'article 1er, paragraphe 1, point b), lancent une nouvelle activité économique; d) le nombre de pertes d'emplois liées aux procédures de restructuration et d'insolvabilité.
4 Les États ventilent les données visées au paragraphe 1, points a) à c), et, le cas échéant et si elles sont disponibles, les données visées au paragraphe 3 selon: a) la taille des débiteurs qui ne sont pas des personnes physiques; b) la forme juridique des débiteurs faisant l'objet de procédures de restructuration ou d'insolvabilité (personnes physiques ou morales); et c) le champ d'application des procédures ouvrant la voie à une remise de dettes (entrepreneurs uniquement ou toutes les personnes physiques).
5 Les États membres peuvent recueillir et agréger les données visées aux paragraphes 1 à 4 au moyen d'une méthode d'échantillonnage garantissant que les échantillons sont représentatifs pour ce qui est de leur taille et de leur diversité.
6 Les États membres recueillent et agrègent les données visées aux paragraphes 1, 2, 4 et, le cas échéant, au paragraphe 3 pour des années civiles complètes se terminant le 31 décembre de chaque année, en commençant par la première année civile complète qui suit la date d'application des actes d'exécution visés au paragraphe 7. Les données sont communiquées, une fois par an, à la Commission, au moyen d'un formulaire de communication de données standard au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivant l'année pour laquelle les données sont recueillies.
7 La Commission établit le formulaire de communication visée au paragraphe 6 du présent article par voie d'actes d'exécution. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 30, paragraphe 2.
8 La Commission publie sur son site internet, sous une forme accessible et conviviale, les données communiquées conformément au paragraphe 6.
Article 30 Comité
1 La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.
Article 31 Relations avec d'autres actes et instruments internationaux
1 Les actes énumérés ci-après sont applicables nonobstant la présente directive: a) la directive 98/26/CE; b) la directive 2002/47/CE; et c) le règlement (UE) no 648/2012.
2 La présente directive est sans préjudice des exigences en matière de protection des fonds pour les établissements de paiement établies au titre de la directive (UE) 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil et pour les établissements de monnaie électronique établies au titre de la directive 2009/110/CE du Parlement européen et du Conseil .
3 La présente directive est sans préjudice de l'application de la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d'équipement mobiles et de son protocole portant sur les questions spécifiques aux matériels d'équipement aéronautiques signés au Cap le 16 novembre 2001, auxquels certains États membres sont parties au moment de l'adoption de la présente directive.
Article 32 Modification de la directive (UE) 2017/1132
«4 Les États membres dérogent à l'article 58, paragraphe 1, aux articles 68, 72, 73, et 74, à l'article 79, paragraphe 1, point b), à l'article 80, paragraphe 1, et à l'article 81 dans la mesure où et aussi longtemps que ces dérogations sont nécessaires à la mise en place du cadre de restructuration préventive prévu par la directive (UE) 2019/1023 du Parlement européen et du Conseil . Le premier alinéa est sans préjudice du principe d'égalité de traitement des actionnaires.
Article 33 Clause de réexamen
Au plus tard le 17 juillet 2026 et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur l'application et les incidences de la présente directive, y compris sur l'application de la répartition en classes et des règles en matière de vote en ce qui concerne les créanciers vulnérables, tels que les travailleurs. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative, qui propose des mesures supplémentaires pour consolider et harmoniser le cadre juridique en matière de restructuration, d'insolvabilité et de remise de dettes.
Article 34 Transposition
1 Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 17 juillet 2021, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, à l'exception des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, points a), b) et c), qui sont adoptées et publiées au plus tard le 17 juillet 2024, et des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, point d), qui sont adoptées et publiées le 17 juillet 2026. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions. Ils appliquent les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive à partir du 17 juillet 2021, à l'exception des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, points a), b) et c), qui s'appliquent à partir du 17 juillet 2024, et des dispositions nécessaires pour se conformer à l'article 28, point d), qui s'appliquent à partir du 17 juillet 2026.
2 Par dérogation au paragraphe 1, les États membres qui rencontrent des difficultés particulières dans la mise en œuvre de la présente directive peuvent bénéficier d'une prolongation d'un an au maximum du délai de mise en œuvre prévu au paragraphe 1. Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le 17 janvier 2021, la nécessité de faire usage de cette possibilité de prolonger le délai de mise en œuvre.
3 Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 35 Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 36
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
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