Orientation (UE) 2019/1032 de la Banque centrale européenne du 10 mai 2019 modifiant l'orientation (UE) 2015/510 concernant la mise en œuvre du cadre de politique monétaire de l'Eurosystème (BCE/2019/11)
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Article premier Modifications
«5 Une contrepartie peut envoyer une demande d'accès à la facilité de prêt marginal à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de prêt marginal est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande d'accès à la facilité de prêt marginal précise le montant de crédit requis. La contrepartie livre des actifs éligibles suffisants en garantie de l'opération, sauf si elle a déjà préalablement déposé ces actifs auprès de la BCN du pays d'origine conformément à l'article 18, paragraphe 4.»;
«2 Pour avoir accès à la facilité de dépôt, la contrepartie doit en présenter la demande à la BCN de son pays d'origine. La BCN du pays d'origine traite la demande le jour même dans TARGET2 à condition qu'elle reçoive la demande au plus tard quinze minutes après l'heure de clôture de TARGET2. L'heure limite de présentation de la demande d'accès à la facilité de dépôt est retardée de quinze minutes supplémentaires le dernier jour ouvrable Eurosystème d'une période de constitution de réserves. Dans des circonstances exceptionnelles, l'Eurosystème peut décider de reporter ces délais. La demande indique le montant devant être déposé dans le cadre de cette facilité.»;
«4 L'Eurosystème publie des informations relatives aux échelons de qualité du crédit sur le site internet de la BCE sous forme de l'échelle de notation harmonisée de l'Eurosystème, qui comprend la mise en correspondance des évaluations du crédit fournies par les organismes externes d'évaluation du crédit (External Credit Assessment Institutions — ECAI) acceptés avec des échelons de qualité du crédit.
5 Pour évaluer les exigences en matière de qualité du crédit, l'Eurosystème se fonde sur des informations provenant d'un des trois systèmes d'évaluation du crédit énumérés à la quatrième partie, titre V.»;
«3 bis Pour les titres de créance émis ou garantis par des agences, l'émetteur ou le garant doit être établi dans un État membre dont la monnaie est l'euro.»;
«1 Pour que des titres adossés à des actifs soient éligibles, tous les actifs générant des flux financiers auxquels ils sont adossés sont homogènes, c'est-à-dire qu'il est possible de les déclarer selon l'un des types de modèles de déclaration par préfigurant à l'annexe VIII, qui doit porter sur l'un des éléments suivants: a) prêts immobiliers résidentiels; b) prêts aux petites et moyennes entreprises (PME); c) prêts automobiles; d) prêts à la consommation; e) crédit-bail; f) créances sur cartes de crédit.»;
«3 Pour les besoins du paragraphe 2, un agent des sûretés (trustee) est considéré comme un intermédiaire.»;
«4 Les débiteurs et les créanciers des actifs générant des flux financiers sont immatriculés ou, s'il s'agit de personnes physiques, résident dans l'EEE. Les débiteurs qui sont des personnes physiques doivent avoir résidé dans l'EEE au moment où les actifs générant des flux financiers sont cédés. Tout titre correspondant se situe dans l'EEE et le droit régissant les actifs générant des flux financiers est le droit d'un pays de l'EEE.»;
«1 Des données complètes et standardisées par prêt sous-jacent, concernant la réserve commune d'actifs générant des flux financiers auxquels sont adossés les titres, sont fournies conformément aux procédures décrites à l'annexe VIII, qui comprennent les informations sur la note requise de qualité des données et sur les exigences concernant les référentiels de données par prêt sous-jacent. Lors de son évaluation de l'éligibilité des titres, l'Eurosystème tient compte: a) de toute absence de fourniture des données, et b) de la fréquence à laquelle il est constaté que des champs de données par prêt sous-jacent individuel ne contiennent aucune donnée utile.»;
«2 Nonobstant les notations requises présentées à l'annexe VIII pour les données par prêt sous-jacent, l'Eurosystème peut accepter à titre de garanties des titres adossés à des actifs avec une note inférieure à la notation requise (A1), au cas par cas et à condition que l'incapacité à obtenir la note requise soit expliquée de façon adéquate. Pour chaque explication adéquate, l'Eurosystème indique un seuil de tolérance maximal ainsi qu'une période de tolérance, comme cela est précisé sur le site internet de la BCE. La période de tolérance indique le délai dans lequel il convient d'améliorer la qualité des données concernant les titres adossés à des actifs.»;
Article 90 Principal et coupons des créances privées
Afin d'être éligibles, les créances privées respectent les exigences suivantes: a) elles ont, jusqu'à leur remboursement final, un principal fixe, inconditionnel; et b) un taux d'intérêt qui, jusqu'à leur remboursement final, est l'un des suivants: i) de type “coupon zéro”; ii) fixe; iii) variable, c'est-à-dire indexé sur un taux d'intérêt de référence et qui présente la structure suivante: taux du coupon = taux de référence ± x, avec f ≤ taux du coupon ≤ c, où: le taux de référence est uniquement l'un des taux suivants à un moment donné: un taux du marché monétaire de l'euro, notamment l'Euribor, le LIBOR ou d'autres indices similaires, un taux de swap à échéance constante, notamment les indices CMS, EIISDA, EUSA, le rendement d'une obligation d'État de la zone euro ou d'un indice de plusieurs obligations d'État de la zone euro, f (plancher) et c (plafond), le cas échéant, et x (marge) sont des nombres qui sont soit prédéfinis à la cession, soit qui peuvent varier au cours de la vie de la créance; f et/ou c peuvent également être introduits après la cession de la créance privée, et c) leurs flux financiers les plus récents n'étaient pas négatifs. En cas de flux financiers négatifs, la créance privée est inéligible dès ce moment. Elle peut redevenir éligible une fois les flux financiers redevenus positifs, sous réserve de satisfaire à toutes les autres exigences pertinentes.»;
Article 93 Taille minimale des créances privées
Pour une utilisation nationale, les créances privées respectent, au moment où elles sont présentées par la contrepartie en tant que garanties, un seuil minimal de 25000 EUR ou tout montant supérieur fixé par la BCN de leur pays d'origine. Pour une utilisation transfrontalière, un seuil minimal de 500000 EUR s'applique»;
Article 100 Vérification des procédures utilisées pour soumettre les créances privées
Les BCN, ou bien les autorités de surveillance prudentielle ou les commissaires aux comptes extérieurs, procèdent, une seule fois, à une vérification du caractère approprié des procédures utilisées par la contrepartie pour transmettre à l'Eurosystème les informations relatives aux créances privées. En cas de changements importants apportés à ces procédures, il est possible d'effectuer une nouvelle vérification ponctuelle de celles-ci.»;
Article 135 Règles de valorisation des actifs non négociables
L'Eurosystème attribue aux actifs non négociables une valeur qui correspond à l'encours de ces actifs non négociables.»;
Article 2 Entrée en vigueur et mise en œuvre
1 La présente orientation entre en vigueur le jour de sa notification aux banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro.
2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro prennent les mesures nécessaires pour se conformer à la présente orientation et les appliquent à compter du 5 août 2019 Elles communiquent à la Banque centrale européenne les textes et les moyens afférents à ces mesures au plus tard le 21 juin 2019.
Article 3 Destinataires
Toutes les banques centrales de l'Eurosystème sont destinataires de la présente orientation.
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