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Seqlense EUR-Lex

Orientation (UE) 2019/1335 de la Banque centrale européenne du 7 juin 2019 modifiant l'orientation (UE) 2018/876 sur le registre des données relatives aux institutions et aux filiales (BCE/2019/17)

CELEX
32019O0017
Document type
GUIDELINE
Sector
Legislation
Date of document
2019-06-07
In force since
2019-06-07
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«2 RIAD est l'ensemble de données commun réunissant des données de référence du SEBC sur les entités individuelles et les relations qu'elles entretiennent entre elles. RIAD facilite l'intégration de la CSDB, de la SHSDB et d'AnaCredit, ainsi que des ensembles de données sur les institutions financières monétaires, les fonds d'investissement, les véhicules de titrisation, les sociétés d'assurance et les fonds de pension, fournis au SEBC conformément aux instruments juridiques pertinents de la BCE sur les obligations de déclarations statistiques de ces entités. Ainsi, RIAD soutiendra le SEBC en lui permettant d'obtenir, entre autres, les expositions bancaires consolidées et l'endettement des emprunteurs sur base consolidée.»;

«1 Conformément au régime de confidentialité prévu à l'article 8 du règlement (CE) no 2533/98, les données de référence confidentielles ne sont pas publiées. Les informations statistiques issues de sources accessibles au public conformément à la législation nationale ne sont pas considérées comme confidentielles et les informations enregistrées dans RIAD sont généralement publiées par les entités juridiques sur lesquelles elles portent. Les données de référence qui ne sont pas collectées en vertu du cadre juridique des statistiques du SEBC seront soumises aux dispositions relatives à la confidentialité qui s'appliquent aux données, y compris, par exemple, des dispositions relatives à la confidentialité de cadres juridiques non statistiques en vertu desquels les données ont été collectées et de contrats avec l'entité pertinente ayant fourni les données.»;

«2 Les BCN déclarent le statut de confidentialité de chaque attribut décrivant une entité en sélectionnant l'une des valeurs prédéfinies: a) “F” signifie que la communication est libre, c'est-à-dire qu'elle n'est pas confidentielle et peut être rendue publique; b) “N” signifie que la valeur d'un attribut peut être uniquement communiquée à l'usage du SEBC et des institutions pour lesquelles un protocole d'accord a été mis en place, c'est-à-dire qu'elle ne peut être communiquée à l'extérieur; c) “C” signifie l'information statistique confidentielle ou l'information qui n'est pas collectée à l'origine en vertu du cadre juridique des statistiques du SEBC qui est soumise à des restrictions en matière de confidentialité; ou d) “R” signifie que, outre les utilisations permises en vertu du paragraphe 2, point b), du présent article, une valeur d'attribut peut être communiquée à l'agent déclarant ayant fourni cette information et, sous réserve d'éventuelles restrictions applicables en matière de confidentialité, à d'autres agents déclarants, c'est-à-dire soumise à une stricte diffusion restreinte.»;

«3 La BCE utilise les informations communiquées en veillant dûment à en protéger la confidentialité, de telle sorte que la BCE ne publie pas les données portant la mention “C”, “N” ou “R”. Toutefois, pour les mesures quantitatives portant la mention “C”, “N” ou “R”, la BCE peut publier ou diffuser une échelle des classes de taille.»;

«4 Le LEI et tous les identifiants publiquement utilisés, y compris les identifiants administratifs, ont toujours la valeur “F”.»;

«6 Les attributs suivants ont toujours la valeur “F” pour les entités dont les attributs sont énumérés à l'annexe I, et la valeur “F”, “R” ou “N” pour les entités dont les attributs sont énumérés à l'annexe II: a) nom; b) secteur institutionnel.»;

Article 18 bis Enregistrement des données de référence des fonds de pension

1 Afin de permettre l'établissement et la mise à jour de la liste des fonds de pension visée à l'article 3 du règlement (UE) 2018/231 (BCE/2018/2), les BCN enregistrent dans RIAD les attributs précisés dans les première et deuxième parties de l'annexe I de la présente orientation, aux intervalles fixés. Les BCN déclarent toutes les mises à jour de ces attributs, notamment lorsqu'un fonds de pension intègre ou quitte la population des fonds de pension et les enregistrent dans RIAD selon une périodicité trimestrielle, dans un délai de trois mois après la fin de chaque trimestre pour les attributs trimestriels et selon une périodicité annuelle, dans un délai de six mois suivant la fin de l'année, pour les attributs annuels.

2 Dans la première communication de la liste des fonds de pension, les BCN enregistrent dans RIAD des données de référence trimestrielles complètes tel qu'indiqué dans les première et deuxième parties de l'annexe I de la présente orientation au plus tard le 2 octobre 2019. Les BCN enregistrent les attributs annuels dans RIAD au plus tard le 31 mars 2020.

3 Lorsqu'un fonds de pension est une succursale, ses relations avec son siège social non résident sont enregistrées dans RIAD. Lorsqu'à l'inverse, un fonds de pension est le siège social, ses relations avec ses succursales résidentes dans d'autres États membres dont la monnaie est l'euro sont enregistrées dans RIAD.

4 Les relations entre les fonds de pension et les sociétés de gestion, ainsi qu'entre les fonds de pension et les entreprises d'affiliation sont enregistrées dans RIAD, le cas échéant. Aux fins de cet article, le terme “sociétés de gestion” fait référence aux gérants des systèmes de pension en ce qui concerne les données que ces entités déclarent en vertu du règlement (UE) 2018/231 (BCE/2018/2).»;

Article 19 Publication régulière des ensembles de données

La BCE publie les ensembles de données énumérés ci-dessous comme suit. 1. Chaque jour ouvré au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les IFM sur son site internet. 2. Le quatrième jour ouvré suivant la date d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les FI sur son site internet. 3. Le deuxième jour ouvré suivant la date d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les véhicules de titrisation sur son site internet. 4. Le dernier jour ouvré du mois suivant le mois d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les IPSRP sur son site internet. 5. Le quatrième jour ouvré suivant le mois d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les sociétés d'assurance sur son site internet. 6. Le quatrième jour ouvré suivant le mois d'expiration du délai de transmission des mises à jour, au plus tard à 18 heures, heure d'Europe centrale, la BCE publie une copie de l'ensemble de données concernant les fonds de pension sur son site internet. Dans chaque cas, l'ensemble de données concerné est la liste des entités visées dans le règlement correspondant de la BCE concernant la déclaration statistique par type d'entité concernée.»;

Article 22 Données de référence pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48)

1 Les BCN compétentes veillent à ce que les données de référence des entités auxquelles des LEI ont été attribués et qui sont pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) soient enregistrées dans RIAD. Les BCN enregistrent toutes les données de référence manquantes dans un délai de cinq jours ouvrés suivant la notification par la BCE des données de référence manquantes qui relèvent du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Chaque semaine, la BCE communique aux BCN les données pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Dès qu'elles ont connaissance d'une modification d'un ou de plusieurs attributs, les BCN compétentes mettent à jour les données de référence pour les entités pertinentes aux fins du règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48) enregistrées dans RIAD.

2 Le taux à court terme en euros est basé sur un sous-ensemble de données déclarées conformément au règlement (UE) no 1333/2014 (BCE/2014/48). Lorsqu'une entité à laquelle un LEI a été attribué est pertinente pour la détermination du taux à court terme en euros, les BCN enregistrent dans RIAD la classification sectorielle du système européen des comptes 2010 (“le SEC 2010”) et les autres attributs énumérés à l'annexe II pour cette entité le même jour ouvré que celui de la notification par la BCE des entités pertinentes pour la détermination du taux à court terme en euros. La BCE communique chaque jour aux BCN les données qui sont pertinentes pour déterminer le taux à court terme en euros.»;

Article 2 Prise d'effet et mise en œuvre

1 La présente orientation prend effet le jour de sa notification aux banques centrales nationales (BCN) des États membres dont la monnaie est l'euro.

2 Les banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro se conforment à la présente orientation à compter du 2 octobre 2019.

Article 3 Destinataires

Les BCN des États membres dont la monnaie est l'euro sont les destinataires de la présente orientation.

Relations

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Versions

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