Règlement (UE) 2019/26 du Parlement européen et du Conseil du 8 janvier 2019 complétant la législation de l'Union relative à la réception par type en ce qui concerne le retrait du Royaume-Uni de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet
Le présent règlement complète la directive 2007/46/CE, le règlement (UE) no 167/2013, le règlement (UE) no 168/2013 et le règlement (UE) 2016/1628 en instituant des dispositions particulières pour la réception par type de l'Union et la mise sur le marché des véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes qui ont été réceptionnés par type par l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni tant que la législation de l'Union relative à la réception par type visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement continue à s'appliquer au Royaume-Uni.
Article 2 Champ d'application
1 Le présent règlement s'applique aux véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes relevant du champ d'application de la directive 2007/46/CE, du règlement (UE) no 167/2013, du règlement (UE) no 168/2013 ou du règlement (UE) 2016/1628 et de leurs types approuvés par l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni sur la base de ces actes, de tout acte réglementaire de l'Union énuméré à l'annexe IV de la directive 2007/46/CE ou de tout acte réglementaire abrogé par ces actes réglementaires de l'Union.
2 Les références à des entités techniques distinctes en vertu du présent règlement s'entendent comme couvrant les références aux moteurs en vertu du règlement (UE) 2016/1628.
Article 3 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: 1)«autorité compétente en matière de réception par type de l'Union»une autorité chargée de la réception par type d'un État membre autre que le Royaume-Uni;2)«réception par type du Royaume-Uni»une réception par type CE ou UE accordée par l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni;3)«réception par type de l'Union»une réception par type UE accordée par une autorité compétente en matière de réception par type de l'Union conformément au présent règlement.
Article 4 Demande de réception par type de l'Union
1 Par dérogation à l'article 6, paragraphe 6, et à l'article 7, paragraphe 1, de la directive 2007/46/CE, à l'article 21, paragraphe 2, du règlement (UE) no 167/2013, à l'article 26, paragraphe 2, du règlement (UE) no 168/2013 et à l'article 20, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1628, un constructeur détenant une réception par type du Royaume-Uni qui n'est pas devenue invalide en vertu de l'article 17 de la directive 2007/46/CE, de l'article 32 du règlement (UE) no 167/2013, de l'article 37 du règlement (UE) no 168/2013 ou de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1628 peut, jusqu'à ce que la législation relative à la réception par type de l'Union visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement cesse de s'appliquer au Royaume-Uni, demander à une autorité compétente en matière de réception par type de l'Union une réception par type de l'Union du même type.
2 Pour être agréé, le type doit satisfaire aux exigences relatives à la mise sur le marché, à l'immatriculation ou à la mise en service des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes neufs en vigueur au moment où la réception par type de l'Union prend effet.
3 En présentant la demande conformément au paragraphe 1, le constructeur est tenu de payer des frais adéquats, déterminés par l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union, pour tous les coûts résultant de l'exercice des pouvoirs et de l'exécution des obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union pour ce qui concerne la réception par type de l'Union.
4 Lorsqu'il soumet sa demande conformément au paragraphe 1 du présent article, le constructeur présente, à la demande de l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union, toute la documentation et toutes les informations dont l'autorité estime nécessaire d'avoir connaissance pour décider de l'octroi d'une réception par type de l'Union conformément à l'article 5. La documentation et les informations visées au premier alinéa peuvent comprendre la réception par type d'origine du Royaume-Uni, ainsi que toutes les modifications, le dossier d'information et les rapports d'essais. S'il s'agit d'un véhicule, la demande peut également inclure la réception par type CE, UE ou ONU ainsi que leurs annexes, dans le cadre de la réception par type globale du véhicule.
Article 5 Conditions d'octroi d'une réception par type de l'Union et ses effets
1 Par dérogation à l'article 8, paragraphe 2, à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2007/46/CE, à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 167/2013, à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 18 du règlement (UE) no 168/2013 et à l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/1628, l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union qui a reçu une demande conformément à l'article 4 du présent règlement peut accorder une réception par type de l'Union pour un véhicule, un système, un composant ou une entité technique distincte si le type en question répond, au moment où la réception par type de l'Union prend effet, aux exigences applicables à la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de nouveaux véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes.
2 Dans la mesure où aucune nouvelle exigence n'est applicable, et sans préjudice du paragraphe 3 du présent article, la réception par type de l'Union peut être accordée sur la base des mêmes rapports d'essais que ceux précédemment utilisés pour l'octroi de la réception par type du Royaume-Uni conformément aux dispositions applicables, indépendamment du fait que le service technique ayant délivré le rapport d'essais a été désigné et notifié par l'État membre octroyant la réception par type de l'Union conformément à la directive 2007/46/CE, au règlement (UE) no 167/2013, au règlement (UE) no 168/2013 ou au règlement (UE) 2016/1628, et même après que la législation de l'Union relative à la réception par type visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement a cessé de s'appliquer au Royaume-Uni.
3 Avant d'accorder une réception par type de l'Union, l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union peut demander la répétition d'essais spécifiques. Dans ce cas, les essais sont effectués par un service technique désigné et notifié par l'État membre de l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union conformément à la directive 2007/46/CE, au règlement (UE) no 167/2013, au règlement (UE) no 168/2013 ou au règlement (UE) 2016/1628.
4 Le type réceptionné conformément au paragraphe 1 du présent article reçoit une fiche de réception UE par type comportant un numéro distinctif de l'État membre dont l'autorité compétente en matière de réception par type a délivré la réception par type de l'Union et le numéro de l'acte applicable visé à l'article 2, paragraphe 1. Elle comporte également le numéro du dernier acte modificatif contenant les exigences applicables à la réception par type conformément auxquelles la réception par type de l'Union est accordée. Pour les véhicules, la fiche de réception par type et le certificat de conformité indiquent, sous la mention «Remarques», la mention «Précédemment réceptionné par type comme» et se réfèrent au numéro et à la date de la fiche de réception UE par type reçue à la suite de la réception par type du Royaume-Uni. Pour les systèmes, les composants ou les entités techniques distinctes, la fiche de réception par type comporte la mention «Précédemment réceptionné par type et marqué comme» et se réfère à la marque de réception par type reçue après la réception par type du Royaume-Uni.
5 La réception par type de l'Union prend effet le jour de son octroi ou à une date ultérieure qui y est déterminée. La réception par type du Royaume-Uni perd sa validité le jour précédant celui où la réception par type de l'Union prend effet. En tout état de cause, elle perd sa validité au plus tard le jour où la législation relative à la réception par type de l'Union visée à l'article 2, paragraphe 1, cesse de s'appliquer au Royaume-Uni.
6 Une réception par type de l'Union est considérée comme une réception par type CE ou UE au sens de la directive 2007/46/CE ou de tout acte énuméré à l'annexe IV de ladite directive, du règlement (UE) no 167/2013, du règlement (UE) no 168/2013 ou du règlement (UE) 2016/1628. Toutes les dispositions de ces actes auxquelles le présent règlement ne déroge pas restent applicables. L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union assume l'entière responsabilité des obligations découlant de la réception par type de l'Union. À compter du moment où la réception par type de l'Union prend effet, l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union exerce également tous les pouvoirs et s'acquitte de toutes les obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni en ce qui concerne les produits suivants: a) véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes produits sur la base de la réception par type du Royaume-Uni et déjà mis sur le marché, immatriculés ou en service dans l'Union; b) véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes produits sur la base de la réception par type du Royaume-Uni et devant être mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l'Union conformément au troisième alinéa. Les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes produits sur la base d'une réception par type du Royaume-Uni qui a perdu sa validité en conséquence de l'octroi d'une réception par type de l'Union peuvent être mis sur le marché, immatriculés et mis en service dans l'Union jusqu'à ce que la législation de l'Union relative à la réception par type visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement cesse de s'appliquer au Royaume-Uni ou, lorsque la réception par type de l'Union perd sa validité avant cette date en application de l'article 17 de la directive 2007/46/CE, de l'article 32 du règlement (UE) no 167/2013, de l'article 37 du règlement (UE) no 168/2013 ou de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1628, jusqu'à la date à laquelle la réception par type de l'Union perd sa validité. Pour les véhicules, les constructeurs indiquent le numéro de réception par type de l'Union dans un document complémentaire au certificat de conformité avant la mise sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de ces véhicules dans l'Union. L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union n'est pas responsable des actes ou omissions de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni.
Article 6 Autorité compétente en matière de réception par type de l'Union responsable des véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes des types non réceptionnés au titre du présent règlement
1 Lorsqu'il demande la réception par type de l'Union en vertu de l'article 4, le constructeur demande également à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union en question de prendre en charge les obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni concernant les autres véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes du constructeur mis sur le marché, immatriculés ou mis en service dans l'Union sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni soit qui ont perdu leur validité en application de l'article 17 de la directive 2007/46/CE, de l'article 32 du règlement (UE) no 167/2013, de l'article 37 du règlement (UE) no 168/2013 ou de l'article 30 du règlement (UE) 2016/1628, soit pour lesquels aucune réception par type de l'Union n'est demandée en vertu du présent règlement. Cette demande doit être faite pour tous les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni détenues par le constructeur qui ont été accordées après le 1er janvier 2008, sauf si le constructeur présente une preuve à l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union qu'il a conclu un accord avec une autre autorité compétente en matière de réception par type de l'Union couvrant ces véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes.
2 L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union ne peut accorder une réception par type de l'Union conformément à l'article 5 qu'après avoir accepté la demande faite conformément au paragraphe 1 du présent article et après que le constructeur a accepté de couvrir les coûts encourus par l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union par suite de l'exercice de ses pouvoirs et de l'exécution de ses obligations pour ce qui concerne les véhicules, systèmes, composants et entités techniques distinctes concernés.
3 Après avoir accepté la demande visée au paragraphe 1 du présent article et accordé la réception par type de l'Union conformément à l'article 5, l'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union exerce tous les pouvoirs et s'acquitte de toutes les obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni en ce qui concerne tous les véhicules, systèmes, composants ou entités techniques distinctes produits sur la base des réceptions par type du Royaume-Uni visées au paragraphe 1 du présent article en ce qui concerne les rappels, informations sur la réparation et l'entretien et contrôles de conformité en service. L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union n'est pas responsable des actes ou omissions de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni.
4 L'autorité compétente en matière de réception par type de l'Union informe les autorités compétentes en matière de réception par type des autres États membres et la Commission des types pour lesquels elle a pris en charge les obligations de l'autorité compétente en matière de réception par type du Royaume-Uni conformément au paragraphe 1.
Article 7 Dispositions particulières
Le présent règlement n'exclut pas la mise sur le marché, la mise à disposition sur le marché, l'immatriculation ou la mise en service de moteurs, ou de véhicules et d'engins mobiles non routiers dans lesquels ces moteurs sont installés, qui sont conformes à un type pour lequel la réception par type du Royaume-Uni a perdu sa validité alors que la législation de l'Union relative à la réception par type visée à l'article 2, paragraphe 1, du présent règlement s'applique encore au Royaume-Uni, conformément à l'article 10, paragraphe 7, de la directive 97/68/CE, à l'article 34, paragraphes 7 et 8, ou à l'article 58, paragraphes 5 à 11, du règlement (UE) 2016/1628, et aux actes adoptés sur la base de l'article 19, paragraphe 6, de l'article 20, paragraphe 8, de l'article 28, paragraphe 6, et de l'article 53, paragraphe 12, du règlement (UE) no 167/2013.
Article 8 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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