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Règlement délégué (UE) 2019/33 de la Commission du 17 octobre 2018 complétant le règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les demandes de protection des appellations d'origine, des indications géographiques et des mentions traditionnelles dans le secteur vitivinicole, la procédure d'opposition, les restrictions d'utilisation, les modifications du cahier des charges, l'annulation de la protection, l'étiquetage et la présentation

CELEX
32019R0033
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2018-10-17
In force since
2019-01-14
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet

Le présent règlement établit des dispositions complétant le règlement (UE) no 1308/2013 pour ce qui est des appellations d'origine protégées, des indications géographiques protégées et des mentions traditionnelles ainsi que de l'étiquetage et de la présentation dans le secteur vitivinicole en ce qui concerne: a) les demandes de protection; b) la procédure d'opposition; c) les restrictions applicables à l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées; d) les modifications du cahier des charges et les modifications des mentions traditionnelles; e) l'annulation de la protection; f) l'étiquetage et la présentation.

Article 2 Dénomination à protéger

1 La dénomination devant être protégée en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique est enregistrée uniquement dans les langues qui sont ou étaient historiquement utilisées pour décrire le produit spécifique dans la zone géographique délimitée.

2 L'écriture originale de la dénomination d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique est respectée au moment de l'enregistrement. Lorsque cette écriture n'utilise pas les caractères latins, la dénomination originale est accompagnée d'une transcription en caractères latins.

Article 3 Demandeur

Un producteur isolé peut être considéré comme demandeur au sens de l'article 95, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, s'il est démontré que: a) la personne concernée est le seul producteur disposé à présenter une demande; ainsi que b) la zone géographique délimitée présente des caractéristiques sensiblement différentes de celles des zones environnantes ou les caractéristiques du produit diffèrent de celles des produits élaborés dans les zones voisines. Le fait qu'une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée consiste dans le nom de l'exploitation du producteur demandeur ou contienne ce nom n'empêche pas d'autres producteurs d'utiliser cette dénomination, pour autant que ces derniers respectent le cahier des charges.

Article 4 Exigences complémentaires du cahier des charges

1 La description des produits de la vigne mentionne la ou les catégorie(s) correspondante(s) de produits de la vigne parmi les catégories figurant à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Lorsque le cahier des charges indique que le conditionnement, y compris l'embouteillage, a lieu dans la zone géographique délimitée ou dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée, une justification est fournie pour démontrer qu'en l'espèce, le conditionnement doit avoir lieu dans cette zone géographique afin de sauvegarder la qualité, de garantir l'origine ou d'assurer le contrôle, compte tenu du droit de l'Union, notamment en matière de libre circulation des biens et de libre prestation des services.

Article 5 Dérogations concernant la production dans la zone géographique délimitée

1 Par dérogation à l'article 93, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (UE) no 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin dans l'un ou l'autre des lieux suivants: a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée; b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales; c) dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée considérée,

2 Par dérogation à l'article 93, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 1308/2013, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée considérée si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.

3 Par dérogation à l'article 93, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (UE) no 1308/2013, en ce qui concerne les vins de liqueur portant l'appellation d'origine protégée «Málaga» et «Jerez-Xérès-Sherry», le moût de raisins passerillés auquel de l'alcool neutre d'origine viticole a été ajouté pour empêcher la fermentation, issus de la variété de vigne Pedro Ximénez, peut provenir de la région «Montilla-Moriles».

Article 6 Procédure nationale

Lors de la transmission d'une demande de protection à la Commission conformément à l'article 96, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1308/2013, l'État membre inclut une déclaration indiquant qu'il estime que la demande déposée par le demandeur remplit les conditions relatives à la protection prévues à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 2, de ce règlement et les dispositions adoptées en vertu de celui-ci et qu'il certifie que le document unique visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), dudit règlement constitue un résumé fidèle du cahier des charges. Les États membres informent la Commission des oppositions recevables déposées dans le cadre de la procédure nationale. Les États membres tiennent la Commission informée de toute procédure judiciaire nationale susceptible d'avoir une incidence sur la demande de protection.

Article 7 Demandes conjointes

Toute demande conjointe de protection d'une dénomination en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique présentée conformément à l'article 95, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 fait l'objet de la procédure préliminaire au niveau national qui s'y rapporte, y compris de la phase d'opposition, dans tous les États membres concernés.

Article 8 Protection nationale transitoire

1 Un État membre peut, à titre transitoire uniquement, accorder une protection à une dénomination au niveau national, celle-ci prenant effet à compter de la date de transmission à la Commission d'une demande de protection. Cette protection nationale transitoire cesse d'exister à la date à laquelle une décision sur la protection est prise au titre du règlement (UE) no 1308/2013 ou à la date à laquelle la demande est retirée.

2 Dans le cas où une dénomination n'est pas protégée conformément au présent règlement, les conséquences de cette protection nationale relèvent de la seule responsabilité de l'État membre concerné. Les mesures prises par les États membres au titre du premier alinéa n'ont aucune incidence sur le commerce à l'intérieur de l'Union ou le commerce international.

Article 9 Recevabilité de la demande

1 Les demandes de protection sont jugées recevables si elles sont présentées conformément aux articles 94, 95 et 96 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 3 et à l'article 5, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si elles sont dûment établies. Une demande de protection est jugée dûment établie si elle satisfait à l'article 94, paragraphes 1 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 2 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si le document unique est dûment rempli. Le document unique résumant le cahier des charges, visé à l'article 94, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est considéré comme dûment établi lorsqu'il satisfait aux exigences énumérées à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. Le cahier des charges est considéré comme dûment établi lorsqu'il satisfait aux exigences prévues à l'article 94, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Lorsque la Commission estime qu'une demande n'est pas recevable, elle communique aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou au demandeur établi dans un pays tiers les motifs qui sous-tendent le constat d'irrecevabilité.

3 Au moins une fois par mois, la Commission rend publique la liste des dénominations ayant fait l'objet d'une demande de protection en tant qu'appellation d'origine ou indication géographique, ainsi que le nom de l'État membre ou du pays tiers demandeur et la date de la présentation de la demande.

Article 10 Examen de la demande

Dans le cadre de l'examen de la demande visé à l'article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission vérifie l'absence d'erreurs manifestes dans la demande. Cet examen porte en particulier sur le document unique. Il est réalisé dans un délai de six mois. Lorsque ce délai est dépassé, la Commission informe le demandeur par écrit des raisons du retard.

Article 11 Recevabilité et motifs d'opposition

1 Aux fins de l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013, une déclaration d'opposition motivée est jugée recevable si: a) elle est reçue par la Commission dans le délai prévu à l'article 98 du règlement d'exécution (UE) no 1308/2013; b) elle satisfait aux exigences prévues à l'article 8, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34; et si c) elle établit que la demande de protection ou de modification du cahier des charges ou d'annulation de la protection est incompatible avec les règles applicables aux appellations d'origine et aux indications géographiques pour les raisons suivantes: i) elle est contraire aux articles 92 à 95, 105 ou 106 du règlement (UE) no 1308/2013 et aux dispositions adoptées en application de ceux-ci, ii) l'enregistrement de la dénomination proposée serait contraire aux articles 100 ou 101 du règlement (UE) no 1308/2013, iii) l'enregistrement de la dénomination proposée porterait atteinte aux droits du titulaire d'une marque commerciale ou de l'utilisateur d'une dénomination parfaitement homonyme ou d'une dénomination composée, dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer, ou porterait préjudice à l'existence de dénominations partiellement homonymes ou d'autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. Les motifs d'opposition sont évalués par rapport au territoire de l'Union. Une déclaration d'opposition dûment motivée, présentée par une personne physique ou morale, n'est réputée recevable que si elle établit l'existence d'un intérêt légitime de l'opposant.

2 Lorsque la Commission estime que l'opposition n'est pas recevable, elle communique à l'autorité ou à la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition les motifs qui sous-tendent le constat d'irrecevabilité.

Article 12 Procédure d'opposition

1 Si la Commission juge l'opposition recevable, elle invite l'autorité ou la personne physique ou morale à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne physique ou morale qui a déposé la demande de protection à procéder aux consultations appropriées pendant une période de trois mois. L'invitation est adressée dans un délai de quatre mois à compter de la date de publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection sur laquelle porte la déclaration d'opposition motivée, et elle est accompagnée d'une copie de la déclaration d'opposition motivée. À tout moment au cours de ces trois mois, la Commission peut, à la demande de l'autorité ou de la personne physique ou morale qui a déposé la demande, proroger de trois mois au maximum le délai imparti pour les consultations.

2 L'autorité ou la personne à l'origine de l'opposition et l'autorité ou la personne qui a déposé la demande de protection engagent ces consultations dans les meilleurs délais. Chacune des parties communique à l'autre les informations pertinentes afin d'évaluer si la demande de protection répond aux conditions du présent règlement et du règlement (UE) no 1308/2013.

3 Lorsque les parties parviennent à un accord, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifient à la Commission les résultats des consultations et tous les facteurs qui ont permis d'aboutir audit accord, y compris les avis des parties. Si les éléments publiés conformément à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013 ont été substantiellement modifiés, la Commission procède de nouveau à l'examen visé à l'article 97, paragraphe 2, dudit règlement à l'issue d'une procédure nationale garantissant une publicité suffisante des modifications apportées à ces éléments. Lorsque, à la suite de l'accord, aucune modification ou aucune modification substantielle n'est apportée au cahier des charges, la Commission adopte une décision en vertu de l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 visant à accorder une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication géographique.

4 Lorsque aucun accord n'est trouvé, le demandeur établi dans le pays tiers ou les autorités de l'État membre ou du pays tiers dont émane la demande de protection notifie(nt) à la Commission les résultats des consultations menées et les informations et documents qui s'y rapportent. La Commission adopte une décision conformément à l'article 99 du règlement (UE) no 1308/2013 visant soit à accorder une protection, soit à rejeter la demande.

Article 13 Restrictions applicables à l'utilisation des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées

1 Sans préjudice de l'article 102 du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission peut adopter des actes d'exécution qui accordent une période transitoire de cinq ans au maximum afin que des produits qui sont originaires d'un État membre ou d'un pays tiers et dont l'appellation consiste en un nom enfreignant l'article 103, paragraphe 2, dudit règlement ou contient ce nom, puissent continuer de porter l'appellation sous laquelle ils étaient commercialisés. L'octroi d'une telle période transitoire est subordonné à la présentation d'une déclaration d'opposition recevable au sens de l'article 96, paragraphe 3, ou de l'article 98 du règlement (UE) no 1308/2013 qui établit que la décision accordant une protection à la dénomination compromettrait l'existence: a) d'une dénomination totalement identique ou d'une dénomination composée dont un seul terme est identique à la dénomination à enregistrer; ou b) de dénominations partiellement homonymes ou d'autres dénominations similaires à la dénomination à enregistrer, qui font référence à des produits de la vigne qui se trouvent légalement sur le marché depuis au moins cinq ans à la date de publication prévue à l'article 97, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013.

2 La Commission peut adopter des actes d'exécution qui étendent à quinze ans la période transitoire mentionnée au paragraphe 1 du présent article, dans des cas dûment justifiés, lorsqu'il est démontré que: a) l'appellation visée au paragraphe 1 a été utilisée légalement sur la base des usages constants et loyaux pendant au moins vingt-cinq ans avant le dépôt de la demande de protection auprès de la Commission; b) l'utilisation de l'appellation visée au paragraphe 1 n'a eu pour objet, à aucun moment, de profiter de la réputation de la dénomination enregistrée et elle n'a pas induit ni n'a pu induire le consommateur en erreur quant à la véritable origine du produit.

3 Lorsqu'une appellation visée aux paragraphes 1 et 2 est utilisée, la mention du pays d'origine figure de façon claire et visible sur l'étiquetage.

4 Afin de remédier à certaines difficultés temporaires liées à la réalisation de l'objectif à long terme qui est de faire respecter le cahier des charges par tous les producteurs de la zone concernée, un État membre peut accorder une protection pendant une période transitoire prenant effet à compter de la date de transmission de la demande à la Commission, à condition que les opérateurs concernés aient légalement commercialisé les produits de la vigne considérés en utilisant les dénominations concernées de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande auprès des autorités de l'État membre et qu'ils aient mentionné ces difficultés temporaires dans le cadre de la procédure nationale d'opposition visée à l'article 96, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013. La période transitoire est la plus courte possible et ne dépasse pas dix ans. Le premier alinéa s'applique mutatis mutandis à une appellation d'origine protégée ou à une indication géographique protégée se référant à une zone géographique située dans un pays tiers, à l'exception de la procédure d'opposition. Les périodes transitoires sont indiquées dans le dossier de demande visé à l'article 94, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 14 Types de modifications

1 Aux fins de l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, les modifications apportées à un cahier des charges sont classées en deux catégories selon leur importance: les modifications qui nécessitent une procédure d'opposition au niveau de l'Union (les «modifications au niveau de l'Union») et les modifications qui doivent être traitées au niveau des États membres ou au niveau des pays tiers (les «modifications standard»). Une modification est considérée comme une modification au niveau de l'Union lorsque: a) elle inclut un changement de la dénomination de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée; b) elle consiste en un changement de catégorie de produits de la vigne ou en la suppression ou l'ajout d'une catégorie de produits de la vigne visée à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013; c) elle pourrait potentiellement annihiler le lien visé à l'article 93, paragraphe 1, point a) i) ou point b) i), du règlement (UE) no 1308/2013; d) elle entraîne de nouvelles restrictions en ce qui concerne la commercialisation du produit. Les demandes de modifications au niveau de l'Union présentées par des pays tiers ou des producteurs établis dans des pays tiers contiennent des éléments attestant que la modification demandée est conforme aux dispositions législatives relatives à la protection des appellations d'origine ou des indications géographiques en vigueur dans ces pays tiers. Toutes les autres modifications sont considérées comme des modifications standard.

2 Aux fins de l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013, une modification temporaire est une modification standard concernant un changement temporaire du cahier des charges résultant de l'adoption par les pouvoirs publics de mesures sanitaires et phytosanitaires obligatoires ou lié à des catastrophes naturelles ou à de mauvaises conditions météorologiques formellement reconnues par les autorités compétentes.

Article 15 Procédure applicable aux modifications au niveau de l'Union apportées au cahier des charges

1 Toute demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union apportée au cahier des charges d'un produit, au sens de l'article 14 du présent règlement, suit mutatis mutandis la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99 du règlement (UE) no 1308/2013, au chapitre II, sections 1, 2 et 3, du présent règlement et au chapitre II, sections 1, 2 et 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.

2 Lorsque, en se fondant sur l'examen réalisé en vertu de l'article 97, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission estime que les conditions définies à l'article 97, paragraphe 3, dudit règlement sont remplies, elle publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la demande de modification au niveau de l'Union visée à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. La décision d'approbation finale de la modification est adoptée sans recours à la procédure d'examen visée à l'article 229, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, à moins qu'une opposition recevable ait été déposée ou que la demande de modification ait été rejetée, auquel cas l'article 99, second alinéa, dudit règlement s'applique.

3 Les demandes d'approbation de modifications au niveau de l'Union portent exclusivement sur des modifications au niveau de l'Union. Lorsqu'une demande de modification au niveau de l'Union contient également des modifications standard ou temporaires, la procédure prévue pour les modifications au niveau de l'Union ne s'applique qu'à ces dernières. Les modifications standard ou temporaires sont réputées non présentées.

4 Lors de l'examen des demandes de modification, la Commission porte toute son attention sur les modifications proposées.

Article 16 Recevabilité des demandes de modification au niveau de l'Union

1 Une demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union à apporter au cahier des charges d'un produit est jugée recevable si elle est présentée conformément à l'article 105 du règlement (UE) no 1308/2013 ainsi qu'à l'article 3 et à l'article 9, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si elle est dûment établie. Une demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union à apporter au cahier des charges d'un produit est considérée comme dûment établie lorsqu'elle est complète et exhaustive et qu'elle satisfait aux exigences énoncées à l'article 2 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. L'approbation par la Commission d'une demande d'approbation d'une modification au niveau de l'Union à apporter au cahier des charges d'un produit ne porte que sur les modifications qui figurent dans la demande.

2 Lorsqu'une demande est jugée irrecevable, les autorités compétentes de l'État membre ou du pays tiers ou le demandeur établi dans un pays tiers sont informés des motifs justifiant cette irrecevabilité.

Article 17 Modifications standard

1 Une modification standard est approuvée et rendue publique par l'État membre dans lequel se situe la zone géographique de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Toute demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges est présentée aux autorités de l'État membre dans lequel se situe la zone géographique de l'appellation ou de l'indication. Les demandeurs satisfont aux conditions établies à l'article 95 du règlement (UE) no 1308/2013. Si la demande d'approbation d'une modification standard d'un cahier des charges n'émane pas du demandeur qui a présenté la demande de protection de la ou des dénominations auxquelles se réfère le cahier des charges, l'État membre accorde la possibilité à ce demandeur de formuler des observations concernant la demande, pour autant que ce demandeur existe toujours. La demande de modification mineure contient une description des modifications standard, un résumé des motifs pour lesquels les modifications sont nécessaires et les éléments établissant que les modifications proposées peuvent être qualifiées de standard conformément à l'article 14 du règlement.

2 Lorsque l'État membre estime que les conditions figurant dans le règlement (UE) no 1308/2013 et dans les dispositions adoptées en vertu dudit règlement sont remplies, il peut approuver et rendre publique la modification standard. La décision d'approbation contient le document unique consolidé modifié, le cas échéant, et le cahier des charges consolidé modifié. La modification standard est applicable dans l'État membre dès qu'elle a été rendue publique. L'État membre communique les modifications standard à la Commission au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d'approbation a été rendue publique.

3 Les décision d'approbation des modifications standard concernant des produits de la vigne originaires de pays tiers sont prises conformément au système en vigueur dans le pays tiers concerné et sont communiquées à la Commission par un producteur isolé au sens de l'article 3 ou par un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, soit directement à la Commission, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers, au plus tard un mois après la date à laquelle elles ont été rendues publiques.

4 La communication des modifications standard est considérée comme dûment exécutée lorsqu'elle satisfait aux dispositions de l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.

5 Dans le cas où la modification standard suppose une modification du document unique, la Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, une description de la modification standard visée à l'article 10 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et le document unique modifié, dans les trois mois qui suivent la date de réception de la communication par l'État membre, le pays tiers ou le producteur isolé ou groupement de producteurs établi dans un pays tiers.

6 Dans le cas où la modification standard n'entraîne aucune modification du document unique, la Commission rend publique, par l'intermédiaire des systèmes d'information visés à l'article 32 du règlement d'exécution (UE) 2019/34, la description de la modification standard, dans les trois mois qui suivent la date de réception de la communication par l'État membre, le pays tiers ou le demandeur établi dans le pays tiers.

7 Les modifications standard sont applicables sur le territoire de l'Union une fois qu'elles ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C, ou qu'elles ont été rendues publiques par la Commission au moyen des systèmes d'information visés à l'article 32 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.

8 Lorsque la zone géographique s'étend sur plusieurs États membres, les États membres concernés appliquent la procédure prévue pour les modifications standard à la seule partie de la zone qui se situe sur leur territoire. La modification standard n'est applicable qu'une fois que la dernière décision nationale d'approbation est applicable. Le dernier État membre à approuver la modification standard adresse à la Commission la communication visée au paragraphe 4, au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision d'approbation de la modification standard a été rendue publique. Si un ou plusieurs États membres concernés n'adoptent pas la décision nationale d'approbation visée au premier alinéa, tout État membre concerné peut présenter une demande dans le cadre de la procédure prévue pour les modifications au niveau de l'Union. La même règle s'applique mutatis mutandis lorsque les pays concernés sont des pays tiers.

Article 18 Modifications temporaires

1 Une modification temporaire est approuvée et rendue publique par l'État membre dans lequel se situe la zone géographique de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique. Elle est communiquée à la Commission, accompagnée ds motifs la justifiant, au plus tard un mois après la date à laquelle la décision nationale d'approbation a été rendue publique. La modification temporaire est applicable dans l'État membre dès qu'elle a été rendue publique.

2 Lorsque la zone géographique s'étend sur plusieurs États membres, les États membres concernés appliquent la procédure prévue pour les modifications temporaires à la seule partie de la zone qui se situe sur leur territoire. La modification temporaire n'est applicable qu'une fois que la dernière décision nationale d'approbation est applicable. Le dernier État membre à approuver la modification temporaire la communique à la Commission au plus tard un mois après la date à laquelle sa décision nationale d'approbation est rendue publique. La même règle s'applique mutatis mutandis lorsque les pays concernés sont des pays tiers.

3 Les modifications temporaires concernant des produits de la vigne originaires de pays tiers sont communiquées par un producteur isolé au sens de l'article 3 ou par un groupement de producteurs ayant un intérêt légitime, accompagnées des motifs les justifiant, soit directement à la Commission, soit par l'intermédiaire des autorités dudit pays tiers, au plus tard un mois après la date de leur approbation.

4 La communication des modifications temporaires est considérée comme dûment exécutée lorsqu'elle contient tous les éléments visés à l'article 11 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.

5 La Commission rend publiques ces modifications dans les trois mois suivant la date de réception de la communication par l'État membre, le pays tiers ou le producteur isolé ou groupe de producteurs établi dans le pays tiers. La modification temporaire est applicable sur le territoire de l'Union dès qu'elle a été rendue publique par la Commission.

Article 19 Procédure d'annulation

Toute demande d'annulation d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, au sens de l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013, suit, mutatis mutandis, la procédure établie à l'article 94 et aux articles 96 à 99 dudit règlement, ainsi que les dispositions du chapitre II, sections 1, 2 et 4, du présent règlement et du chapitre II, sections 1, 2, 4 et 5, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. La Commission publie au Journal officiel de l'Union européenne, série C, la demande d'annulation visée à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/34.

Article 20 Motifs d'annulation

Aux fins de l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013, le respect du cahier des charges est considéré également comme n'étant pas garanti lorsqu'aucun produit bénéficiant de la dénomination protégée n'a été placé sur le marché pendant au moins sept années consécutives.

Article 21 Recevabilité des demandes d'annulation

1 Aux fins de l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013, une demande d'annulation motivée est jugée recevable si: a) elle satisfait aux exigences prévues à l'article 13, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, et b) si elle est fondée sur les motifs visés à l'article 106 du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Lorsque la Commission estime que la demande d'annulation n'est pas recevable, elle informe l'autorité de l'État membre ou du pays tiers ou la personne physique ou morale à l'origine de cette demande des motifs qui sous-tendent le constat d'irrecevabilité.

3 Les déclarations d'opposition motivées à l'annulation ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale de la dénomination enregistrée par une personne intéressée.

Article 22 Étiquetage temporaire et présentation

Après avoir transmis à la Commission une demande de protection d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique, les producteurs peuvent faire figurer cette appellation ou indication sur le matériel d'étiquetage et de présentation et utiliser les indications et logos nationaux, conformément au droit de l'Union et en particulier au règlement (UE) no 1169/2011. Les symboles de l'Union indiquant l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée, les indications de l'Union «appellation d'origine protégée» ou «indication géographique protégée» et les abréviations de l'Union «AOP» ou «IGP» ne peuvent figurer sur l'étiquette qu'après publication de la décision accordant une protection à l'appellation d'origine ou à l'indication d'origine considérée. En cas de rejet de la demande, les produits de la vigne étiquetés conformément au premier alinéa peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.

Article 23 Dérogations à l'obligation d'apposer la mention «appellation d'origine protégée» sur les étiquettes

Conformément à l'article 119, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les références à la mention «appellation d'origine protégée» peuvent être omises pour les vins portant les appellations d'origine protégées suivantes: a) pour la Grèce: Σάμος (Samos); b) pour l'Espagne: Cava, Jerez, Xérès ou Sherry, Manzanilla; c) pour la France: Champagne; d) pour l'Italie: Asti, Marsala, Franciacorta; e) pour Chypre: Κουμανδαρία (Commandaria); f) pour le Portugal: Madeira ou Madère, Port ou Porto.

Article 24 Langue et orthographe de la mention traditionnelle

1 Une mention traditionnelle est enregistrée: a) dans la langue officielle ou régionale de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention; ou b) dans la langue utilisée dans le commerce pour cette mention.

2 L'orthographe et l'écriture originales de la mention sont respectées lors de l'enregistrement. Lorsque cette écriture n'utilise pas les caractères latins, la dénomination originale est accompagnée d'une transcription en caractères latins.

Article 25 Demandeurs

1 Les autorités compétentes des États membres ou des pays tiers ou les organisations professionnelles représentatives établies dans les pays tiers peuvent demander la protection d'une mention traditionnelle.

2 On entend par «organisation professionnelle représentative» une organisation de producteurs ou une association d'organisations de producteurs ayant adopté les mêmes règles, opérant dans la zone d'une ou de plusieurs appellations d'origine ou indications géographiques viticoles, qui regroupe au moins deux tiers des producteurs établis dans la zone dans laquelle elle opère et qui couvre au moins deux tiers de la production de cette zone. Une organisation professionnelle représentative ne peut déposer une demande de protection que pour les produits de la vigne qu'elle produit.

Article 26 Recevabilité de la demande

1 Les demandes de protection sont jugées recevables si elles sont présentées conformément à l'article 25 du présent règlement ainsi qu'à l'article 21 et à l'article 30, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34 et si elles sont dûment établies. Une demande est réputée dûment établie lorsqu'elle contient les éléments suivants: a) la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle; b) le type de mention traditionnelle, selon que cette dernière relève du point a) ou du point b) de l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013; c) la langue dans laquelle la dénomination à protéger en tant que mention traditionnelle est formulée; d) la ou les catégories du produit de la vigne concerné; e) un résumé de la définition et des conditions d'utilisation; f) les appellations d'origine protégées ou les indications géographiques protégées concernées.

2 La demande est accompagnée d'une copie des dispositions législatives de l'État membre concerné ou des règles applicables aux producteurs de vin dans le ou les pays tiers concernés qui régissent l'utilisation de la mention considérée, ainsi que d'une référence à la publication de ces dispositions législatives ou de ces règles.

3 Si la demande n'est pas dûment établie ou si les documents visés au paragraphe 2 n'ont pas été joints à la demande, cette dernière est irrecevable.

4 En cas d'irrecevabilité, les autorités de l'État membre ou celles du pays tiers, ou le demandeur établi dans le pays tiers concerné, sont informés des raisons justifiant l'irrecevabilité et du fait qu'ils ont la faculté de présenter une nouvelle demande dûment complétée.

Article 27 Conditions de validité

1 Une demande de protection d'une mention traditionnelle est réputée valable si la dénomination qui fait l'objet de la demande de protection: a) satisfait aux exigences établies pour les mentions traditionnelles, au sens de l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013, ainsi qu'aux dispositions de l'article 24 du présent règlement; b) consiste exclusivement en: i) une dénomination traditionnellement utilisée dans le commerce sur une grande partie du territoire de l'Union ou du pays tiers concerné pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013, ou; ii) une dénomination réputée traditionnellement utilisée dans le commerce au moins sur le territoire de l'État membre ou du pays tiers concerné pour distinguer des catégories spécifiques de produits de la vigne visés à l'article 92, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013; c) n'est pas devenue générique, et d) est définie et réglementée dans la législation de l'État membre ou est soumise aux conditions d'utilisation prévues par les règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant d'organisations professionnelles représentatives. Le point b) ne s'applique pas aux mentions traditionnelles visées à l'article 112, point a), du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Aux fins du paragraphe 1, point b), on entend par «utilisation traditionnelle»: a) une utilisation d'au moins cinq ans dans le cas d'une mention apparaissant dans la langue officielle ou régionale de l'État membre ou du pays tiers dont est originaire la mention; b) une utilisation d'au moins quinze ans dans le cas d'une mention apparaissant dans la langue utilisée pour le commerce.

3 Aux fins du paragraphe 1, point c), on entend par «générique», la dénomination qui, bien qu'elle fasse référence à une méthode spécifique de production ou de vieillissement ou à une qualité, une couleur ou un type de lieu ou encore à un élément lié à l'histoire du produit de la vigne, est devenue la dénomination courante dudit produit dans l'Union.

Article 28 Examen par la Commission

1 La date de présentation d'une demande de protection d'une mention traditionnelle est la date à laquelle la Commission reçoit la demande.

2 La Commission examine si la demande de protection remplit les conditions établies dans le présent chapitre.

3 Lorsque la Commission estime que les conditions établies aux articles 26 et 27 sont remplies, elle adopte un acte d'exécution concernant la publication au Journal officiel de l'Union européenne de la demande de protection.

4 Si une demande de protection d'une mention traditionnelle ne remplit pas les conditions établies au présent chapitre, la Commission communique au demandeur les motifs du refus et lui fixe un délai pour retirer ou modifier sa demande ou pour présenter des observations.

5 Si, dans le délai prévu au paragraphe 4, le demandeur ne remédie pas aux obstacles constatés, la Commission adopte un acte d'exécution visant à rejeter la demande conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013.

Article 29 Dépôt d'une opposition

La date de dépôt d'une opposition est la date à laquelle l'opposition est reçue par la Commission.

Article 30 Recevabilité et motifs d'opposition

1 Une opposition motivée est recevable dans les cas suivants: a) elle est présentée par tout État membre ou pays tiers, ou toute personne physique ou morale ayant un intérêt légitime; b) elle est reçue par la Commission dans le délai prévu à l'article 22, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34; c) elle démontre que la demande de protection est incompatible avec les règles relatives aux mentions traditionnelles parce qu'elle n'est pas conforme à l'article 27 du présent règlement ou parce que l'enregistrement de la dénomination proposée entre en conflit avec les articles 32 ou 33 du présent règlement.

2 Toute opposition jugée recevable est notifiée aux autorités de l'État membre ou du pays tiers ou à l'organisation professionnelle représentative établie dans le pays tiers en question.

Article 31 Examen de l'opposition

1 Si la Commission ne rejette pas l'opposition conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, elle communique l'opposition au demandeur et invite celui-ci à présenter ses observations dans le délai prévu à l'article 24, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34. Toutes les observations reçues durant ce délai sont communiquées à l'opposant. Au cours de l'examen d'une opposition, la Commission invite les parties à présenter, le cas échéant, leurs observations sur les communications émanant des autres parties dans le délai prévu à l'article 24, paragraphe 2, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.

2 Si le demandeur ou l'opposant ne présentent aucune observation en retour, ou si les délais applicables à la présentation des observations visés à l'article 24 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 ne sont pas respectés, la Commission statue sur l'opposition.

3 La Commission décide du rejet ou de la reconnaissance de la mention traditionnelle concernée en se fondant sur les éléments dont elle dispose. Elle examine si les conditions visées ou énoncées aux articles 27, 32 ou 33 du présent règlement sont remplies. Une décision de rejet de la mention traditionnelle est notifiée à l'opposant et au demandeur.

4 Si plusieurs oppositions sont déposées, un examen préliminaire d'une ou de plusieurs de ces oppositions peut empêcher qu'il soit donné suite à une demande de protection. Dans ces circonstances, la Commission peut suspendre les autres procédures d'opposition. La Commission informe les autres opposants de toute décision les concernant arrêtée dans le cadre de la procédure. Lorsqu'une demande est rejetée, les procédures d'opposition dont l'examen a été suspendu sont réputées éteintes et les opposants concernés en sont dûment informés.

Article 32 Lien avec les marques commerciales

1 L'enregistrement d'une marque commerciale contenant une mention traditionnelle, ou consistant en une mention traditionnelle, qui ne respecte pas la définition ni les conditions d'utilisation de ladite mention traditionnelle visées à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013, et concernant un produit relevant d'une des catégories répertoriées à l'annexe VII, partie II, dudit règlement, est: a) refusé si la demande d'enregistrement de la marque commerciale est présentée après la date de dépôt auprès de la Commission de la demande de protection de la mention traditionnelle et que cette demande aboutit à la protection de la mention traditionnelle; ou b) annulé.

2 Aucune dénomination n'est protégée en tant que mention traditionnelle si, compte tenu de la réputation et de la notoriété d'une marque commerciale, la protection est susceptible d'induire le consommateur en erreur quant à l'identité, la nature, les caractéristiques ou la qualité véritables du produit de la vigne.

3 Sans préjudice du paragraphe 2, une marque commerciale au sens du paragraphe 1 qui a été demandée, enregistrée ou établie par l'usage de bonne foi, si la législation nationale le prévoit, sur le territoire de l'Union, avant la date de protection de la mention traditionnelle dans le pays d'origine, peut continuer à être utilisée et renouvelée nonobstant la protection de la mention traditionnelle, pourvu qu'aucun motif de nullité ou de déchéance de la marque commerciale n'existe dans le cadre de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil , de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ou du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil . Dans de tels cas, l'utilisation parallèle de la mention traditionnelle et de la marque correspondante est permise.

Article 33 Homonymie

1 Lorsqu'une demande de protection est présentée concernant une mention homonyme ou partiellement homonyme d'une mention traditionnelle déjà protégée conformément à l'article 113 du règlement (UE) no 1308/2013, il est dûment tenu compte des usages locaux et traditionnels et des risques de confusion. Une mention homonyme qui induit les consommateurs en erreur quant à la nature, la qualité ou la véritable origine des produits de la vigne n'est pas enregistrée même si elle est exacte. Une mention homonyme enregistrée ne peut être utilisée que si la mention homonyme enregistrée postérieurement est dans les faits suffisamment différenciée de celle déjà enregistrée, compte tenu de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de la nécessité d'éviter d'induire en erreur le consommateur.

2 Le paragraphe 1 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnelles protégées avant le 1er août 2009 qui sont entièrement ou partiellement homonymes d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou du nom d'une variété à raisins de cuve ou de l'un de ses synonymes figurant à l'annexe IV.

Article 34 Modification d'une mention traditionnelle

Un demandeur satisfaisant aux conditions de l'article 25 peut solliciter l'approbation de la modification d'une mention traditionnelle enregistrée en ce qui concerne les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, points b), c) et d). Les articles 26 à 31 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes de modification.

Article 35 Annulation d'une mention traditionnelle

Conformément à l'article 115, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013, la Commission peut adopter, sur demande dûment motivée d'un État membre, d'un pays tiers ou d'une personne physique ou morale pouvant justifier d'un intérêt légitime, des actes d'exécution visant à retirer la protection accordée à une mention traditionnelle. Les articles 26 à 31 s'appliquent mutatis mutandis aux demandes d'annulation.

Article 36 Motifs d'annulation

La protection d'une mention traditionnelle est annulée si: a) la mention traditionnelle ne répond plus aux exigences établies aux articles 27, 32 ou 33; b) le respect de la définition et des conditions d'utilisation correspondantes n'est plus garanti.

Article 37 Recevabilité d'une demande d'annulation

1 Une demande d'annulation motivée est recevable dans les cas suivants: a) elle a été présentée à la Commission par un État membre, un pays tiers ou une personne physique ou morale justifiant d'un intérêt légitime; et b) elle est fondée sur un des motifs visés à l'article 36. La demande d'annulation dûment motivée n'est recevable que si elle démontre l'intérêt légitime du demandeur.

2 Si la Commission estime que la demande d'annulation n'est pas recevable, elle informe l'autorité ou la personne qui a adressé la demande des motifs de l'irrecevabilité.

3 La Commission met la demande d'annulation à la disposition des autorités et personnes concernées conformément à l'article 30, paragraphe 4, du règlement d'exécution (UE) 2019/34.

4 Les déclarations d'opposition motivées concernant les demandes d'annulation ne sont recevables que si elles mettent en évidence une utilisation commerciale ininterrompue de la dénomination enregistrée par une personne intéressée.

Article 38 Règles relatives aux mentions traditionnelles utilisées dans les pays tiers

1 La définition des mentions traditionnelles figurant à l'article 112 du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique mutatis mutandis aux mentions traditionnellement utilisées dans les pays tiers pour les produits de la vigne bénéficiant d'indications géographiques ou d'appellations d'origine en vertu de la législation de ces pays tiers.

2 Les produits de la vigne originaires de pays tiers dont les étiquettes comportent des indications traditionnelles autres que les mentions traditionnelles énumérées dans la base de données électronique «e-Bacchus», visées à l'article 25, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) 2019/34, peuvent utiliser ces indications traditionnelles sur les étiquettes des vins conformément aux règles applicables dans les pays tiers concernés, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.

Article 39 Mentions traditionnelles protégées existantes

Une mention traditionnelle protégée en vertu du règlement (CE) no 607/2009 est automatiquement protégée au titre du présent règlement.

Article 40 Présentation des indications obligatoires

1 Les indications obligatoires visées à l'article 119 du règlement (UE) no 1308/2013 apparaissent dans le même champ visuel sur le récipient de façon à être lisibles simultanément sans qu'il soit nécessaire de tourner le récipient, en caractères indélébiles, et se distinguent clairement des textes ou illustrations voisines.

2 Par dérogation au paragraphe 1, les indications obligatoires visées à l'article 41, paragraphe 1, ainsi que le numéro de lot peuvent figurer en dehors du champ visuel visé audit paragraphe.

3 La taille des caractères des indications visées au paragraphe 1 du présent article et à l'article 41, paragraphe 1, doit être égale ou supérieure à 1,2 mm, quel que soit le format de caractères utilisé.

Article 41 Application de certaines règles horizontales

1 Aux fins de l'indication de certaines substances ou certains produits provoquant des allergies ou des intolérances, conformément à l'article 21 du règlement (UE) no 1169/2011, les mentions utilisées concernant les sulfites, les œufs et produits à base d'œufs et le lait et les produits à base de lait sont celles qui figurent à l'annexe I, partie A.

2 Les mentions visées au paragraphe 1 peuvent être accompagnées par les pictogrammes correspondants figurant à l'annexe I, partie B.

Article 42 Commercialisation et exportation

1 Les produits de la vigne dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux conditions correspondantes énoncées dans le présent règlement ne peuvent être commercialisés dans l'Union ni être exportés.

2 Par dérogation à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 3, et section 3, du règlement (UE) no 1308/2013, si les produits de la vigne sont destinés à être exportés, les États membres peuvent autoriser des indications et présentations incompatibles avec les règles de l'Union en matière d'étiquetage et de présentation en vigueur si de telles indications ou présentations des produits de la vigne sont exigées par la législation du pays tiers en question. Ces indications peuvent figurer dans des langues autres que les langues officielles de l'Union.

3 Par dérogation à la partie II, titre II, chapitre I, section 2, sous-section 3, et section 3, du règlement (UE) no 1308/2013, si les produits de la vigne sont destinés à être consommés à bord d'avions, les États membres peuvent autoriser des présentations incompatibles avec les règles de l'Union en matière de présentation en vigueur si de telles présentations des produits de la vigne sont nécessaires pour des raisons de sécurité.

Article 43 Interdiction des capsules et feuilles fabriquées à base de plomb

Les dispositifs de fermeture des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013 ne sont pas revêtus d'une capsule ou d'une feuille fabriquées à base de plomb.

Article 44 Titre alcoométrique acquis

Le titre alcoométrique volumique acquis visé à l'article 119, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 1308/2013 est indiqué en unités ou demi-unités de pourcentage. Le chiffre correspondant au titre alcoométrique volumique acquis est suivi du symbole «% vol.» et peut être précédé des termes «titre alcoométrique acquis» ou «alcool acquis» ou de l'abréviation «alc». En ce qui concerne le moût de raisins partiellement fermenté ou le vin nouveau encore en fermentation, l'indication du titre alcoométrique acquis peut être remplacée ou complétée par le chiffre du titre alcoométrique total, suivi du symbole «% vol.» et précédé des termes «titre alcoométrique total» ou «alcool total». Sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,5 % vol. au titre déterminé par l'analyse. Toutefois, en ce qui concerne les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée stockés en bouteille pendant plus de trois ans et les vins mousseux, les vins mousseux de qualité, les vins mousseux gazéifiés, les vins pétillants, les vins pétillants gazéifiés, les vins de liqueur et les vins issus de raisins surmûris, sans préjudice des tolérances prévues par la méthode d'analyse de référence utilisée, le titre alcoométrique indiqué ne peut être ni supérieur ni inférieur de plus de 0,8 % vol. au titre déterminé par l'analyse.

Article 45 Indication de la provenance

1 La provenance visée à l'article 119, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 est indiquée au moyen des mentions suivantes: a) pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1, 3 à 9, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, les termes «vin de/du/des/d» […]», «produit en/au/aux/à […]», «produit de/du/des/d' […]» ou «Sekt de/du/des/d'[…]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre ou du pays tiers sur le territoire duquel les raisins sont récoltés et transformés en vin; b) les termes «vin de l'Union européenne» ou «mélange de vins de différents pays de l'Union européenne», ou des termes équivalents, dans le cas des vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs États membres; c) les termes «vin de l'Union européenne» ou «vin obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», en citant les noms des États membres concernés pour les vins produits dans un État membre à partir de raisins récoltés dans un autre État membre; d) les termes «mélange de/du/des/d' […]», ou des termes équivalents, complétés par les noms des pays tiers concernés pour les vins résultant d'un mélange de vins originaires de plusieurs pays tiers; e) les termes «vin obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», en citant les noms des pays tiers concernés pour les vins produits dans un pays tiers à partir de raisins récoltés dans un autre pays tiers. Par dérogation au premier alinéa, point a), pour les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 4, 5 et 6, du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, l'indication visée au point a) peut être remplacée par l'indication «produit en/au/aux/à […]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre dans lequel la deuxième fermentation a eu lieu. Les premier et deuxième alinéas sont sans préjudice des articles 47 et 56.

2 La provenance visée à l'article 119, paragraphe 1, point d), du règlement (UE) no 1308/2013 pour les catégories de produits de la vigne visées à l'annexe VII, partie II, points 2, 10, 11 et 13, du règlement (UE) no 1308/2013 est indiquée au moyen des mentions suivantes: a) les termes «moût de/du/des/d' […]» ou «moût produit en/au/aux/à […]», ou des termes équivalents, complétés par le nom de l'État membre; b) les termes «mélange issu de produits de deux ou de plusieurs pays de l'Union européenne», dans le cas du coupage de produits originaires de deux ou plusieurs États membres; c) les termes «moût obtenu en/au/aux/à […] à partir de raisins récoltés en/au/aux/à […]», dans le cas de moût de raisins qui n'a pas été produit dans l'État membre où les raisins utilisés ont été récoltés.

3 En ce qui concerne le Royaume-Uni et les dispositions du paragraphe 1, points a) et c), et du paragraphe 2, points a) et c), le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire faisant partie du Royaume-Uni où les raisins utilisés pour l'élaboration du produit de la vigne sont récoltés.

Article 46 Indication de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur et du vendeur

1 Aux fins de l'application de l'article 119, paragraphe 1, points e) et f), du règlement (UE) no 1308/2013 et du présent article, on entend par: a)«embouteilleur»la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes établies dans l'Union européenne, qui procède ou qui fait procéder pour son compte à l'embouteillage;b)«embouteillage»la mise du produit concerné en récipients d'une capacité de 60 litres ou moins en vue de sa vente ultérieure;c)«producteur»la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, par qui ou pour le compte de qui est réalisée la transformation des raisins ou des moûts de raisins en vin ou la transformation des moûts de raisins ou du vin en vins mousseux, en vins mousseux gazéifiés, en vins mousseux de qualité ou en vins mousseux de qualité de type aromatique;d)«importateur»la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, établie dans l'Union qui assume la responsabilité de la mise en circulation des marchandises non Union au sens de l'article 5, paragraphe 24, du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil ;e)«vendeur»la personne physique ou morale, ou le groupement de ces personnes, non couverte par la définition de producteur, achetant et mettant ensuite en libre pratique des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique;f)«adresse»les indications de la commune et de l'État membre ou du pays tiers où se situent les locaux ou le siège social de l'embouteilleur, du producteur, du vendeur ou de l'importateur.

2 Le nom et l'adresse de l'embouteilleur sont complétés: a) soit par les termes «embouteilleur» ou «mis en bouteille par […]», qui peuvent être complétés par des mentions se référant à l'exploitation du producteur, b) soit par des mentions dont les conditions d'utilisation ont été définies par les États membres, lorsque l'embouteillage des produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée a lieu: i) dans l'exploitation du producteur; ou ii) dans les locaux d'un groupement de producteurs; ou iii) dans une entreprise située dans la zone géographique délimitée ou à proximité immédiate de la zone géographique délimitée concernée. Dans le cas d'un embouteillage à façon, l'indication de l'embouteilleur est complétée par les termes «mis en bouteille pour […]», ou, dans le cas où sont indiqués le nom et l'adresse de celui qui a procédé pour le compte d'un tiers à l'embouteillage, par les termes «mis en bouteille pour […] par […]». Lorsque l'embouteillage est effectué dans un lieu autre que celui où est établi l'embouteilleur, les indications visées au présent paragraphe sont accompagnées d'une référence au lieu précis où l'opération a été réalisée et, si elle est effectuée dans un autre État membre, du nom de cet État membre. Ces exigences ne s'appliquent pas lorsque l'embouteillage est effectué dans un lieu situé à proximité immédiate de celui de l'embouteilleur. Dans le cas de récipients autres que des bouteilles, les termes «conditionneur» et «conditionné par […]» sont substitués respectivement aux termes «embouteilleur» et «mis en bouteille par […]», sauf lorsque la langue utilisée n'indique pas par elle-même une telle différence.

3 Le nom et l'adresse du producteur ou du vendeur sont complétés par les termes «producteur» ou «produit par» et «vendeur» ou «vendu par», ou des termes équivalents. Les États membres peuvent décider: a) de le rendre obligatoire pour identifier le producteur; b) d'autoriser le remplacement des termes «producteur» ou «produit par», par les termes énumérés à l'annexe II.

4 Le nom et l'adresse de l'importateur sont précédés par les termes «importateur» ou «importé par […]». Pour les produits de la vigne importés en vrac et mis en bouteilles dans l'Union, le nom de l'importateur peut être remplacé ou complété par l'indication de l'embouteilleur, conformément au paragraphe 2.

5 Les indications visées aux paragraphes 2, 3 et 4 peuvent être regroupées si elles concernent la même personne physique ou morale. L'une de ces indications peut être remplacée par un code déterminé par l'État membre dans lequel l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur a son siège social. Le code est complété par une référence à l'État membre en question. Le nom et l'adresse d'une personne physique ou morale ayant participé à la distribution commerciale autre que l'embouteilleur, le producteur, l'importateur ou le vendeur indiqués par un code apparaissent également sur l'étiquette du produit concerné.

6 Lorsque le nom ou l'adresse de l'embouteilleur, du producteur, de l'importateur ou du vendeur contient une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, ou consiste en une appellation d'origine protégée ou en une indication géographique protégée, ils figurent sur l'étiquette: a) en caractères dont les dimensions ne dépassent pas la moitié de celles des caractères utilisés pour l'appellation d'origine protégée ou l'indication géographique protégée ou pour la désignation de la catégorie du produit de la vigne concerné; ou b) en utilisant un code conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa. Les États membres peuvent décider de l'option à appliquer aux produits de la vigne élaborés sur leur territoire.

Article 47 Indication de la teneur en sucre dans le cas des vins mousseux, des vins mousseux gazéifiés, des vins mousseux de qualité ou des vins mousseux de qualité de type aromatique

1 Les mentions énumérées à l'annexe III, partie A, du présent règlement indiquant la teneur en sucre apparaissent sur l'étiquette des produits de la vigne visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Si la teneur en sucre des produits de la vigne exprimée en fructose, en glucose et en saccharose justifie l'utilisation de deux des mentions énumérées à l'annexe III, partie A, une seule de ces deux mentions est retenue.

3 Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe III, partie A, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 3 grammes par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.

Article 48 Règles spécifiques applicables aux vins mousseux gazéifiés, aux vins pétillants gazéifiés et aux vins mousseux de qualité

1 Les termes «vin mousseux gazéifié» et «vin pétillant gazéifié» visés à l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 sont complétés, en caractères du même type et de la même dimension, par les termes «obtenu par adjonction de dioxyde de carbone» ou «obtenu par adjonction d'anhydride carbonique», même lorsque l'article 119, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013 s'applique.

2 Le paragraphe 1 ne s'applique pas lorsque la langue utilisée indique par elle-même que de l'anhydride carbonique a été ajouté.

3 Pour les vins mousseux de qualité, la référence à la catégorie de produit de la vigne peut être omise pour les vins dont l'étiquette comporte le terme «Sekt».

Article 49 Année de récolte

1 L'année de récolte visée à l'article 120, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 1308/2013 peut figurer sur les étiquettes des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, dudit règlement, à condition qu'au moins 85 % des raisins utilisés pour la fabrication de ces produits aient été récoltés pendant l'année considérée. N'est pas incluse: a) toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage»; ou b) toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Aux fins du paragraphe 1, les produits de la vigne qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée, mais qui portent l'indication de l'année de récolte sur leur étiquette, sont certifiés conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/274 de la Commission .

3 Pour les produits de la vigne traditionnellement issus de raisins récoltés en janvier ou en février, l'année de récolte indiquée sur l'étiquette des produits de la vigne est l'année civile précédente.

Article 50 Nom de la variété à raisins de cuve

1 Les noms des variétés à raisins de cuve, ou leurs synonymes, visés à l'article 120, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, utilisés pour l'élaboration des produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013, peuvent figurer sur l'étiquette de ces produits dans les conditions prévues aux point a) et b) si ceux-ci sont élaborés dans l'Union, ou dans les conditions prévues aux points a) et c) s'ils sont produits dans des pays tiers. a) Les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes peuvent être indiqués dans les conditions suivantes: i) en cas d'emploi du nom d'une seule variété à raisins de cuve ou de son synonyme, le produit concerné est issu à 85 % au moins de cette variété, non comprise: toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage», ou toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013; ii) en cas d'emploi du nom de deux ou plusieurs variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes, le produit concerné est issu à 100 % de ces variétés, non comprise: toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage», ou toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013. Les variétés à raisins de cuve doivent être mentionnées sur l'étiquette par ordre décroissant de la proportion utilisée et en caractères de même dimension. b) Pour les produits de la vigne élaborés dans l'Union, les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans le classement des variétés à raisins de cuve visées à l'article 81, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1308/2013. Pour les États membres dispensés de l'obligation de classement conformément à l'article 81, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans la «liste internationale des variétés de vigne et de leurs synonymes» gérée par l'Organisation internationale de la vigne et du vin. c) Pour les produits de la vigne originaires de pays tiers, les conditions d'utilisation des noms des variétés à raisins de cuve ou de leurs synonymes sont conformes aux règles applicables aux producteurs de vin dans le pays tiers concerné, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives, et les noms des variétés à raisins de cuve ou leurs synonymes sont ceux spécifiés dans la liste d'au moins l'une des organisations suivantes: i) l'Organisation internationale de la vigne et du vin; ii) l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales; iii) le Conseil international des ressources phytogénétiques.

2 Aux fins du paragraphe 1, un produit de la vigne qui ne bénéficie pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique, mais qui porte l'indication de la variété à raisins de cuve sur son étiquette, est certifié conformément à l'article 12 du règlement d'exécution (UE) 2018/274. Lorsqu'il s'agit d'un vin mousseux ou d'un vin mousseux de qualité, les noms des variétés à raisins de cuve utilisés pour compléter la désignation du produit, à savoir «pinot blanc», «pinot noir», «pinot meunier» et «pinot gris» et les noms équivalents dans les autres langues de l'Union, peuvent être remplacés par le synonyme «pinot».

3 Les noms des variétés à raisins de cuve et leurs synonymes consistant en une appellation d'origine protégée ou en une indication géographique protégée, ou contenant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée, qui peuvent figurer sur l'étiquette d'un produit portant une appellation d'origine protégée, une indication géographique protégée ou une indication géographique d'un pays tiers sont ceux qui figurent à l'annexe IV, partie A, du présent règlement. L'annexe IV, partie A, peut être modifiée par la Commission uniquement pour tenir compte des pratiques établies en matière d'étiquetage des nouveaux États membres, après leur adhésion.

4 Les noms de variétés à raisins de cuve et leurs synonymes énumérés à l'annexe IV, partie B, du présent règlement qui contiennent partiellement une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée et font directement référence à l'élément géographique de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée en question peuvent figurer uniquement sur l'étiquette d'un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers.

Article 51 Règles spécifiques concernant l'indication des variétés à raisins de cuve sur les produits de la vigne qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée

En ce qui concerne les produits de la vigne visés aux points 1 à 9 et 16 de l'annexe VII, partie II, du règlement (UE) no 1308/2013 qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ni d'une indication géographique protégée, et pour autant que les conditions prévues à l'article 120, paragraphe 2, dudit règlement soient respectées, les États membres peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage», complétés par l'un des deux éléments suivants ou les deux: a) le nom de l'État membre ou des États membres concernés; b) le nom de la ou des variétés à raisins de cuve. Pour les produits de la vigne visés au premier alinéa qui ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, dont l'étiquette indique le nom d'une ou de plusieurs variétés à raisins de cuve, les pays tiers peuvent décider d'utiliser les termes «vin de cépage» complétés par le ou les noms du ou des pays tiers concernés. L'article 45 du présent règlement ne s'applique pas en ce qui concerne l'indication du ou des noms des États membres ou des pays tiers. Dans le cas du Royaume-Uni, le nom de l'État membre peut être remplacé par le nom du territoire concerné faisant partie du Royaume-Uni dans lequel les raisins utilisés pour élaborer les produits de la vigne sont récoltés.

Article 52 Indication de la teneur en sucre des produits de la vigne autres que les vins mousseux, les vins mousseux gazéifiés, les vins mousseux de qualité ou les vins mousseux de qualité de type aromatique

1 La teneur en sucre exprimée en fructose et en glucose, conformément à l'annexe III, partie B, du présent règlement, peut figurer sur l'étiquette des produits de la vigne autres que ceux visés à l'article 119, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013.

2 Lorsque la teneur en sucre des produits de la vigne justifie l'utilisation de deux des mentions citées à l'annexe III, partie B, du présent règlement, une seule de ces deux mentions est retenue.

3 Sans préjudice des conditions d'utilisation décrites à l'annexe III, partie B, du présent règlement, la teneur en sucre ne peut être ni supérieure ni inférieure de plus de 1 gramme par litre à l'indication figurant sur l'étiquette du produit.

4 Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux produits visés à l'annexe VII, partie II, points 3, 8 et 9, du règlement (UE) no 1308/2013, pour autant que les conditions d'utilisation de l'indication de la teneur en sucre soient réglementées par les États membres ou établies dans les règles applicables dans le pays tiers concerné, y compris, dans le cas des pays tiers, celles émanant d'organisations professionnelles représentatives.

Article 53 Mentions relatives à certaines méthodes de production

1 Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point f), du règlement (UE) no 1308/2013, les produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 1 à 11, 13, 15 et 16, du règlement (UE) no 1308/2013 peuvent comporter des indications relatives à certaines méthodes de production. Ces indications peuvent comprendre les méthodes de production visées au présent article.

2 Seules les mentions utilisées pour se référer aux indications de certaines méthodes de production qui sont énumérées à l'annexe V peuvent être employées pour désigner un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers, qui a été fermenté, élevé ou vieilli dans un contenant en bois. Les États membres et les pays tiers peuvent néanmoins établir d'autres indications équivalentes à celles prévues à l'annexe V pour ce produit de la vigne. L'utilisation d'une des indications visées au premier alinéa est permise lorsque le produit de la vigne a été vieilli dans un contenant en bois conformément aux dispositions nationales en vigueur, même lorsque le vieillissement se prolonge dans un autre type de contenant. Les indications visées au premier alinéa ne peuvent pas être utilisées pour désigner un produit de la vigne élaboré à l'aide de copeaux de chêne, même en association avec l'utilisation de contenants en bois.

3 L'expression «fermentation en bouteille» ne peut être utilisée pour la désigner des vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou des vins mousseux de qualité que si: a) le produit a été rendu mousseux par une deuxième fermentation alcoolique en bouteille; b) la durée du processus d'élaboration comprenant le vieillissement dans l'entreprise de production, calculée à partir de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse, n'a pas été inférieure à neuf mois; c) la durée de la fermentation destinée à rendre la cuvée mousseuse et la durée de la présence de la cuvée sur les lies ont été au minimum de quatre-vingt-dix jours; d) le produit a été séparé des lies par filtration selon la méthode de transvasement ou par dégorgement.

4 Les expressions «fermenté en bouteille selon la méthode traditionnelle» ou «méthode traditionnelle» ou «méthode classique» ou «méthode traditionnelle classique» ne peuvent être utilisées pour désigner des vins mousseux bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers ou des vins mousseux de qualité que si le produit: a) a été rendu mousseux par une deuxième fermentation alcoolique en bouteille; b) s'est trouvé sans interruption sur lies pendant au moins neuf mois dans la même entreprise à partir de la constitution de la cuvée; c) a été séparé des lies par dégorgement.

5 L'expression «Crémant» ne peut être utilisée pour désigner des vins mousseux de qualité blancs ou rosés bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers que si: a) les raisins sont récoltés manuellement; b) les vins sont issus de moûts obtenus par pressurage de raisins entiers ou éraflés. La quantité de moûts obtenue n'excède pas 100 litres pour 150 kilogrammes de raisins; c) la teneur maximale en anhydride sulfureux ne dépasse pas 150 mg/l; d) la teneur en sucre est inférieure à 50 g/l; e) les vins respectent les exigences fixées au paragraphe 4. Sans préjudice de l'article 55, le terme «Crémant» est indiqué sur les étiquettes des vins mousseux de qualité en association avec le nom de l'unité géographique qui est à la base de la zone délimitée de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique du pays tiers en question. Le premier alinéa, point a), et le deuxième alinéa ne s'appliquent pas aux producteurs qui possèdent des marques commerciales contenant le terme «Crémant», enregistrées avant le 1er mars 1986.

6 Les références au mode de production biologique des raisins sont régies par le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil .

Article 54 Indication de l'exploitation

1 Les mentions se référant à une exploitation figurant à l'annexe VI, autres que l'indication du nom de l'embouteilleur, du producteur ou du vendeur, sont réservées aux produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée. Ces mentions ne sont utilisées que si le produit de la vigne est élaboré exclusivement à partir de raisins récoltés dans les vignobles cultivés par cette exploitation et si la vinification est entièrement effectuée dans cette exploitation.

2 les États membres réglementent l'utilisation de leurs mentions respectives énumérées à l'annexe VI. Les pays tiers établissent les règles d'utilisation applicables à leurs mentions respectives énumérées à l'annexe VI, y compris celles émanant des organisations professionnelles représentatives.

3 Les opérateurs intervenant dans la commercialisation du produit de la vigne élaboré dans une telle exploitation ne peuvent utiliser le nom de l'exploitation pour l'étiquetage et la présentation de ce produit de la vigne que si l'exploitation en question a donné son accord.

Article 55 Référence aux noms des unités géographiques plus petites ou plus grandes que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine protégée ou de l'indication géographique protégée

1 Conformément à l'article 120, paragraphe 1, point g), du règlement (UE) no 1308/2013, et sans préjudice des articles 45 et 46, seul un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, d'une indication géographique protégée ou d'une indication géographique d'un pays tiers peut comporter sur son étiquette une référence au nom d'une unité géographique qui est plus petite ou plus grande que la zone de cette appellation d'origine ou de cette indication géographique.

2 Lorsqu'il est fait référence aux noms des unités géographiques qui sont plus petites que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, le demandeur délimite avec précision la zone de l'unité géographique en question dans le cahier des charges du produit et le document unique. Les États membres peuvent établir des règles concernant l'utilisation de ces unités géographiques. En ce qui concerne les produits de la vigne élaborés dans une unité géographique plus petite, les dispositions suivantes s'appliquent: a) au moins 85 % des raisins à partir desquels le produit de la vigne a été élaboré proviennent de cette unité géographique plus petite. N'est pas incluse: i) toute quantité de produits de la vigne utilisés pour une édulcoration, dans la «liqueur d'expédition» ou la «liqueur de tirage»; ii) toute quantité de produits de la vigne visés à l'annexe VII, partie II, points 3 e) et 3 f), du règlement (UE) no 1308/2013; b) les raisins restants utilisés dans la production proviennent de la zone géographique délimitée de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique concernée. Les États membres peuvent décider, dans le cas des marques commerciales enregistrées ou des marques commerciales établies par l'usage avant le 11 mai 2002 qui contiennent un nom, ou consistent en un nom, d'une unité géographique plus petite que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, et des références à la zone géographique des États membres concernés, de ne pas appliquer les exigences énoncées au deuxième alinéa, points a) et b).

3 Le nom d'une unité géographique plus petite ou plus grande que la zone qui est à la base de l'appellation d'origine ou de l'indication géographique, ou les références d'une zone géographique désignent: a) une localité ou un groupe de localités; b) une zone administrative locale ou une partie de cette zone; c) une sous-région viticole ou une partie de sous-région viticole; d) une zone administrative.

Article 56 Conditions d'utilisation de certaines formes spécifiques de bouteilles

Pour être inclus dans la liste des types spécifiques de bouteilles établie à l'annexe VII, un type de bouteille doit remplir les conditions suivantes: a) il a été utilisé exclusivement, véritablement et traditionnellement pendant les vingt-cinq dernières années pour un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière; et b) son utilisation évoque pour les consommateurs un produit de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée particulière. L'annexe VII énonce les conditions régissant l'utilisation des types spécifiques de bouteilles reconnus.

Article 57 Règles de présentation de certains produits de la vigne

1 Les vins mousseux, les vins mousseux de qualité et les vins mousseux de qualité de type aromatique produits dans l'Union européenne sont commercialisés ou exportés dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» munies des dispositifs de fermeture suivants: a) pour les bouteilles d'un volume nominal supérieur à 0,20 litre: un bouchon champignon en liège ou en d'autres matières admises au contact des denrées alimentaires, maintenu par une attache, couvert, le cas échéant, d'une plaquette et revêtu d'une feuille recouvrant la totalité du bouchon et, en tout ou en partie, le col de la bouteille; b) pour les bouteilles d'un volume nominal inférieur ou égal à 0,20 litre: tout autre dispositif de fermeture approprié. Les autres boissons fabriquées dans l'Union européenne ne sont pas commercialisées ou exportées dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» ou munies du dispositif de fermeture décrit au premier alinéa, point a).

2 Par dérogation au paragraphe 1, deuxième alinéa, les États membres peuvent décider que d'autres boissons peuvent être commercialisées ou exportées dans des bouteilles en verre de type «vins mousseux» ou munies du dispositif de fermeture décrit au paragraphe 1, premier alinéa, point a), ou les deux à la fois, pour autant qu'elles soient traditionnellement conditionnées dans de telles bouteilles et qu'elles n'induisent pas en erreur le consommateur sur la véritable nature de la boisson.

Article 58 Dispositions supplémentaires des États membres producteurs concernant l'étiquetage et la présentation

1 Les États membres peuvent rendre l'utilisation des indications visées aux articles 49, 50, 52, 53 et 55 du présent règlement et à l'article 13 du règlement d'exécution (UE) 2019/34 obligatoire, interdite ou limitée pour les produits de la vigne bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée élaborés sur leur territoire, par l'introduction de conditions plus strictes que celles fixées dans le présent chapitre au moyen des cahiers des charges correspondant à ces produits de la vigne.

2 Les États membres peuvent rendre obligatoire l'utilisation des indications visées aux articles 52 et 53 du présent règlement pour les produits de la vigne obtenus sur leur territoire, pour autant que ces produits de la vigne ne bénéficient pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée.

3 À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de définir et de réglementer des indications autres que celles prévues à l'article 119, paragraphe 1, et à l'article 120, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013 pour les produits de la vigne élaborés sur leur territoire.

4 À des fins de contrôle, les États membres peuvent décider de rendre les articles 118, 119 et 120 du règlement (UE) no 1308/2013 applicables aux produits de la vigne mis en bouteille sur leur territoire mais qui n'ont pas encore été commercialisés ou exportés.

Article 59 Langue de procédure

Tous les documents et informations transmis à la Commission en ce qui concerne une demande de protection, une demande de modification du cahier des charges, la procédure d'opposition et la procédure d'annulation d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique conformément aux articles 94 à 98 et aux articles 105 et 106 du règlement (UE) no 1308/2013, et d'une mention traditionnelle conformément aux articles 25 à 31 et aux articles 34 et 35 du présent règlement, sont rédigés dans une des langues officielles de l'Union ou accompagnés d'une traduction certifiée conforme dans une de ces langues.

Article 60 Abrogation

Le règlement (CE) no 607/2009 est abrogé.

Article 61 Mesures transitoires

1 Les articles 2 à 12 et l'article 72 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs à la demande de protection et à l'étiquetage temporaire continuent de s'appliquer en ce qui concerne toutes les demandes de protection en cours à la date d'application du présent règlement.

2 Les articles 13 à 16 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs à la procédure d'opposition continuent de s'appliquer aux demandes de protection pour lesquels les documents uniques correspondants ont déjà été publiés aux fins d'opposition au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'entrée en application du présent règlement.

3 Les articles 21, 22 et 23 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs à l'annulation de la protection continuent de s'appliquer en ce qui concerne les demandes d'annulation de la protection en cours à la date d'application du présent règlement.

4 Les dispositions du présent règlement et du règlement d'exécution (UE) 2019/34 régissant les oppositions s'appliquent aux demandes en cours pour lesquelles un document unique est publié au Journal officiel de l'Union européenne après la date d'application du présent règlement.

5 Les paragraphes 1, 2 et 3 s'appliquent mutatis mutandis aux procédures relatives aux mentions traditionnelles pour lesquelles une demande de protection ou une demande d'annulation sont en cours à la date d'application du présent règlement.

6 Les articles 20 et 72 du règlement (CE) no 607/2009 relatifs aux modifications apportées au cahier des charges et à l'étiquetage temporaire continuent de s'appliquer tant aux demandes de modification d'un cahier des charges qui a déjà été publié au Journal officiel de l'Union européenne à la date d'application du présent règlement qu'aux demandes de modifications mineures ou non mineures présentées par les États membres comme répondant aux exigences d'une modification au niveau de l'Union. En ce qui concerne les demandes de modification en cours non couvertes par le premier alinéa, les décisions des États membres de soumettre ces modifications à la Commission sont réputées comme portant approbation d'une modification standard conformément à l'article 17, paragraphe 2, du présent règlement. Les États membres communiquent la liste des modifications en cours à la Commission par courrier électronique dans un délai de trois mois à compter de la date d'application du présent règlement. Cette liste est subdivisée en deux catégories, comme suit: a) modifications réputées conformes aux exigences d'une modification au niveau de l'Union; b) modifications réputées conformes aux exigences d'une modification standard. La Commission publie la liste des modifications standard par État membre au Journal officiel de l'Union européenne, série C, dans un délai de trois mois à compter de la réception de la liste complète de chaque État membre et elle rend publiques les demandes et les documents uniques relatifs à ces modifications standard.

7 Les dispositions du règlement (CE) no 607/2009 continuent de s'appliquer aux demandes de modification d'une mention traditionnelle qui sont en cours à la date d'application du présent règlement.

8 Les modifications d'un cahier des charges introduites auprès des autorités compétentes d'un État membre à partir du 1er août 2009 et transmises par ces autorités à la Commission avant le 30 juin 2014, conformément à l'article 73, paragraphe 2, du règlement (CE) no 607/2009, sont considérées comme approuvées si elles ont été reconnues par la Commission comme rendant le cahier des charges conforme à l'article 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007. Les modifications qui n'ont pas été reconnues par la Commission comme rendant le cahier des charges conforme à l'article 118 quater du règlement (CE) no 1234/2007 sont considérées comme étant des demandes de modification standard et suivent les règles transitoires énoncées au paragraphe 6 du présent article.

9 Les produits de la vigne mis sur le marché ou étiquetés conformément au règlement (CE) no 607/2009 peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

10 La procédure prévue à l'article 118 vicies du règlement (CE) no 1234/2007 s'applique à toute modification du cahier des charges introduite auprès d'un État membre à partir du 1er août 2009 et transmise à la Commission par ce dernier avant le 31 décembre 2011.

Article 62 Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

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