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Règlement (UE) 2019/113 de la Banque centrale européenne du 7 décembre 2018 modifiant le règlement (UE) n° 1333/2014 concernant les statistiques des marchés monétaires (BCE/2018/33)

CELEX
32019R0113
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2018-12-07
In force since
2019-03-15
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications

«1 Aux fins de la production régulière de statistiques relatives au marché monétaire, les agents déclarants déclarent à la BCN de l'État membre dans lequel ils résident, sous forme consolidée, y compris pour toutes leurs succursales de l'Union et de l'AELE, des informations statistiques quotidiennes concernant les instruments du marché monétaire. Les annexes I, II et III précisent les informations statistiques requises. Les agents déclarants déclarent les informations statistiques requises conformément aux normes minimales de transmission, d'exactitude, de conformité par rapport aux concepts, de révision et d'intégrité des données précisées à l'annexe IV. La BCN transmet à la BCE les informations statistiques qu'elle reçoit des agents déclarants conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.»

«2 Les BCN définissent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants pour les instruments du marché monétaire. Ces dispositifs de déclaration doivent garantir la fourniture des informations statistiques requises et permettre la vérification précise du respect des normes minimales précisées à l'annexe IV.»

«5 Les BCN déterminent et mettent en œuvre les dispositifs de déclaration applicables par les agents déclarants supplémentaires conformément à leurs obligations nationales de déclaration statistique. Les BCN s'assurent que les dispositifs nationaux de déclaration demandent aux agents déclarants supplémentaires de respecter des exigences équivalentes à celles des articles 6 à 8, de l'article 10, paragraphe 3, des articles 11 et 12, du présent règlement. Les BCN s'assurent que ces dispositifs de déclaration fournissent les informations statistiques requises et permettent la vérification précise du respect des normes minimales précisées à l'annexe IV.»

«1 Au cas où une BCN décide, conformément à l'article 3, paragraphe 3, que les agents déclarants déclarent directement à la BCE les informations statistiques précisées aux annexes I, II et III, ceux-ci transmettent ces informations à la BCE une fois par jour entre 18 heures le jour de l'opération et 7 heures, heure d'Europe centrale , le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.

«2 En dehors des cas décrits au paragraphe 1, les BCN transmettent les informations statistiques quotidiennes relatives aux marchés monétaires, précisées aux annexes I, II et III, qu'elles reçoivent des agents déclarants sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphes 2, 3 et 4, ou des agents déclarants supplémentaires sélectionnés conformément à l'article 2, paragraphe 6, à la BCE une fois par jour avant 7 heures, heure d'Europe centrale, le premier jour de règlement TARGET2 suivant le jour de l'opération.»

«5 Lorsqu'il est évalué si un agent déclarant a satisfait aux obligations figurant au présent article, toute violation des normes minimales de transmission fixées à l'annexe IV, paragraphe 1, points i) et ii), constitue un cas de non-respect du même type que celui de l'obligation de déclaration aux fins de l'établissement d'un non-respect dans le cadre des non-respects statistiques de la BCE.»

Article 2 Dispositions finales

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 15 mars 2019.

Relations

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Versions

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