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Règlement d’exécution (UE) 2019/123 de la Commission du 24 janvier 2019 établissant les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien et abrogeant le règlement (UE) n° 677/2011Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

CELEX
32019R0123
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2019-01-24
In force since
2019-02-20
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d’application

1 Le présent règlement établit les modalités d’exécution des fonctions de réseau de la gestion du trafic aérien (fonctions de réseau), conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004. Il établit également les règles applicables à la gestion des crises touchant le réseau.

2 Les fonctions de réseau relevant du présent règlement sont les suivantes: a) la conception du réseau de routes européen (ERND); b) la gestion des courants de trafic aérien (ATFM) visée à l’article 6, paragraphe 7, du règlement (CE) no 551/2004 et au règlement (UE) no 255/2010; c) s’agissant de la coordination de ressources limitées: i) les radiofréquences à l’intérieur des bandes de fréquences aéronautiques réservées à la circulation aérienne générale; ii) les codes de transpondeur radar.

3 Aux fins de l’exécution des fonctions de réseau, le présent règlement s’applique aux États membres, au gestionnaire de réseau, à l’Agence européenne de la sécurité aérienne (l’Agence), aux usagers de l’espace aérien, aux prestataires de services de navigation aérienne, aux exploitants d’aéroport, aux coordonnateurs des créneaux horaires dans les aéroports, et ce au niveau local, au niveau national, ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels.

4 Le présent règlement s’applique à l’espace aérien de la région Europe de l’OACI, où la fourniture des services de la circulation aérienne, au sens de l’article 2, paragraphe 11, du règlement (CE) no 549/2004, incombe aux États membres. Le présent règlement peut également s’appliquer à l’espace aérien des régions Europe, Nord-Atlantique, Afrique-océan Indien et Moyen-Orient de l’OACI, dans lesquelles c’est aux pays tiers visés à l’article 24, paragraphe 1, qu’incombe la fourniture des services de la circulation aérienne.

Article 2 Définitions

Les définitions de l’article 2 du règlement (CE) no 549/2004, de l’article 2 du règlement (UE) no 255/2010 de la Commission et de l’article 2 du règlement (CE) no 2150/2005 de la Commission s’appliquent aux fins du présent règlement. En outre, on entend par: 1) ressources limitées: les moyens mobilisés pour que la gestion du trafic aérien fonctionne de manière efficace, dont la disponibilité est limitée et qui sont coordonnés au niveau central par le gestionnaire de réseau afin d’assurer les performances du réseau européen de gestion du trafic aérien (le réseau); 2) bande de fréquence aéronautique: l’inscription dans le tableau d’attribution des bandes de fréquences du règlement des radiocommunications de l’Union internationale des télécommunications d’une bande de fréquences déterminée dans laquelle se font les assignations de fréquence pour la circulation aérienne générale; 3) exploitant d’aéroport: l’entité qui, conjointement ou non avec d’autres activités, a pour mission, aux termes de la législation ou de la réglementation nationales, d’administrer et de gérer les infrastructures aéroportuaires ainsi que de coordonner et de contrôler les activités des différents opérateurs présents sur l’aéroport ou dans le système aéroportuaire considéré; 4) coordonnateur des créneaux d’aéroport: une personne physique ou morale qualifiée, désignée conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 95/93; 5) parties prenantes opérationnelles: les usagers civils et militaires de l’espace aérien, les prestataires civils et militaires de services de navigation aérienne et les exploitants d’aéroports qui exercent leurs activités dans l’espace aérien visé à l’article 1er, paragraphe 4; 6) gestionnaire de réseau: l’organisme chargé des tâches nécessaires à l’exécution des fonctions visées à l’article 6 du règlement (CE) no 551/2004; 7) pays associés: les pays tiers membres d’Eurocontrol, autres que ceux qui participent au travail du gestionnaire de réseau conformément à l’article 24, paragraphe 1; 8) système de performance: le cadre réglementaire ayant pour objet d’accroître les performances des services de navigation aérienne et des fonctions de réseau dans le ciel unique européen visé à l’article 11 du règlement (CE) no 549/2004; 9) processus décisionnel coopératif: un processus dans lequel les décisions se prennent en interaction et en concertation avec les États membres, les parties prenantes opérationnelles et les autres acteurs éventuels, conformément aux articles 15 à 17; 10) organe d’évaluation des performances: le groupe indépendant d’experts sur les performances des services de navigation aérienne et les fonctions de réseau dans le ciel unique européen institué par la décision d’exécution (UE) 2016/2296 de la Commission ; 11) comité de gestion du réseau: le comité créé par le présent règlement pour suivre et piloter l’exécution des fonctions de réseau, y compris les performances des tâches du gestionnaire de réseau, conformément à l’article 18; 12) mesure opérationnelle: la mesure prise au niveau local, national, des blocs d’espace aérien fonctionnels ou du réseau, telle que définie dans le plan de réseau opérationnel au moyen d’un processus décisionnel coopératif associant les parties prenantes opérationnelles et le gestionnaire de réseau; 13) crise de réseau: une incapacité d’assurer la prestation de services de navigation aérienne au niveau requis en raison d’une perte importante de capacité du réseau, ou d’un déséquilibre important entre la capacité du réseau et la demande, ou d’une défaillance importante des flux d’information dans une ou plusieurs parties du réseau à la suite d’une situation inhabituelle ou imprévue; 14) coopération civile-militaire: l’interaction entre les autorités et les composantes civiles et militaires de la gestion du trafic aérien visées à l’article 3, paragraphe 1, nécessaire pour assurer une utilisation sûre, rationnelle et harmonieuse de l’espace aérien; 15) route conditionnelle (CDR): une route ATS disponible uniquement pour la planification des vols et dont l’utilisation est soumise à des conditions définies; 16) organismes de représentation européens: toute personne ou entité morale représentant les intérêts d’une ou de plusieurs catégories de parties prenantes opérationnelles à l’échelle européenne; 17) point focal national: dans un contexte de gestion de crise, les personnes dans les États membres assurant la liaison avec les structures et organisations de gestion de crise nationales concernées et la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise; 18) impact sur le réseau: dans le contexte de la fonction de radiofréquence définie à l’annexe III, une situation dans laquelle une assignation de radiofréquence a pour effet d’altérer, d’entraver ou d’interrompre le fonctionnement d’une ou plusieurs assignations de radiofréquence du réseau ou de nuire à l’utilisation optimale des bandes de fréquences aéronautiques dans le cadre du présent règlement; 19) conception de l’espace aérien: un processus qui garantit le développement et la mise en œuvre de capacités et techniques de navigation avancées, l’amélioration des réseaux de routes et de la sectorisation, l’optimisation des structures d’espace aérien et des procédures de gestion du trafic aérien qui renforcent les capacités; 20) utilisation de l’espace aérien: la manière dont l’espace aérien est utilisé à des fins d’exploitation; 21) espace aérien de route libre: un espace aérien spécifique à l’intérieur duquel les usagers de l’espace aérien peuvent planifier leur route librement entre un point d’entrée et un point de sortie sans se référer au réseau de routes ATS; 22) secteur de contrôle aérien (secteur ATC): un volume défini d’espace aérien dans lequel le contrôle de la circulation aérienne (ATC) relève de la responsabilité d’une équipe de contrôleurs à quelque moment que ce soit; 23) route demandée par l’usager: l’itinéraire demandé et déclaré par les exploitants d’aéronefs, au stade de la conception de l’espace aérien, comme répondant à leurs besoins; 24) configuration de secteur: un système combinant des secteurs de l’espace aérien dans le but de garantir que les exigences opérationnelles sont satisfaites au mieux et assurer une disponibilité de l’espace aérien optimale; 25) route de services de la circulation aérienne (route ATS): une partie définie de la structure de l’espace aérien destinée à la canalisation des courants de trafic aérien dans la mesure où l’exige la fourniture des services de la circulation aérienne (ATS); 26) assignation de fréquence: l’autorisation donnée par un État membre d’utiliser une fréquence ou un canal radioélectrique déterminé selon des conditions spécifiées.

Article 3 Composantes du réseau

1 Aux fins du présent règlement, le réseau comprend les aéroports, les structures d’espace aérien et les interfaces par lesquelles elles sont connectées, et l’infrastructure et les capacités opérationnelles du réseau européen de gestion du trafic aérien qui, ensemble, répondent aux besoins des usagers civils et militaires de l’espace aérien.

2 Les parties prenantes opérationnelles et le gestionnaire de réseau, dans les limites de leurs responsabilités respectives, planifient, conçoivent, exploitent et contrôlent les composantes du réseau visées au paragraphe 1, conformément au plan de réseau stratégique et au plan de réseau opérationnel spécifiés respectivement aux articles 8 et 9, afin d’améliorer l’efficacité, l’interopérabilité et la connectivité du réseau et d’atteindre les objectifs de performance locaux et de l’Union fixés dans le système de performance.

Article 4 Nomination du gestionnaire de réseau et tâches du gestionnaire de réseau à la suite de sa nomination

1 La nomination du gestionnaire de réseau fait l’objet d’une décision de la Commission adoptée conformément à l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004 Cette décision précise les conditions de la nomination, y compris en ce qui concerne le financement du gestionnaire de réseau.

2 Le gestionnaire de réseau est nommé pour au moins deux périodes de référence du système de performance, comme prévu à l’article 8 du règlement d’exécution (UE) no 390/2013 de la Commission .

3 Un organisme ne peut être désigné comme gestionnaire de réseau que s’il remplit les conditions suivantes: a) avoir démontré sa compétence et sa capacité à accomplir les tâches énoncées à l’article 7; b) avoir décrit les principaux objectifs qu’il entend atteindre pendant la durée de son mandat, ainsi que la manière dont il garantira la qualité de ses services aux parties prenantes opérationnelles; c) avoir décrit la démarche et les moyens qu’il entend mettre en œuvre et avoir décrit la manière dont il entend exécuter les tâches dévolues au gestionnaire de réseau; d) s’il exerce des activités autres que celles relevant de l’exécution des fonctions de réseau, avoir démontré que ces activités autres seront exercées indépendamment des tâches incombant au gestionnaire de réseau énoncées à l’article 7.

4 Une fois nommé, le gestionnaire de réseau veille: a) à être certifié par l’Agence, conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 de la Commission ; b) à maintenir l’expertise opérationnelle et technique nécessaire pour accomplir les tâches énoncées à l’article 7 de manière indépendante, impartiale et efficace par rapport au coût; c) à agir conformément aux dispositions sur la gouvernance et la consultation énoncées aux chapitres III et V; d) à éviter les conflits d’intérêts; e) à respecter la législation de l’Union applicable dans l’exécution de ses tâches; f) à gérer les données sensibles de manière sûre; g) à être représenté par un responsable chargé de l’exécution des tâches du gestionnaire de réseau et de la gestion des ressources humaines et financières de celui-ci.

5 La Commission contrôle périodiquement le travail du gestionnaire de réseau et évalue le respect par le gestionnaire de réseau des conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4 du présent article et des tâches prévues à l’article 7.

Article 5 Évaluation

Au plus tard après chaque période de référence du système de performance, la Commission évalue l’efficacité de l’exécution des fonctions de réseau et l’efficacité avec laquelle le gestionnaire de réseau accomplit ses tâches, conformément à l’article 4, paragraphe 4.

Article 6 Conditions de révocation

1 Les conditions suivantes justifient la révocation de la nomination du gestionnaire de réseau par la Commission: a) non-respect des exigences visées à l’article 4 et dans la décision de la Commission portant nomination du gestionnaire de réseau; b) incapacité majeure et persistante à atteindre ses objectifs de performance.

2 Le gestionnaire de réseau prend les mesures appropriées pour garantir la continuité de service dans l’exécution des fonctions de réseau en cas de révocation de sa nomination jusqu’à ce qu’un autre organisme soit nommé pour agir en qualité de gestionnaire de réseau.

Article 7 Tâches du gestionnaire de réseau

1 Le gestionnaire de réseau soutient l’exécution des fonctions de réseau et, à cette fin: a) il établit et tient à jour le plan de réseau stratégique prévu à l’article 8, conformément au système de performance et au plan directeur européen de gestion du trafic aérien, en tenant compte du plan européen de navigation aérienne de l’OACI applicable et des documents liés; b) il établit le plan de réseau opérationnel défini à l’article 9 pour mettre en œuvre le plan de réseau stratégique, couvrant les années civiles de la période de référence et les périodes annuelles, saisonnières, hebdomadaires et journalières; c) il élabore, organise et exerce une fonction de conception intégrée du réseau de routes européen comme prévu à l’annexe I; d) il coordonne la gestion des courants et de la capacité de trafic aérien et, par l’intermédiaire de l’unité centrale ATFM, coordonne et exécute les mesures ATFM comme prévu à l’annexe II; e) il exerce la fonction centrale de coordination des radiofréquences, comme le prévoient les points a) et b) de l’article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) no 551/2004 et l’annexe III; il tient notamment un registre central où sont consignées toutes les données d’assignation de radiofréquence; f) il coordonne les processus d’attribution des codes de transpondeur radar, comme indiqué à l’annexe IV; g) il organise la gestion et l’exploitation des fonctions de réseau; h) il coordonne et soutient la gestion des crises de réseau conformément aux articles 19 et 21 et fait appel à la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise, après consultation de la Commission; i) il assure la coordination, s’agissant des fonctions de réseau, avec les régions de l’OACI autres que la région Europe de l’OACI et avec les pays qui ne participent pas au travail du gestionnaire de réseau; j) il définit, actualise et met en œuvre le programme de travail pluriannuel du gestionnaire de réseau et le budget connexe; k) il élabore et met en œuvre un système d’alerte ou d’alarme afin de fournir à la Commission des données basées sur l’analyse des plans de vol et lui permettre ainsi de contrôler le respect des interdictions d’exploitation imposées aux transporteurs aériens conformément au règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil et/ou d’autres mesures de sécurité et de sûreté; l) il apporte l’aide demandée par l’OACI pour les tâches liées à l’exécution des fonctions de réseau dans la région Europe de l’OACI, sous réserve de la conclusion d’accords de coopération avec l’OACI.

2 Le gestionnaire de réseau contribue également à l’amélioration continue des opérations du réseau dans le ciel unique européen et aux performances globales du réseau, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre du système de performance. En particulier, le gestionnaire de réseau: a) garantit que le plan de réseau stratégique et le plan de réseau opérationnel contribuent à la réalisation des objectifs à l’échelle de l’Union et des objectifs liés de performance à l’échelon local, et suit la mise en œuvre des plans; b) prépare un plan de performance du réseau conforme au système de performance et le met en œuvre après qu’il a été approuvé par la Commission; c) initie, soutient et coordonne la coopération entre les parties prenantes opérationnelles en matière d’élaboration et de mise en œuvre des mesures opérationnelles destinées à garantir une utilisation efficace des capacités disponibles de l’espace aérien et à réduire les retards sur le réseau; d) recense dans le plan de réseau opérationnel l’ensemble des initiatives visant à soutenir le développement de la coordination transfrontière et la fourniture de services transfrontaliers de gestion du trafic aérien et de navigation aérienne, mettant en exergue celles dont dépend tout particulièrement la mise en œuvre du plan de performance du réseau; e) inventorie les risques pour la sécurité des opérations au niveau du réseau dans la coopération avec les parties prenantes opérationnelles et évalue le risque lié pour la sécurité du réseau, et en rend compte à l’Agence; f) fournit aux parties prenantes opérationnelles et aux autorités concernées des États membres et à la Commission les informations sur les prévisions de trafic et l’analyse des performances opérationnelles dans le cadre de la mise en œuvre du système de performance; g) assiste les parties prenantes opérationnelles dans la préparation et la mise en œuvre des plans de transition pour la mise en service d’améliorations majeures de l’espace aérien ou du système de gestion du trafic aérien; h) élabore les procédures d’attribution en matière de retard ATFM dans le cadre d’un processus décisionnel coopératif, et organise un processus d’ajustement post-opérations qui associe les prestataires de services de navigation aérienne, les aéroports et les autorités de surveillance nationales pour traiter les questions concernant la mesure, le classement et l’attribution en matière de retard ATFM; i) assiste les parties prenantes opérationnelles dans la mise en œuvre d’une gestion souple de l’espace aérien, conformément au règlement (CE) no 2150/2005.

3 Pour s’acquitter des tâches visées aux paragraphes 1 et 2, le gestionnaire de réseau: a) veille à la disponibilité d’outils, de processus et de données cohérentes à l’appui du processus décisionnel coopératif au niveau du réseau et au partage de ces données. Ces données comprennent notamment celles issues du traitement des plans de vol et des systèmes européens de gestion des données, ainsi que des informations aéronautiques requises pour l’exécution des fonctions de réseau, ainsi qu’un portail d’information électronique intégrée auquel les parties prenantes puissent accéder, sous réserve des dispositions de l’article 3 bis du règlement (CE) no 551/2004; b) fournit une approche consolidée et coordonnée pour toutes les activités de planification et d’exploitation du réseau, y compris la surveillance et l’amélioration des performances globales de celui-ci, afin d’en améliorer l’efficacité, l’interopérabilité et la connectivité; c) contribue aux modifications des documents de l’OACI concernant les fonctions de réseau suivant les processus de l’Union; d) assiste les parties prenantes opérationnelles dans l’exécution des obligations qui leur incombent, en ce qui concerne le déploiement de systèmes et de procédures de gestion du trafic aérien ou de services de navigation aérienne (ATM/ANS), conformément au plan directeur ATM, en particulier les projets communs mis en place conformément au règlement d’exécution (UE) no 409/2013 de la Commission ; e) assiste la Commission et l’entité gestionnaire du déploiement visée à l’article 9 du règlement d’exécution (UE) no 409/2013 dans l’élaboration, l’adoption et l’exécution de projets communs conformément à l’article 5 dudit règlement; f) prend les dispositions appropriées en matière de coopération avec l’entité gestionnaire du déploiement, conformément à l’article 9, paragraphe 7, point a), et à l’article 12, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) no 409/2013; g) suit les performances de l’infrastructure requises pour l’exécution des fonctions de réseau, à savoir: i) la couverture des systèmes de navigation au sol à l’appui de la mise en œuvre et de l’exploitation des applications de navigation; ii) la couverture des systèmes de navigation basés dans l’espace à l’appui de la mise en œuvre et de l’exploitation des applications de navigation sur la base des informations fournies par: a) le Centre de référence Galileo (CRG) pour les principales constellations des systèmes mondiaux de navigation par satellite (GNSS); b) le système européen de navigation par recouvrement géostationnaire (EGNOS), prestataire de services pour le système EGNOS; iii) les interrogateurs et les produits avioniques de surveillance; iv) les communications par liaison de données; v) les systèmes anticollision embarqués (ACAS); vi) l’altimétrie aéroportée; h) conçoit, organise et assure des services communs d’assistance au réseau liés aux fonctions de réseau requises par les parties prenantes opérationnelles et exécutées de manière centralisée au profit des performances opérationnelles du réseau et pour des raisons de rentabilité, à savoir: i) le centre de messagerie de la gestion du trafic aérien; ii) le service de gestion des adresses du réseau; i) prête assistance aux entités chargées d’enquêter sur les accidents et les incidents de l’aviation civile ou d’en analyser les occurrences, comme le prévoit le règlement (UE) no 996/2010 du Parlement européen et du Conseil , dès lors qu’elles en font la demande; j) échange les données opérationnelles avec les parties prenantes opérationnelles, conformément à l’article 13 du règlement (CE) no 550/2004; k) collecte, consolide et analyse l’ensemble des données mentionnées aux annexes I à VI et communique ces données à la Commission, à l’Agence et à l’organe d’évaluation des performances sur demande.

4 Le gestionnaire de réseau répond aux demandes ponctuelles d’information, de conseil, d’analyse, ou aux demandes concernant d’autres tâches accessoires liées aux différentes fonctions, émanant de la Commission, des États membres ou de l’Agence.

Article 8 Plan de réseau stratégique

1 Le gestionnaire de réseau élabore et tient à jour le plan de réseau stratégique, dans un souci de cohérence avec le plan directeur européen de gestion du trafic aérien et à l’appui d’un processus décisionnel coopératif. Le plan de réseau stratégique oriente le développement à long terme du réseau, il est aligné sur les périodes de référence du système de performance et couvre la durée du mandat du gestionnaire de réseau.

2 Le plan de réseau stratégique est établi sur la base du modèle figurant à l’annexe V. Il est validé par le comité de gestion du réseau et approuvé par la Commission après consultation des États membres.

3 Le plan de réseau stratégique a pour objet la réalisation des objectifs de performance des fonctions de réseau fixés dans le système de performance.

4 Le plan de réseau stratégique est actualisé au moins 12 mois avant le début de chaque période de référence.

Article 9 Plan de réseau opérationnel

1 Le gestionnaire de réseau établit un plan de réseau opérationnel détaillé, en collaboration avec les parties prenantes opérationnelles, en vue de mettre en œuvre le plan de réseau stratégique au niveau opérationnel à court et moyen terme, selon un processus décisionnel coopératif.

2 Le plan de réseau stratégique couvre les années civiles de la période de référence et des périodes annuelles, y compris les mesures opérationnelles qu’il contient.

3 Le plan de réseau opérationnel contient les informations indiquées à l’annexe VI. Le plan de réseau opérationnel est approuvé par le comité de gestion du réseau.

4 Le plan de réseau opérationnel prévoit notamment: a) les exigences en matière de performances opérationnelles du réseau et les valeurs de référence locales des retards ATFM afin de contribuer à la réalisation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union; b) les mesures opérationnelles qui contribuent à la réalisation des objectifs de performance à l’échelle de l’Union et des objectifs de performance à l’échelle locale fixés dans le système de performance couvrant les années civiles de la période de référence et les périodes annuelles, saisonnières, hebdomadaires et journalières, en tenant compte des dernières prévisions de trafic et de leur évolution.

5 Le plan de réseau opérationnel comprend les mesures opérationnelles concernant l’ensemble des fonctions de réseau et des exigences militaires, dès lors que ces exigences sont fournies par les États membres. Ces mesures opérationnelles sont arrêtées par le biais du processus décisionnel coopératif et leur cohérence mutuelle est évaluée par le gestionnaire de réseau.

6 Si le gestionnaire de réseau détecte des contraintes opérationnelles et des goulets d’étranglement qui empêchent la réalisation des objectifs de performance aux niveaux local et de l’Union, il propose des mesures opérationnelles supplémentaires. De telles mesures sont arrêtées par le biais du processus décisionnel coopératif.

7 Les prestataires de services de la circulation aérienne et les exploitants d’aéroports veillent à ce que leurs plans opérationnels concordent avec le plan de réseau opérationnel et mettent en œuvre les mesures opérationnelles visées au paragraphe 4, point b).

8 Le gestionnaire de réseau met à jour le plan de réseau opérationnel s’il y a lieu, et au moins tous les six mois.

Article 10 Mesures correctives

1 Si les niveaux de performance convenus par le biais du processus décisionnel coopératif ne sont pas atteints, ou si les mesures opérationnelles visées à l’article 9, paragraphe 4, point b), ne sont pas mises en œuvre, le gestionnaire de réseau propose, dans le cadre de l’exécution de ses tâches et sans préjudice des responsabilités des États membres, des mesures correctives à prendre par les parties prenantes opérationnelles. Dans ce contexte, il consulte au préalable les parties prenantes opérationnelles concernées par ces mesures, soumet ensuite la proposition de mesures correctives à l’examen du groupe de travail chargé des opérations visé à l’article 18, paragraphe 2 et, enfin, obtient l’approbation du comité de gestion du réseau concernant la proposition de mesures correctives. Les parties prenantes opérationnelles concernées par ces mesures les mettent en œuvre ou informent le comité de gestion du réseau des raisons pour lesquelles elles ne les mettent pas en œuvre.

2 Le gestionnaire de réseau informe les États membres et l’autorité nationale de surveillance chargée de la supervision de la partie prenante opérationnelle concernée par les mesures correctives du contenu de ces mesures et de tout aspect lié à des changements des performances opérationnelles.

3 Les États membres informent dans les meilleurs délais la Commission et le gestionnaire de réseau lorsque leurs responsabilités empêchent la mise en œuvre des mesures correctives ou que cette mise en œuvre donne lieu à des incohérences avec leurs plans de performance.

4 Le gestionnaire de réseau établit et tient à jour un registre des mesures opérationnelles et des mesures correctives que les parties prenantes opérationnelles n’ont pas mises en œuvre, y compris les raisons qui en ont empêché la mise en œuvre, et en informe la Commission.

Article 11 Relations avec les parties prenantes opérationnelles

1 Pour suivre et améliorer les performances globales du réseau, le gestionnaire de réseau conclut des structures de travail appropriées avec les parties prenantes opérationnelles, conformément à l’article 17.

2 Le gestionnaire de réseau et les parties prenantes opérationnelles coordonnent la mise au point et le déploiement des outils et des systèmes nécessaires à l’exécution des fonctions de réseau pour satisfaire aux exigences de l’article 3, paragraphe 2.

3 Les parties prenantes opérationnelles veillent à ce que les mesures mises en œuvre à l’échelle locale ou au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels soient compatibles avec les mesures adoptées par le biais du processus décisionnel coopératif.

4 Les parties prenantes opérationnelles communiquent au gestionnaire de réseau les données utiles visées aux annexes I à VI, en respectant les délais et les exigences déterminés dans le cadre d’une prise de décision coopérative.

Article 12 Relations avec les États membres

1 Dans l’exécution de ses tâches, le gestionnaire de réseau tient dûment compte des responsabilités des États membres découlant de leur souveraineté sur leur espace aérien et en matière d’ordre public, de sécurité publique et de défense.

2 Les États membres restent responsables des modalités d’élaboration, d’approbation et de création des structures d’espace aérien destinées à l’espace aérien de leur ressort.

3 Lorsque les autorités des États membres participent aux opérations liées aux fonctions de réseau, notamment à la coordination des ressources limitées visées à l’article 1, paragraphe 2, point c), le gestionnaire de réseau les consulte dans le cadre du processus décisionnel coopératif, et ils mettent en œuvre les résultats issus de ce processus à l’échelle nationale.

Article 13 Relations avec les blocs d’espace aérien fonctionnels

1 Le gestionnaire de réseau assure une coopération et une collaboration étroite avec les prestataires de services de navigation aérienne au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, notamment en matière de planification stratégique et de gestion tactique des courants et des capacités quotidiens.

2 Le gestionnaire de réseau établit, en étroite coopération avec les prestataires de services de navigation aérienne au niveau des blocs d’espace aérien fonctionnels, des processus, procédures et interfaces harmonisés pour favoriser l’interconnectivité opérationnelle entre blocs d’espace aérien fonctionnels.

3 Les États membres qui coopèrent au sein d’un bloc d’espace aérien fonctionnel veillent à ce que des vues consolidées soient exprimées sur les questions stratégiques des fonctions de réseau visées à l’article 21, paragraphe 2.

4 Les prestataires de services de navigation aérienne qui coopèrent au sein d’un bloc d’espace aérien fonctionnel veillent à ce que des vues consolidées soient exprimées à l’appui du processus décisionnel coopératif.

Article 14 Coopération civile-militaire

1 Les États membres veillent à ce que les autorités nationales militaires soient dûment associées à toutes les activités liées à l’exécution des fonctions de réseau.

2 Les États membres veillent à ce que les prestataires militaires de services de navigation aérienne et les usagers militaires de l’espace aérien soient dûment représentés dans le processus de consultation et les structures de travail établis par le gestionnaire de réseau.

3 Le gestionnaire de réseau veille à ce que des structures appropriées soient en place pour permettre et appuyer sa coordination avec les autorités nationales militaires et d’autres organes militaires pertinents, y compris l’Agence européenne de défense (AED). Cette coordination s’étend à l’ensemble des aspects liés à l’exécution des fonctions de réseau qui ont une incidence sur les activités militaires.

4 Les fonctions ERND et ATFM ne portent pas atteinte aux réservations d’espace aérien ou aux restrictions de l’espace aérien pour une utilisation exclusive ou spécifique par les États membres. Le gestionnaire de réseau encourage et coordonne la disponibilité des routes conditionnelles traversant ces volumes et facilite la prise en compte des exigences militaires et des réactions lors de la gestion des crises.

Article 15 Prise de décision coopérative

1 Les États membres et les parties prenantes opérationnelles exécutent les fonctions de réseau avec l’appui du gestionnaire de réseau selon un processus décisionnel coopératif comprenant les éléments suivants: a) le processus de consultation prévu à l’article 16; b) des structures de travail et des processus opérationnels détaillés au sens de l’article 17.

2 Le gestionnaire de réseau assiste le comité de gestion du réseau dans l’adoption des mesures liées à la gouvernance des fonctions de réseau selon les modalités de l’article 18.

3 Lorsque les mesures prises par le gestionnaire de réseau sont contestées par une ou par plusieurs parties prenantes opérationnelles, le gestionnaire de réseau saisit le comité de gestion du réseau à des fins de résolution.

Article 16 Processus de consultation

1 Le gestionnaire de réseau établit un processus permettant de consulter périodiquement et adéquatement les parties intéressées visées à l’article 1, paragraphe 3.

2 La consultation porte sur les structures de travail et les processus opérationnels détaillés prévus à l’article 17, le plan de réseau stratégique, le plan de réseau opérationnel et le plan de performance du réseau, ainsi que sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre des plans, sur les rapports à la Commission et sur les aspects opérationnels.

3 Le gestionnaire de réseau adapte le processus de consultation selon les besoins de chaque fonction de réseau. Pour permettre le traitement des aspects réglementaires, les autorités des États membres y sont associées s’il y a lieu.

4 Lorsque les parties prenantes opérationnelles estiment que leur avis sur une question particulière n’a pas été dûment considéré, elles saisissent en premier lieu le gestionnaire de réseau, qui examine les suites à donner. Si le problème ne peut être résolu de cette manière, le comité de gestion du réseau est saisi de la question.

Article 17 Structures de travail et processus opérationnels

1 Le gestionnaire de réseau établit des structures de travail détaillées avec les parties prenantes opérationnelles, les États membres, les pays tiers au sens de l’article 24, paragraphe 1, et les pays associés, selon le cas, et des processus opérationnels destinés à traiter les aspects de planification et opérationnels liés à l’exécution des fonctions de réseau, en tenant notamment compte des caractéristiques et exigences particulières de chaque fonction de réseau, de la manière précisée aux annexes I à IV.

2 Le gestionnaire de réseau veille à ce que les structures de travail et les processus opérationnels détaillés prévoient des règles concernant la notification aux parties intéressées visées à l’article 1, paragraphe 3, des mesures correctives résultant du processus décisionnel coopératif.

3 Ces structures de travail et processus opérationnels détaillés sont conformes aux exigences relatives à la séparation de la prestation de services et des aspects réglementaires prévues par l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 549/2004.

Article 18 Comité de gestion du réseau

1 Le comité de gestion du réseau est chargé: a) d’approuver le projet de plan de réseau stratégique; b) d’approuver le plan opérationnel du réseau; c) d’approuver les propositions de mesures correctives visées à l’article 10; d) d’approuver les spécifications relatives aux processus de consultation ainsi que les structures de travail et les processus opérationnels détaillés des fonctions de réseau, visées aux articles 15 et 17, et le processus d’ajustement postérieur aux opérations visé à l’article 7, paragraphe 2, point h); e) d’approuver le règlement intérieur de la cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise prévu à l’article 19, paragraphe 5, ainsi que son programme de travail; f) de suivre l’avancement de la mise en œuvre du plan de réseau stratégique, du plan de réseau opérationnel, et du plan de performance du réseau visé à l’article 7, paragraphe 2, point b), et de palier tout écart éventuel par rapport aux plans initiaux; g) de suivre le processus de consultation des parties prenantes opérationnelles; h) de suivre les activités liées à la gestion des fonctions de réseau et les performances des tâches du gestionnaire de réseau, y compris la qualité des services qu’il fournit aux parties prenantes opérationnelles; i) de suivre les activités du gestionnaire de réseau se rapportant aux crises de réseau; j) d’approuver le rapport annuel visé à l’article 22, paragraphe 3; k) de traiter les points visés à l’article 15, paragraphe 3, et à l’article 16, paragraphe 4, qui n’ont pas été résolus au niveau de la fonction de réseau concernée; l) d’approuver le budget annuel du gestionnaire de réseau; m) d’approuver le règlement intérieur du comité; n) d’approuver le programme de travail visé à l’article 7, paragraphe 1, point j), et de suivre sa mise en œuvre; o) de valider le plan de performance du réseau visé à l’article 7, paragraphe 2, point b); p) de rendre un avis sur les éventuelles fonctions supplémentaires qui pourraient être attribuées au gestionnaire de réseau en application de l’article 6, paragraphe 3, ou de l’article 6, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 551/2004; q) de formuler des recommandations pour les besoins du suivi des performances de l’infrastructure visée à l’article 7, paragraphe 3, point g), et notamment les analyses de rentabilité correspondantes; r) de formuler des avis sur la conception et la prestation des services communs d’assistance au réseau visés à l’article 7, paragraphe 3, point h), notamment les analyses de rentabilité correspondantes; s) d’approuver les modalités de coopération visées à l’article 7, paragraphe 1, point l), à l’article 7, paragraphe 3, point f), et à l’article 24; t) de formuler un avis sur la nomination du responsable au sein de l’organisme gestionnaire de réseau visé à l’article 4, paragraphe 4, point g).

2 Le comité de gestion du réseau met en place des groupes de travail chargés de le soutenir dans son travail, notamment un groupe de travail chargé des opérations, composé des directeurs des opérations des parties prenantes opérationnelles.

3 Le comité de gestion du réseau comprend les membres titulaires du droit de vote suivants: a) un représentant des prestataires de services de navigation aérienne par bloc d’espace aérien fonctionnel déjà créé ou en cours de création, à concurrence d’un total de quatre voix pour l’ensemble des prestataires de services de navigation aérienne; b) quatre représentants des usagers civils de l’espace aérien à vocation commerciale et non commerciale; c) deux représentants des exploitants d’aéroport; d) deux représentants des prestataires militaires de services de navigation aérienne et des usagers militaires de l’espace aérien.

4 Le comité de gestion du réseau comprend les membres sans droit de vote suivants: a) le président du comité de gestion du réseau; b) un représentant de la Commission; c) le responsable du gestionnaire de réseau, visé à l’article 4, paragraphe 4, point g); d) le président du groupe de travail chargé des opérations, visé au paragraphe 2; e) deux représentants des prestataires de services de navigation aérienne des pays associés contribuant au travail du gestionnaire de réseau; f) un représentant d’Eurocontrol.

5 Chaque membre du comité de gestion du réseau a un suppléant.

6 La Commission désigne le président du comité de gestion du réseau sur la base de ses compétences techniques et de son expertise et sur proposition des membres votants du comité de gestion du réseau. Elle désigne également deux vice-président(e)s parmi les membres habilités à voter.

7 La Commission désigne les membres habilités à voter et leurs suppléants visés au paragraphe 3, point a), sur proposition de leurs organisations respectives. Elle désigne le membre titulaire du droit de vote et son suppléant visés au paragraphe 3, points b) et c), sur proposition de leurs organes de représentation européens respectifs Elle désigne le membre votant et son suppléant visés au paragraphe 3, point d), sur proposition de l’AED. Elle désigne les membres non titulaires du droit de vote visés au paragraphe 4, point e), sur proposition d’Eurocontrol, selon le principe du roulement, permettant ainsi à chaque pays associé d’être nommé à leur tour et tenant compte des besoins opérationnels au moment de la nomination.

8 La Commission peut désigner des observateurs et des experts indépendants comme conseillers siégeant à titre personnel et représentant un large éventail de disciplines embrassant les fonctions de réseau.

9 Les membres visés au paragraphe 4, points a) et b), ont le droit de rejeter les propositions ayant une incidence sur: a) la compatibilité des activités du comité de gestion du réseau avec les finalités et les objectifs du présent règlement; b) l’impartialité et l’équité de l’exécution des fonctions de réseau.

10 Le comité de gestion du réseau adopte les décisions visées au paragraphe 1, points a) à e), j), l) à o), et s), à la majorité simple de ses membres habilités à voter.

11 Les réunions du comité de gestion du réseau sont convoquées par son président et ont lieu au moins trois fois par an en session ordinaire. En outre, le comité se réunit en outre à la demande de son président ou de la Commission. Le gestionnaire de réseau assure le secrétariat du comité de gestion du réseau et du président.

12 Le gestionnaire de réseau fournit les ressources nécessaires à la création et au fonctionnement du comité de gestion du réseau et de ses groupes de travail.

Article 19 Cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise

1 Aux fins de la gestion des crises de réseau, il est créé une cellule européenne de coordination de l’aviation en cas de crise (CECAC). La CECAC contribue, grâce à son travail, à la coordination de la réaction aux crises de réseau.

2 La CECAC a comme membres permanents un représentant de chacune des entités suivantes: a) un État membre mandaté à cet effet par tous les États membres; b) la Commission; c) l’Agence; d) Eurocontrol; e) le gestionnaire de réseau; f) l’armée; g) les prestataires de services de navigation aérienne; h) les exploitants d’aéroport; i) les usagers de l’espace aérien. La Commission désigne ces membres et leurs suppléants. Cette désignation est faite sur proposition: 1) des États membres dans le cas du représentant visé au point a) ci-dessus; 2) de l’Agence, d’Eurocontrol et du gestionnaire de réseau dans le cas des représentants visés aux points c), d) et e) ci-dessus, selon le cas; 3) de l’AED dans le cas du représentant visé au point f) ci-dessus; 4) des organes de représentation européens respectifs dans les cas des représentants visés aux points g), h) et i) ci-dessus.

3 Chaque État membre désigne un point focal (point focal national) et un suppléant auprès de la CECAC, et facilite leur accès aux informations pertinentes dont disposent les structures nationales de gestion de crise, non limitées au domaine de l’aviation. Les points focaux nationaux exercent leurs fonctions conformément au règlement intérieur de la CECAC.

4 La CECAC peut, ponctuellement, faire appel à des experts en fonction de la nature de la crise en question, afin qu’ils l’aident à formuler sa réaction dans le cadre de la gestion des crises.

5 La CECAC élabore son règlement intérieur et les modifications qu’elle y apporte, et le fait adopter par le comité de gestion du réseau, conformément à l’article 18, paragraphe 1, point e).

6 Le gestionnaire de réseau fournit les ressources nécessaires à la création et au fonctionnement de la CECAC.

Article 20 Responsabilités du gestionnaire de réseau

Le gestionnaire de réseau, au besoin avec l’assistance de la CECAC: a) coordonne les réactions aux crises de réseau, en assurant une coopération étroite avec les structures correspondantes dans les États membres; b) apporte son aide au déclenchement et à la coordination des plans d’urgence au niveau des États membres, notamment par l’intermédiaire d’un réseau de points focaux nationaux; c) prépare des mesures d’atténuation à l’échelle du réseau pour garantir une réaction rapide à une crise de réseau afin de protéger le réseau et de lui permettre de continuer à fonctionner sans risque. À cette fin, le gestionnaire de réseau, de manière indépendante: i) surveille la situation du réseau 24 heures sur 24 pour détecter les crises de réseau; ii) assure une gestion et une communication efficaces de l’information par la diffusion de données précises, actuelles et cohérentes pour assister les États membres et les parties prenantes opérationnelles dans leurs décisions en matière de reprise après des crises de réseau et/ou dans leurs efforts d’atténuation de l’impact de ces crises sur le réseau; iii) facilite la collecte organisée et le stockage centralisé desdites données; d) signale, le cas échéant, à la Commission, à l’Agence ou aux États membres l’existence de tout autre moyen d’atténuation de la crise de réseau, notamment les contacts avec les exploitants d’autres modes de transport susceptibles de trouver et de mettre en œuvre des solutions intermodales; e) surveille et rend compte à la CECAC du rétablissement et de la stabilité du réseau; f) organise, facilite et/ou exécute un programme concerté d’exercices de simulation de crise de réseau associant les États membres et les parties prenantes opérationnelles en vue d’anticiper les crises de réseau réelles; g) élabore, met en œuvre et assure le suivi d’un programme de travail et d’un registre des risques.

Article 21 Information et consultation des États membres

1 Le gestionnaire de réseau informe périodiquement la Commission des progrès accomplis dans l’exécution des fonctions de réseau et des mesures prises. La Commission informe les États membres de ces progrès et de ces mesures.

2 La Commission consulte les États membres sur les questions stratégiques des fonctions de réseau et tient compte de leur avis. Ces questions comprennent: a) la performance globale du réseau; b) la mise en œuvre par le gestionnaire de réseau des mesures correctives visées à l’article 10; c) la nomination du président et des membres du comité de gestion du réseau; d) le projet de plan de réseau stratégique, et notamment, à un stade précoce, les objectifs de ce plan; e) le projet de plan de performance du réseau; f) le projet de budget annuel du gestionnaire de réseau; g) le rapport annuel du gestionnaire de réseau; h) le projet de règlement intérieur de la CECAC; i) les spécifications relatives aux processus de consultation et les structures de travail et processus opérationnels détaillés visés aux articles 16 et 17; j) les problèmes évoqués à l’article 12, paragraphe 3, qui ne sont pas résolus au niveau de la fonction de réseau concernée; k) les cas visés à l’article 10, paragraphe 3; l) l’analyse visée à l’article 5; m) la conception et la fourniture de tâches de surveillance liées à l’infrastructure de gestion du trafic aérien/de communication, navigation et surveillance et de services communs d’assistance au réseau en rapport avec l’exécution des fonctions de réseau, notamment les analyses de rentabilité correspondantes et le budget. La consultation portant sur l’objet du point a) du deuxième alinéa intervient périodiquement.

Article 22 Surveillance et rapports

1 Le gestionnaire de réseau met en place un processus de surveillance permanente de l’ensemble des éléments suivants: a) les performances opérationnelles du réseau; b) les mesures prises et le bilan des performances réalisées par les parties prenantes opérationnelles et les États membres; c) l’efficacité et l’efficience du processus décisionnel coopératif dans l’exécution de chacune des fonctions; d) la qualité des services qu’il fournit aux parties prenantes opérationnelles au moyen d’indicateurs spécifiques.

2 La surveillance permanente vise à détecter les déviations éventuelles par rapport au plan de réseau stratégique et au plan de réseau opérationnel. Les parties prenantes opérationnelles soutiennent le gestionnaire de réseau dans ce processus en lui fournissant des données.

3 Le gestionnaire de réseau soumet chaque année un rapport à la Commission, au comité de gestion du réseau et à l’Agence sur les mesures prises pour s’acquitter de ses tâches et formule des recommandations quant au traitement des questions liées au réseau. Le rapport porte sur les diverses fonctions de réseau considérées isolément ainsi que sur la situation globale du réseau, sur la mise en œuvre du plan de réseau stratégique, du plan de réseau opérationnel et du plan de performance du réseau, et sur la réalisation des objectifs du gestionnaire de réseau en matière de qualité des services qu’il fournit aux parties prenantes opérationnelles. La Commission transmet ce rapport aux États membres.

Article 23 Supervision du gestionnaire de réseau

La Commission assure la supervision du gestionnaire de réseau en ce qui concerne le respect des exigences contenues dans le présent règlement et dans d’autres instruments de l’Union, notamment le règlement (CE) no 2150/2005, le règlement d’exécution (UE) no 390/2013, le règlement d’exécution (UE) no 391/2013 de la Commission , le règlement d’exécution (UE) no 409/2013 et les projets communs mis en place au titre de ce dernier. La Commission informe les États membres des résultats de sa supervision.

Article 24 Participation de pays tiers au travail du gestionnaire de réseau

1 Les pays tiers participent au travail du gestionnaire de réseau, conformément au droit de l’Union, sous réserve et conformément aux accords passés avec l’Union.

2 Les pays associés et les parties prenantes opérationnelles issues de ces pays peuvent contribuer aux travaux du gestionnaire de réseau.

3 Le gestionnaire de réseau peut conclure des accords de coopération avec les prestataires de services de navigation aérienne établis dans des pays autres que ceux visés aux paragraphes 1 et 2 dans les régions Europe, Nord-Atlantique, Afrique-océan Indien et Moyen-Orient de l’OACI, pour autant que ces pays participent à un bloc d’espace aérien fonctionnel ou que leur participation ait une incidence directe sur les performances du réseau et pour garantir une interopérabilité et une connectivité régionales adéquates.

4 Afin d’améliorer l’exécution des fonctions de réseau et les performances du réseau, le gestionnaire de réseau peut également conclure des accords de coopération avec les prestataires de services de navigation aérienne établis dans des pays situés dans des régions de l’OACI autres que celles visées au paragraphe 3 afin d’échanger des données concernant les fonctions de réseau.

Article 25 Financement et budget du gestionnaire de réseau

1 Les États membres prennent les mesures nécessaires pour financer les tâches confiées au gestionnaire de réseau par le biais des redevances de navigation aérienne.

2 Le gestionnaire de réseau établit ses coûts d’une manière claire et transparente.

3 Le gestionnaire de réseau établit un budget: a) permettant d’atteindre les objectifs de performances du plan de performance du réseau visé à l’article 7, paragraphe 2, point b); b) permettant de mettre en œuvre son programme de travail visé au point j) de l’article 7, paragraphe 1); c) qui fasse l’objet de comptes distincts lorsque l’organisme désigné pour agir en tant que gestionnaire de réseau exerce des activités autres que celles visées à l’article 7.

Article 26 Abrogation

Le règlement (UE) no 677/2011 est abrogé.

Article 27 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. Il s’applique à partir du 1er janvier 2020.

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