Règlement d'exécution (UE) 2019/250 de la Commission du 12 février 2019 sur les modèles de déclarations «CE» et de certificats pour les constituants d'interopérabilité et sous-systèmes ferroviaires, sur le modèle de déclaration de conformité à un type autorisé de véhicule ferroviaire et sur les procédures de vérification «CE» des sous-systèmes conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant le règlement (UE) n° 201/2011 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet
Le présent règlement établit: a) le modèle de la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité visée à l'article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797; b) les détails des procédures de vérification «CE» des sous-systèmes et le modèle de la déclaration «CE» de vérification visée à l'article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797; c) le modèle de l'attestation de contrôle intermédiaire du sous-système visée à l'article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797; d) les modèles des certificats de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité visés à l'article 9, paragraphe 2, et le modèle du certificat de vérification d'un sous-système visé à l'article 15, paragraphe 9, de la directive (UE) 2016/797; e) le modèle de la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé visée à l'article 24, paragraphe 4, de la directive (UE) 2016/797.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par: a)«déclaration “CE” de conformité»la déclaration établie pour un constituant d'interopérabilité par le fabricant ou son mandataire dans laquelle le fabricant ou son mandataire déclare, sous sa seule responsabilité, que le constituant d'interopérabilité concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, est conforme aux dispositions pertinentes du droit de l'Union;b)«déclaration “CE” d'aptitude à l'emploi»la déclaration complémentaire à la déclaration «CE» de conformité du constituant d'interopérabilité établie pour un constituant d'interopérabilité par le fabricant ou son mandataire dans laquelle le fabricant ou son mandataire déclare, sous sa seule responsabilité, que le constituant d'interopérabilité concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, satisfait aux exigences d'aptitude à l'emploi spécifiées dans la STI applicable;c)«déclaration “CE” de vérification»la déclaration établie pour un sous-système par le demandeur dans laquelle celui-ci déclare, sous sa seule responsabilité, que le sous-système concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, satisfait aux exigences des dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes;d)«sous-système mis en service sans déclaration “CE” de vérification»un sous-système, fixe ou mobile, qui a été mis en service avant que la procédure de vérification «CE» ne lui soit applicable en vertu de la directive 96/48/CE du Conseil , de la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil ou de la directive 2008/57/CE, et qui n'a donc pas fait l'objet d'une déclaration «CE» de vérification;e)«attestation de contrôle intermédiaire»le document établi soit par l'organisme notifié choisi par le demandeur, dans le cas des exigences des STI, soit par un organisme désigné, dans le cas d'exigences découlant de règles nationales, qui consigne les résultats d'une étape de la procédure de vérification;f)«certificat “CE” de conformité»le certificat, délivré pour un constituant d'interopérabilité par l'organisme notifié, attestant la conformité du constituant d'interopérabilité considéré isolément avec les spécifications techniques de l'Union qu'il doit respecter;g)«certificat “CE” d'aptitude à l'emploi»le certificat, délivré pour un constituant d'interopérabilité par l'organisme notifié, attestant l'aptitude à l'emploi du constituant d'interopérabilité considéré dans son environnement ferroviaire;h)«certificat de vérification»le certificat, délivré pour un sous-système par l'organisme notifié ou par l'organisme désigné, attestant la vérification de la conformité du sous-système aux STI applicables ou aux règles nationales pertinentes, respectivement, depuis le stade de la conception jusqu'au stade de la réception avant la mise sur le marché ou la mise en service du sous-système, et couvrant la vérification des interfaces du sous-système en question par rapport au système dans lequel il s'intègre;i)«certificat “CE” de vérification»le certificat, délivré pour un sous-système par l'organisme notifié, attestant la seule vérification de la conformité aux STI applicables;j)«déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé»la déclaration établie pour un véhicule par le demandeur dans laquelle le demandeur déclare, sous sa seule responsabilité, que le véhicule concerné, qui a été soumis aux procédures de vérification applicables, est conforme à un type de véhicule autorisé et satisfait aux exigences des dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes;k)«ID ERADIS»le code alphanumérique utilisé pour désigner la déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité ou la déclaration «CE» de vérification d'un sous-système et établi conformément à l'annexe VII.
Article 3 Déclaration «CE» de conformité ou déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi
1 Le fabricant ou son mandataire établit la déclaration «CE» de conformité d'un constituant d'interopérabilité ou la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité conformément au modèle figurant à l'annexe I.
2 La déclaration «CE» de conformité ou la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.
Article 4 Documents d'accompagnement de la déclaration «CE» de conformité ou de la déclaration «CE» d'aptitude à l'emploi
La déclaration «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi d'un constituant d'interopérabilité est accompagnée des documents suivants: a) un certificat «CE» de conformité et, le cas échéant, un certificat «CE» d'aptitude à l'emploi; b) une documentation technique conformément à la décision 2010/713/UE de la Commission .
Article 5 Déclaration «CE» de vérification
1 La déclaration «CE» de vérification est fondée sur les informations issues des procédures de vérification pour les sous-systèmes décrites à l'article 15 et à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797. Une déclaration «CE» de vérification comprend la vérification au regard du droit de l'Union et, le cas échéant, des règles nationales.
2 Le demandeur établit la déclaration «CE» de vérification conformément au modèle figurant à l'annexe II, et conformément au modèle figurant à l'annexe III lorsqu'il s'agit d'un sous-système initialement mis en service sans déclaration «CE» de vérification.
3 La déclaration «CE» de vérification est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.
Article 6 Procédure de vérification en cas de modification d'un sous-système
1 En cas de modification d'un sous-système, le demandeur analyse la modification et évalue l'incidence sur la déclaration «CE» de vérification.
2 Lorsque la modification a une incidence sur la validité d'un élément de la déclaration «CE» de vérification, le demandeur met à jour la déclaration «CE» de vérification ou établit une nouvelle déclaration «CE» de vérification. Une nouvelle déclaration «CE» de vérification est établie lorsqu'une nouvelle autorisation est requise sur la base des critères énumérés à l'article 18, paragraphe 6, et à l'article 21, paragraphe 12, de la directive (UE) 2016/797.
3 Lorsqu'une modification est apportée à un paramètre fondamental, le demandeur évalue si la procédure de vérification décrite à l'article 15 et à l'annexe IV de la directive (UE) 2016/797 est nécessaire pour le sous-système modifié et, le cas échéant, engage cette procédure.
Article 7 Procédure de vérification en cas de modification d'un sous-système mis en service sans déclaration «CE» de vérification
1 En cas de modification d'un sous-système mis en service sans déclaration «CE» de vérification, le demandeur analyse la modification et évalue l'incidence sur la documentation existante concernant sa conception et son entretien.
2 Lorsqu'une modification apportée à un sous-système touche un paramètre fondamental, le demandeur évalue si la procédure de vérification décrite à l'article 15 de la directive (UE) 2016/797 est nécessaire et, le cas échéant, engage cette procédure.
3 L'organisme d'évaluation de la conformité n'évalue que les parties du sous-système qui subissent une modification, et évalue les interfaces avec les parties inchangées du sous-système.
4 Une déclaration «CE» de vérification est établie pour l'ensemble du sous-système par le demandeur, qui déclare sous sa seule responsabilité, que: a) la partie ayant subi une modification et les interfaces avec les parties inchangées du sous-système ont été soumises aux procédures de vérification applicables et sont conformes aux dispositions applicables du droit de l'Union ainsi qu'aux éventuelles règles nationales pertinentes; b) la partie inchangée a été mise en service dans le système ferroviaire et a été maintenue dans son état de fonctionnement nominal depuis la date de mise en service dans le système ferroviaire jusqu'à la date d'établissement de la déclaration «CE» de vérification.
Article 8 Attestation de contrôle intermédiaire
1 L'attestation de contrôle intermédiaire se fonde sur les mêmes modules d'évaluation de la conformité applicables que ceux utilisés pour la délivrance d'un certificat de vérification d'un sous-système.
2 L'organisme notifié ou l'organisme désigné établit une attestation de contrôle intermédiaire conformément au modèle figurant à l'annexe IV.
3 L'attestation de contrôle intermédiaire est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.
Article 9 Certificat de conformité ou d'aptitude à l'emploi et certificat de vérification
Le certificat de vérification d'un sous-système, le certificat «CE» de vérification et le certificat «CE» de conformité ou d'aptitude à l'emploi de constituants d'interopérabilité sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe V.
Article 10 Déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé
1 Le demandeur établit la déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé conformément au modèle figurant à l'annexe VI.
2 La déclaration de conformité à un type de véhicule autorisé est rédigée dans une des langues officielles de l'Union et dans la même langue que les documents qui l'accompagnent.
Article 11 Abrogation
Le règlement (UE) no 201/2011 est abrogé avec effet au 16 juin 2019. L'annexe du règlement (UE) no 201/2011 continue de s'appliquer à la déclaration de conformité au type visée à l'article 26, paragraphe 4, de la directive 2008/57/CE jusqu'au 16 juin 2020 dans les États membres qui ont notifié une prorogation à l'Agence et à la Commission, conformément à l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797.
Article 12 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter du 16 juin 2019 dans les États membres qui n'ont pas notifié de prorogation à l'Agence et à la Commission, conformément à l'article 57, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/797. L'article 11 s'applique à compter du 16 juin 2019 dans les États membres qui ont notifié à l'Agence et à la Commission leur intention de proroger le délai de transposition de la directive (UE) 2016/797, conformément à son article 57, paragraphe 2. Il s'applique dans tous les États membres à compter du 16 juin 2020.
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