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Règlement (UE) 2019/289 de la Commission du 19 février 2019 modifiant le règlement (UE) n° 702/2014 déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R0289
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-02-19
In force since
2019-03-12
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier

«7 Les coûts suivants de mise en place, de réhabilitation ou de rénovation du système agroforestier peuvent être admissibles: a) les coûts de plantation d'arbres, y compris les coûts du matériel de plantation, de la plantation, du stockage et des traitements des semis au moyen des matériaux de prévention et de protection nécessaires; b) les coûts de transformation des forêts ou d'autres surfaces boisées existantes, y compris les coûts d'abattage, de sarclage et d'élagage et de protection contre les animaux de pâturage; c) les autres coûts directement liés à la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation d'un système agroforestier, tels que les coûts des études de faisabilité, du plan de mise en place, de l'étude du sol, de la préparation et de la protection du sol; d) les coûts des installations d'abreuvement et de protection dans un système sylvopastoral, à savoir de pâturage; e) les coûts du traitement nécessaire lié à la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation d'un système agroforestier, y compris l'arrosage et la taille; f) les coûts de la replantation pendant la première année suivant la mise en place, la réhabilitation ou la rénovation d'un système agroforestier.»;

«1 Les aides en faveur de nouvelles participations, ou de participations au cours des cinq années précédentes, d'agriculteurs actifs et de groupements d'agriculteurs ayant le statut de PME à des systèmes de qualité relatifs au coton et aux denrées alimentaires sont compatibles avec le marché intérieur au sens de l'article 107, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue en son article 108, paragraphe 3, lorsqu'elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 7 du présent article et du chapitre I du présent règlement.»;

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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