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Seqlense EUR-Lex

Règlement délégué (UE) 2019/348 de la Commission du 25 octobre 2018 complétant la directive 2014/59/UE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les critères à appliquer pour évaluer l'impact de la défaillance d'un établissement sur les marchés financiers, sur d'autres établissements et sur les conditions de financement (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R0348
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2018-10-25
In force since
2019-03-24
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Évaluation quantitative des établissements de crédit

1 Les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact de la défaillance d'un établissement de crédit sur les marchés, sur d'autres établissements et sur les conditions de financement sur la base d'une note quantitative totale calculée conformément à l'annexe I. Elles procèdent à cette évaluation régulièrement et au moins tous les deux ans.

2 Un établissement de crédit ayant une note quantitative totale égale ou supérieure à 25 points de base est considéré comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement.

3 Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent élever ou abaisser le seuil visé au paragraphe 2 dans une fourchette qui va de 0 à 105 points de base. Elles réexaminent régulièrement le seuil modifié.

4 Lorsque les valeurs des indicateurs prévues à l'annexe I ne sont pas disponibles, l'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée sur la base d'approximations, corrélées dans toute la mesure du possible aux indicateurs tels que spécifiés à l'annexe III.

5 Lorsqu'un établissement de crédit ne dépasse pas le seuil visé à l'article 5, point a) 4), du règlement d'exécution (UE) no 680/2014 et ne soumet pas le modèle 20 dudit règlement, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent attribuer une valeur de zéro aux indicateurs concernés tels que spécifiés à l'annexe III.

6 Lorsque le total des actifs d'un établissement de crédit ne dépasse pas 0,02 % du total des actifs de l'ensemble des établissements de crédit agréés et, lorsque les données pertinentes sont disponibles, des succursales établies dans l'État membre concerné, y compris les succursales de l'Union, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent, sans appliquer les paragraphes 1 à 5, établir que la défaillance dudit établissement de crédit n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sauf si cela n'est pas justifié sur la base de l'article 2.

7 Lorsqu'un établissement de crédit a été recensé parmi les EISm ou les autres EIS en vertu de l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, ou classé comme étant de catégorie 1 sur la base des orientations sur la procédure et la méthode communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels émises par application de l'article 107, paragraphe 3, de ladite directive, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent, sans appliquer les paragraphes 1 à 5, établir que la défaillance dudit établissement de crédit est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement. Les valeurs des indicateurs relatives à ces établissements sont néanmoins prises en compte pour déterminer la somme des valeurs visée à l'annexe I, point 2, et pour déterminer le total des actifs de l'ensemble des établissements de crédit agréés dans l'État membre aux fins du paragraphe 6.

Article 2 Évaluation qualitative des établissements de crédit

1 Lorsque, par application de l'article 1er, un établissement de crédit n'est pas considéré comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact d'une défaillance de cet établissement de crédit sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, régulièrement et au moins tous les deux ans, au regard de l'ensemble des considérations qualitatives suivantes au moins: a) la mesure dans laquelle l'établissement de crédit fournit des fonctions critiques dans un ou plusieurs États membres; b) si les dépôts couverts de l'établissement de crédit dépassent ou non les moyens financiers disponibles du système de garantie des dépôts dont il relève et la capacité de ce système de lever des contributions ex post extraordinaires, comme visé à l'article 10 de la directive 2014/49/UE du Parlement européen et du Conseil ; c) si la structure d'actionnariat de l'établissement de crédit est très concentrée, très dispersée ou insuffisamment transparente de telle manière que cela pourrait avoir une incidence négative sur la disponibilité ou la mise en œuvre en temps utile de mesures de redressement ou de résolution de l'établissement; d) si l'établissement de crédit qui est membre d'un système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil , fournit des fonctions critiques à d'autres membres du système de protection institutionnel, y compris des services de compensation, de trésorerie ou autres; e) si l'établissement de crédit est affilié à un organisme central, comme visé à l'article 10 du règlement (UE) no 575/2013, et si la mutualisation des pertes entre les établissements affiliés constituerait un obstacle de fond à une procédure normale d'insolvabilité.

2 L'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée indépendamment par les autorités compétentes et par les autorités de résolution eu égard aux objectifs poursuivis par la planification du redressement et de la résolution.

3 L'évaluation visée au paragraphe 1 peut être réalisée pour une catégorie d'établissements de crédit lorsque l'autorité compétente ou l'autorité de résolution détermine que deux établissements de crédit ou plus ont des caractéristiques similaires par rapport à l'ensemble des considérations qualitatives prévues au paragraphe 1.

Article 3 Évaluation quantitative des entreprises d'investissement

1 Les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact de la défaillance d'une entreprise d'investissement sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement régulièrement, et au moins tous les deux ans, sur la base des éléments suivants: a) la note quantitative totale calculée sur la base des indicateurs visés à l'annexe II; b) les pondérations affectées à ces indicateurs par les autorités compétentes et les autorités de résolution.

2 Les valeurs des indicateurs sont déterminées sur la base des indicateurs tels que spécifiés à l'annexe III. Lorsque les valeurs des indicateurs prévues à l'annexe II ne sont pas disponibles, l'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée sur la base d'approximations, corrélées dans toute la mesure du possible aux indicateurs tels que spécifiés à l'annexe III. Lorsqu'il n'existe pas d'approximations disponibles, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent remplacer les indicateurs visés à l'annexe II par d'autres indicateurs pertinents.

3 Le seuil pour la note quantitative totale est fixé par les autorités compétentes et les autorités de résolution.

4 Une entreprise d'investissement ayant une note quantitative totale égale ou supérieure au seuil visé au paragraphe 3 est considérée comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement.

5 Lorsqu'une entreprise d'investissement a été recensée parmi les EISm ou les autres EIS en vertu de l'article 131, paragraphe 1, de la directive 2013/36/UE, ou classée comme étant de catégorie 1 sur la base des orientations sur la procédure et la méthode communes à appliquer pour le processus de contrôle et d'évaluation prudentiels émises par application de l'article 107, paragraphe 3, de ladite directive, les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent, sans appliquer les paragraphes 1 à 4 du présent article, établir que la défaillance dudit établissement est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement.

Article 4 Évaluation qualitative des entreprises d'investissement

1 Lorsque, par application de l'article 3, une entreprise d'investissement n'est pas considérée comme un établissement dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, les autorités compétentes et les autorités de résolution évaluent l'impact d'une défaillance de cette entreprise d'investissement sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, régulièrement et au moins tous les deux ans, au regard de l'ensemble des considérations qualitatives suivantes au moins: a) la mesure dans laquelle l'entreprise d'investissement fournit des fonctions critiques dans un ou plusieurs États membres; b) si la structure d'actionnariat de l'entreprise d'investissement est très concentrée, très dispersée ou insuffisamment transparente de telle manière que cela pourrait avoir une incidence négative sur la disponibilité ou la mise en œuvre en temps utile de mesures de redressement ou de résolution de l'établissement; c) si l'entreprise d'investissement qui est membre d'un système de protection institutionnel, tel que visé à l'article 113, paragraphe 7, du règlement (UE) no 575/2013, fournit des fonctions critiques à d'autres membres du système de protection institutionnel, y compris des services de compensation, de trésorerie ou autres; d) si la majorité des clients de l'entreprise d'investissement sont des clients de détail ou des clients professionnels; e) la mesure dans laquelle les fonds et les instruments financiers détenus par l'entreprise d'investissement au nom de ses clients ne sont pas entièrement protégés par un système d'indemnisation des investisseurs comme visé dans la directive 97/9/CE du Parlement européen et du Conseil ; f) si le modèle économique de l'entreprise d'investissement est complexe, notamment au regard de la taille de ses activités d'investissement.

2 L'évaluation visée au paragraphe 1 est réalisée indépendamment par les autorités compétentes et par les autorités de résolution eu égard aux objectifs poursuivis par la planification du redressement et de la résolution.

Article 5 Établissements appartenant à des groupes

1 Pour un établissement qui fait partie d'un groupe, les évaluations visées aux articles 1er à 4 sont effectuées au niveau de l'entreprise mère dans l'État membre où l'établissement a été agréé.

2 Par dérogation au paragraphe 1, pour un établissement qui fait partie d'un groupe soumis à surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE, les évaluations visées aux articles 1er à 4 du présent règlement sont effectuées aux niveaux suivants: a) le niveau de l'entreprise mère dans l'Union; b) le niveau de l'entreprise mère dans chaque État membre ou, lorsqu'il n'y a pas d'entreprise mère dans un État membre, le niveau de chaque filiale autonome du groupe dans cet État membre.

3 Les établissements qui font partie d'un groupe soumis à surveillance sur base consolidée conformément aux articles 111 et 112 de la directive 2013/36/UE sont considérés comme des établissements dont la défaillance est susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement lorsque l'une des situations suivantes existe à l'un quelconque des niveaux visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article: a) l'établissement a une note quantitative totale qui est égale ou supérieure au seuil fixé par les autorités compétentes et les autorités de résolution en vertu de l'article 1er, paragraphe 3, ou de l'article 3, paragraphe 3; b) les critères de l'article 2, paragraphe 1, ou de l'article 4, paragraphe 1, sont remplis.

4 Les paragraphes 2 et 3 ne s'appliquent pas aux établissements soumis à un plan de redressement comme visé à l'article 8, paragraphe 2, point b), de la directive 2014/59/UE.

5 Les autorités compétentes et les autorités de résolution coordonnent les évaluations visées au présent article et s'échangent toutes les informations nécessaires dans le cadre des collèges d'autorités de surveillance et de résolution.

Article 6 Évaluation des banques de développement

Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent considérer les banques de développement, au sens de l'article 3, point 27), du règlement délégué (UE) 2015/63 de la Commission , comme des établissements dont la défaillance n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sans appliquer l'article 1er, paragraphes 2 et 7, ni l'article 5, paragraphe 3, lorsque les critères qualitatifs de l'article 2, paragraphe 1, ne sont remplis à aucun des niveaux suivants: a) le niveau de l'entreprise mère dans l'Union; b) le niveau de l'entreprise mère dans chaque État membre ou, lorsqu'il n'y a pas d'entreprise mère dans un État membre, le niveau de chaque filiale autonome du groupe dans cet État membre.

Article 7 Évaluation des établissements de crédit soumis à une procédure de liquidation ordonnée

Les autorités compétentes et les autorités de résolution peuvent considérer les établissements de crédit qui sont soumis à une procédure de liquidation ordonnée comme des établissements dont la défaillance n'est pas susceptible d'avoir une incidence négative notable sur les marchés financiers, d'autres établissements ou les conditions de financement, sans appliquer l'article 1er, paragraphes 2 et 7, ni l'article 5, paragraphe 3, lorsque les critères qualitatifs de l'article 2, paragraphe 1, ne sont remplis à aucun des niveaux suivants: a) le niveau de l'entreprise mère dans l'Union; b) le niveau de l'entreprise mère dans chaque État membre ou, lorsqu'il n'y a pas d'entreprise mère dans un État membre, le niveau de chaque filiale autonome du groupe dans cet État membre.

Article 8 Évaluation par les autorités compétentes et les autorités de résolution d'un même État membre

Étant donné les finalités différentes de la planification du redressement et de la résolution, les autorités compétentes et les autorités de résolution d'un même État membre peuvent aboutir à des conclusions différentes en ce qui concerne l'application des articles 1er à 4, et des articles 6 et 7; le cas échéant, elles évaluent régulièrement si ces conclusions différentes demeurent justifiées.

Article 9 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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