Règlement délégué (UE) 2019/356 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation précisant les éléments des opérations de financement sur titres à déclarer à un référentiel central (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Éléments d'OFT à déclarer
1 Une déclaration effectuée en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 comprend les éléments précis et complets énoncés dans les tableaux 1, 2, 3 et 4 de l'annexe qui se rapportent à l'opération de financement sur titres (OFT) concernée.
2 Lorsqu'elle déclare la conclusion d'une OFT, une contrepartie indique «Nouveau» dans le champ 98 «type d'action» du tableau 2 de l'annexe du présent règlement. Toute déclaration ultérieure des éléments de cette OFT mentionne, dans le champ 98 du tableau 2 de l'annexe du présent règlement, le type d'action qui correspond à cette OFT.
Article 2 OFT compensées par des contreparties centrales
1 Une OFT dont les éléments ont déjà été déclarés conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 et qui est ensuite compensée par une contrepartie centrale est, une fois compensée, déclarée comme ayant pris fin au moyen de la mention «Cessation/cessation anticipée» dans le champ 98 du tableau 2 de l'annexe, et les nouvelles OFT résultant de la compensation sont déclarées.
2 Une OFT qui est conclue sur une plate-forme de négociation et qui est compensée par une contrepartie centrale le jour même n'est déclarée qu'après avoir été compensée.
3 Une contrepartie déclare, en ce qui concerne la marge fournie ou reçue pour une OFT compensée, les éléments énoncés dans le tableau 3 de l'annexe du présent règlement et indique le type d'action correspondant dans le champ 20 de ce même tableau.
Article 3 Déclaration des sûretés
1 Les contreparties à une opération de prêt de titres ou de matières premières, ou à une opération d'emprunt de titres ou de matières premières, qui conviennent qu'aucune sûreté n'est fournie l'indiquent dans le champ 72 du tableau 2 de l'annexe.
2 Lorsque la sûreté d'une OFT est liée à un prêt individuel et que ses éléments sont connus de la contrepartie avant l'expiration du délai de déclaration, la contrepartie indique les éléments complets et précis de toutes les composantes de la sûreté de cette OFT dans les champs 75 à 94 du tableau 2 de l'annexe lorsqu'elle déclare cette OFT pour la première fois en indiquant «Nouveau» dans le champ 98 «type d'action» de ce même tableau.
3 Lorsque la sûreté d'une OFT est liée à un prêt individuel, mais que ses éléments ne sont pas connus de la contrepartie avant l'expiration du délai de déclaration, la contrepartie précise, en indiquant «Actualisation de la sûreté» dans le champ 98 «type d'action» du tableau 2 de l'annexe, les éléments complets et précis de toutes les composantes de la sûreté de cette OFT dans les champs 75 à 94 de ce même tableau dès qu'elle en a connaissance, et au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de valeur indiquée dans le champ 13 dudit tableau.
4 Une contrepartie qui garantit une ou plusieurs OFT avec un panier de sûretés portant un numéro international d'identification des valeurs mobilières (code ISIN) indique ce code dans le champ 96 du tableau 2 de l'annexe lorsqu'elle déclare l'OFT comme «Nouveau» dans le champ 98 «type d'action» de ce même tableau.
5 Une contrepartie qui garantit une ou plusieurs OFT avec un panier de sûretés ne possédant pas de code ISIN indique le code «NTAV» dans le champ 96 du tableau 2 de l'annexe lorsqu'elle déclare l'OFT comme «Nouveau» dans le champ 98 «type d'action» de ce même tableau.
6 Aux fins des paragraphes 4 et 5, la contrepartie précise également, en indiquant «Actualisation de la sûreté» dans le champ 98 «type d'action» du tableau 2 de l'annexe, les éléments complets et précis de toutes les composantes de la sûreté de cette OFT dans les champs 75 à 94 de ce même tableau dès qu'elle en a connaissance, et au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de valeur indiquée dans le champ 13 dudit tableau.
7 Une contrepartie qui garantit plusieurs OFT sur la base de l'exposition nette indique «Vrai» dans le champ 73 du tableau 2 de l'annexe. Cette contrepartie précise, en indiquant «Actualisation de la sûreté» dans le champ 98 «type d'action» du tableau 2 de l'annexe, les éléments complets et précis de toutes les composantes des sûretés de ces OFT dans les champs 75 à 94 de ce même tableau dès qu'elle en a connaissance, et au plus tard le jour ouvrable qui suit la date de valeur indiquée dans le champ 13 dudit tableau.
Article 4 Déclaration de la réutilisation des sûretés
1 Une contrepartie qui reçoit un ou plusieurs instruments financiers comme sûreté dans le cadre d'une OFT indique, dans les champs 7, 8 et 9 du tableau 4 de l'annexe, les éléments complets et précis de toute réutilisation de chacun de ces instruments financiers.
2 Une contrepartie qui reçoit des espèces comme sûreté dans le cadre d'une OFT indique, dans les champs 11, 12 et 13 du tableau 4 de l'annexe, les éléments complets et précis de tout réinvestissement de la sûreté en espèces, pour chaque monnaie.
Article 5 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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