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Règlement délégué (UE) 2019/357 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant l'accès aux éléments d'opérations de financement sur titres (OFT) détenus par les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R0357
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2018-12-13
In force since
2019-04-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Éléments d'OFT à rendre accessibles

Les référentiels centraux veillent à ce que les éléments d'opérations de financement sur titres (OFT) rendus accessibles à chaque entité visée à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 conformément à l'article 3 incluent les données suivantes: a) les déclarations d'OFT communiquées conformément aux tableaux 1 à 4 de l'annexe du règlement délégué (UE) 2019/356 de la Commission , y compris les données d'encours les plus récentes des OFT qui ne sont pas arrivées à échéance ou qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration mentionnant les types d'action «Erreur», «Cessation/Cessation anticipée» ou «Composante de position» dans le champ 98 du tableau 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 de la Commission ; b) les éléments pertinents des déclarations d'OFT refusées par le référentiel central, y compris toute déclaration d'OFT refusée le jour ouvrable précédent et les motifs du refus, comme indiqué conformément au tableau 2 de l'annexe I du règlement délégué (UE) 2019/358 de la Commission ; c) l'état de rapprochement de toutes les OFT déclarées pour lesquelles le référentiel central a conduit le processus de rapprochement conformément au règlement délégué (UE) 2019/358, à l'exception des OFT qui sont arrivées à expiration ou qui ont fait l'objet d'une déclaration mentionnant les type d'action «Erreur», «Cessation/Cessation anticipée» ou «Composante de position» plus d'un mois avant la date à laquelle le processus de rapprochement a lieu.

Article 2 Accès unique

Les référentiels centraux fournissent aux entités exerçant plusieurs responsabilités ou mandats visés à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 un accès unique aux éléments de toutes les OFT relevant de ces responsabilités ou mandats.

Article 3 Accès aux éléments d'OFT conforme au mandat et aux besoins particuliers de chaque autorité concernée

1 Les référentiels centraux fournissent à l'AEMF l'accès à tous les éléments de toutes les OFT pour lui permettre d'exercer ses compétences de surveillance conformément à ses responsabilités et mandats.

2 Les référentiels centraux fournissent à l'ABE, à l'AEAPP et au CERS l'accès à tous les éléments de toutes les OFT.

3 Les référentiels centraux fournissent à l'autorité chargée de surveiller les plateformes de négociation l'accès aux éléments de toutes les OFT exécutées sur ces plateformes.

4 Les référentiels centraux fournissent aux membres du SEBC dont la monnaie de l'État membre est l'euro et à la BCE l'accès aux éléments de toutes les OFT: a) pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie ont été émis par une entité établie au sein d'un État membre dont la monnaie est l'euro ou offerts pour son compte; b) pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie sont des titres de dette souveraine d'un État membre dont la monnaie est l'euro; c) pour lesquelles la monnaie prêtée ou empruntée ou donnée en garantie est l'euro.

5 Les référentiels centraux fournissent aux membres du SEBC dont la monnaie de l'État membre n'est pas l'euro l'accès aux éléments de toutes les OFT: a) pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie ont été émis par une entité établie au sein de l'État membre du membre concerné du SEBC ou offerts pour son compte; b) pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie sont des titres de dette souveraine de l'État membre du membre concerné du SEBC; c) pour lesquelles la monnaie prêtée ou empruntée ou donnée en garantie est la monnaie émise par le membre concerné du SEBC.

6 Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365, qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière dans la zone euro, l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues sur des plateformes de négociation, ou par des contreparties, relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu'il s'agit de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière au sein de la zone euro. Les référentiels centraux fournissent également à ces autorités l'accès aux éléments des OFT de toutes les succursales de contreparties établies dans un pays tiers qui exercent leur activité dans un État membre dont la monnaie est l'euro.

7 Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365, qui sont chargées de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière et dont la monnaie de l'État membre n'est pas l'euro, l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues sur des plateformes de négociation, ou par des contreparties, relevant des responsabilités et mandats de ces autorités lorsqu'il s'agit de surveiller les risques systémiques pour la stabilité financière dans un État membre dont la monnaie n'est pas l'euro. Les référentiels centraux fournissent également à ces autorités l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues par toutes les succursales de contreparties établies dans un pays tiers qui exercent leur activité dans l'État membre de l'autorité concernée.

8 Les référentiels centraux fournissent à la BCE, dans l'exercice des tâches qui lui sont confiées au titre du mécanisme de surveillance unique par le règlement (UE) no 1024/2013, l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues par toute contrepartie qui, dans le cadre du mécanisme de surveillance unique, est soumise à la surveillance de la BCE en vertu dudit règlement.

9 Les référentiels centraux fournissent aux autorités d'un pays tiers pour lequel un acte d'exécution en application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 a été adopté l'accès aux éléments de toutes les OFT relevant des mandats et des responsabilités des autorités dudit pays tiers conformément aux dispositions de l'acte d'exécution susmentionné.

10 Les référentiels centraux fournissent aux autorités désignées en application de l'article 4 de la directive 2004/25/CE du Parlement européen et du Conseil l'accès aux éléments de toutes les OFT pour lesquelles les titres prêtés ou empruntés ou donnés en garantie sont des titres émis par une entreprise répondant à une ou plusieurs des conditions suivantes: a) l'entreprise est admise à la négociation sur un marché réglementé établi dans l'État membre de l'autorité concernée et les offres publiques d'acquisition portant sur les titres de cette entreprise relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de cette autorité; b) l'entreprise a son siège statutaire ou son administration centrale dans l'État membre de cette autorité et les offres publiques d'acquisition portant sur les titres de cette entreprise relèvent des responsabilités et mandats de surveillance de cette autorité; c) l'entreprise agit en tant qu'offrant au sens de l'article 2, paragraphe 1, point c), de la directive 2004/25/CE pour les entreprises visées aux points a) ou b) et propose une contrepartie incluant des titres.

11 Les référentiels centraux fournissent aux autorités visées à l'article 12, paragraphe 2, point i), du règlement (UE) 2015/2365 l'accès aux éléments de toutes les OFT représentant des opérations, ou ayant trait aux marchés, aux titres prêtés, empruntés ou donnés en garantie, aux indices de référence ou aux contreparties, relevant des responsabilités et mandats de surveillance de ces autorités. Les référentiels centraux fournissent également à ces autorités l'accès aux éléments des OFT conclues par toutes les succursales de contreparties établies dans un pays tiers qui exercent leur activité dans l'État membre de l'autorité concernée.

12 Les référentiels centraux fournissent à l'Agence pour la coopération des régulateurs de l'énergie (ACER) l'accès aux éléments de toutes les OFT lorsque les matières premières prêtées ou empruntées ou données en garantie appartiennent au secteur de l'énergie.

13 Les référentiels centraux fournissent aux autorités de résolution visées à l'article 12, paragraphe 2, point k), du règlement (UE) 2015/2365 l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues par: a) une contrepartie relevant des responsabilités et mandats de cette autorité; b) une succursale d'une contrepartie établie dans un pays tiers qui exerce une activité dans l'État membre de cette autorité de résolution et relève des responsabilités et mandats de cette dernière.

14 Les référentiels centraux fournissent au Conseil de résolution unique l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues par toute contrepartie qui relève du règlement (UE) no 806/2014.

15 Les référentiels centraux fournissent aux autorités compétentes visées à l'article 12, paragraphe 2, point m), du règlement (UE) 2015/2365 l'accès aux éléments de toutes les OFT conclues par: a) une contrepartie relevant des responsabilités et mandats de l'autorité concernée; b) une succursale d'une contrepartie établie dans un pays tiers qui exerce une activité dans l'État membre de cette autorité compétente et relève des responsabilités et mandats de cette dernière.

16 Les référentiels centraux fournissent aux autorités surveillant une contrepartie centrale et au membre du SEBC supervisant cette dernière l'accès aux éléments de toutes les OFT compensées ou conclues par cette contrepartie centrale.

Article 4 Mise en place de l'accès aux éléments d'OFT

1 Les référentiels centraux: a) désignent une ou plusieurs personnes chargées d'assurer la liaison avec les entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365; b) publient sur leur site web les instructions que les entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 doivent suivre pour accéder aux éléments d'OFT; c) fournissent aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 le formulaire prévu au paragraphe 2; d) mettent en place l'accès des entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 aux éléments d'OFT uniquement sur la base des informations figurant dans le formulaire fourni; e) mettent en place les dispositifs techniques requis pour que les entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 puissent accéder aux éléments d'OFT conformément à l'article 5; f) fournissent aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 un accès direct et immédiat aux éléments d'OFT dans les trente jours calendaires suivant la soumission d'une demande de mise en place d'un tel accès par l'entité concernée.

2 Les référentiels centraux élaborent un formulaire que les entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 doivent utiliser pour soumettre une demande de mise en place d'un accès aux éléments d'OFT. Ce formulaire comporte les mentions suivantes: a) le nom de l'entité; b) la personne de contact au sein de l'entité; c) les responsabilités et mandats légaux de l'entité; d) une liste des utilisateurs agréés des éléments d'OFT demandés; e) les données de sécurité permettant une connexion SSH FTP sécurisée; f) toute autre information technique pertinente pour l'accès de l'entité aux éléments d'OFT; g) une mention indiquant si l'entité est compétente pour les contreparties établies dans son État membre, dans la zone euro ou dans l'Union; h) les types de contreparties pour lesquels l'entité est compétente selon la classification du tableau 1 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363; i) les types d'OFT surveillés par l'entité; j) les noms de tous les États membres dans lesquels l'émetteur des titres qui ont été prêtés ou empruntés ou donnés en garantie est surveillé par l'entité, le cas échéant; k) les noms de tous les États membres dans lesquels les matières premières qui ont été prêtées ou empruntées ou données en garantie relèvent de la surveillance de l'entité, le cas échéant; l) les plateformes de négociation surveillées par l'entité, le cas échéant; m) les contreparties centrales surveillées ou supervisées par l'entité, le cas échéant; n) la monnaie émise par l'entité, le cas échéant; o) les indices de référence utilisés dans l'Union dont l'administrateur relève de la compétence de l'entité, le cas échéant.

Article 5 Dispositifs opérationnels relatifs à l'accès aux éléments d'OFT

1 Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 d'établir la connexion avec les référentiels centraux à l'aide d'une interface sécurisée de machine à machine. Aux fins du premier alinéa, les référentiels centraux utilisent le protocole SSH File Transfer Protocol et les messages XML standardisés élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022 pour communiquer par l'intermédiaire de cette interface.

2 Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les dispositifs techniques nécessaires pour permettre aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 de préparer des demandes périodiques prédéfinies en vue d'accéder, conformément aux articles 1er, 2 et 3, aux éléments d'OFT dont ces entités ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats.

3 Les référentiels centraux fournissent aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 qui en font la demande l'accès à toute OFT relevant de leurs responsabilités et mandats respectifs conformément à l'article 3, sur la base de toute combinaison des champs suivants, tels qu'ils figurent à l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363: a) horodatage de la déclaration; b) contrepartie déclarante; c) autre contrepartie; d) succursale de la contrepartie déclarante; e) succursale de l'autre contrepartie; f) secteur de la contrepartie déclarante; g) nature de la contrepartie déclarante; h) courtier; i) entité qui soumet la déclaration; j) bénéficiaire; k) type d'OFT; l) type de composante de la sûreté; m) plateforme de négociation; n) horodatage de l'exécution; o) date d'échéance; p) date de cessation; q) contrepartie centrale; r) type d'action.

4 Les référentiels centraux mettent en place et tiennent à jour les capacités techniques nécessaires pour fournir aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 un accès direct et immédiat aux éléments d'OFT dont elles ont besoin pour exercer leurs responsabilités et leurs mandats. L'accès à ces éléments d'OFT est accordé dans les délais suivants: a) lorsque la demande d'accès concerne les éléments d'OFT en cours ou d'OFT qui sont arrivées à échéance ou qui ont fait l'objet de déclarations mentionnant les types d'action «Erreur», «Cessation/Cessation anticipée», ou «Composante de position» dans le champ 98 du tableau 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 pas plus d'un an avant la date de présentation de la demande d'accès: au plus tard à 12 heures, en temps universel coordonné, le premier jour calendaire suivant le jour de la présentation de la demande d'accès; b) lorsque la demande d'accès concerne des éléments d'OFT qui sont arrivées à échéance ou qui ont fait l'objet de déclarations mentionnant les types d'action «Erreur», «Cessation/Cessation anticipée», ou «Composante de position» dans le champ 98 du tableau 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 plus d'un an avant la date de présentation de la demande d'accès: au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande d'accès; c) lorsque la demande d'accès concerne des éléments d'OFT relevant à la fois des points a) et b): au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande d'accès.

5 Les référentiels centraux accusent réception de toute demande d'accès à des éléments d'OFT présentée par des entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 et en vérifient l'exactitude et l'exhaustivité, et ils notifient à ces entités le résultat de cette vérification au plus tard soixante minutes après la présentation de la demande.

6 Les référentiels centraux utilisent des protocoles de signature électronique et de cryptage des données pour assurer la confidentialité, l'intégrité et la protection des données mises à la disposition des entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365.

Article 6 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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