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Règlement délégué (UE) 2019/358 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation concernant la collecte, la vérification, l'agrégation, la comparaison et la publication de données sur les opérations de financement sur titres (OFT) par les référentiels centraux (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R0358
Document type
REG_DEL
Sector
Legislation
Date of document
2018-12-13
In force since
2019-04-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Vérification par les référentiels centraux des déclarations d'OFT

1 Les référentiels centraux vérifient tout ce qui suit dans chaque déclaration d'OFT qu'ils reçoivent: a) l'identité de l'entité qui soumet la déclaration, indiquée dans le champ 2 du tableau 1 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 de la Commission ; b) que le modèle XML utilisé pour déclarer une OFT respecte la méthodologie ISO 20022, conformément au règlement d'exécution (UE) 2019/363; c) que l'entité qui soumet la déclaration, si elle est différente de la contrepartie déclarante indiquée dans le champ 3 du tableau 1 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363, est dûment autorisée à effectuer la déclaration pour le compte de la contrepartie déclarante, sauf dans le cas prévu à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2365; d) que la déclaration d'OFT n'a pas déjà été soumise antérieurement; e) que la déclaration d'OFT, si elle mentionne le type d'action «Modification», concerne bien une déclaration d'OFT soumise antérieurement; f) que la déclaration d'OFT, si elle mentionne le type d'action «Modification», ne concerne pas une OFT déclarée comme annulée; g) que la déclaration d'OFT ne mentionne pas le type d'action «Nouveau» concernant une OFT qui a déjà été déclarée; h) que la déclaration d'OFT ne mentionne pas le type d'action «Composante de la position» concernant une OFT qui a déjà été déclarée; i) que la déclaration d'OFT ne vise pas à modifier les éléments relatifs à l'entité qui soumet la déclaration, à la contrepartie déclarante ou à l'autre contrepartie d'une OFT déclarée antérieurement; j) que la déclaration d'OFT ne vise pas à modifier une déclaration d'OFT existante en indiquant une date de valeur postérieure à la date déclarée d'échéance de l'OFT; k) l'exactitude et l'exhaustivité de la déclaration d'OFT.

2 Les référentiels centraux vérifient si des informations sur les sûretés figurent bien dans les champs 73 à 96 du tableau 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 pour les OFT pour lesquelles le champ 72 «Code signalétique Prêt de titres non garanti» de ce même tableau est déclaré comme «faux». Les référentiels centraux notifient, conformément à l'article 3 du présent règlement, le résultat de la vérification à l'entité qui soumet la déclaration, à la contrepartie déclarante et à l'entité responsable de la déclaration, le cas échéant.

3 Les référentiels centraux rejettent toute déclaration d'OFT qui ne respecte pas l'une des exigences énoncées au paragraphe 1 et lui attribuent l'une des catégories du tableau 2 de l'annexe I du présent règlement.

4 Dans les soixante minutes suivant la réception d'une déclaration d'OFT, les référentiels centraux fournissent à l'entité qui soumet la déclaration et à la contrepartie déclarante, ainsi que, le cas échéant, à l'entité responsable de la déclaration, des informations détaillées sur les résultats de la vérification des données prévue au paragraphe 1. Les référentiels centraux fournissent ces résultats sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022. Ces résultats indiquent, le cas échéant, les motifs précis du rejet, en vertu du paragraphe 3, d'une déclaration d'OFT.

Article 2 Rapprochement des données par les référentiels centraux

1 Le référentiel central procède au rapprochement d'une OFT déclarée en prenant les mesures décrites au paragraphe 2, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies: a) le référentiel central a achevé les vérifications prévues à l'article 1, paragraphes 1 et 2; b) les contreparties à l'OFT déclarée sont toutes deux soumises à une obligation de déclaration; c) le référentiel central n'a pas reçu, pour l'OFT déclarée, de déclaration ultérieure mentionnant le type d'action «Erreur».

2 Si toutes les conditions posées au paragraphe 1 sont remplies, le référentiel central prend les mesures suivantes, en utilisant la valeur déclarée en dernier lieu pour chaque champ du tableau 1 de l'annexe I du présent règlement: a) un référentiel central qui reçoit une déclaration d'OFT vérifie s'il a reçu une déclaration d'OFT correspondante de l'autre contrepartie ou pour le compte de celle-ci; b) s'il n'a pas reçu la déclaration d'OFT correspondante visée au point a), le référentiel central s'efforce d'identifier le référentiel central qui a reçu cette déclaration d'OFT correspondante, en communiquant à tous les référentiels centraux enregistrés les valeurs des champs suivants, pour l'OFT déclarée: «Identifiant de transaction unique», «Contrepartie déclarante», «Autre contrepartie» et «Type d'accord-cadre»; c) un référentiel central qui constate qu'un autre référentiel central a reçu la déclaration d'OFT correspondante visée au point a) échange avec celui-ci les éléments de l'OFT déclarée, sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022; d) sous réserve du point e), le référentiel central traite comme rapprochée une SFT déclarée lorsque les éléments de cette OFT recoupent ceux de la déclaration d'OFT correspondante visée au point a) du présent paragraphe; e) le référentiel central s'efforce de faire concorder séparément les champs relatifs aux données sur les prêts et les champs relatifs aux données sur les sûretés de l'OFT déclarée, en respectant les limites de tolérance et les dates d'application indiquées dans le tableau 1 de l'annexe I du présent règlement; f) pour chaque OFT déclarée, le référentiel central attribue ensuite des valeurs aux catégories de rapprochement, comme prévu au tableau 3 de l'annexe I du présent règlement; g) le référentiel central prend dès que possible les mesures visées aux points a) à f) du présent paragraphe et ne prend plus de telles mesures après 18h00, en temps universel coordonné, d'un jour ouvrable donné; h) si le référentiel central ne parvient pas à effectuer le rapprochement d'une OFT déclarée, il s'efforce d'en faire concorder les éléments le jour ouvrable suivant. Il cesse d'essayer de procéder au rapprochement de cette OFT trente jours calendaires après l'échéance déclarée de l'OFT ou lorsqu'il reçoit une déclaration la concernant mentionnant le type d'action «Cessation» ou «Composante de position».

3 À la fin de chaque jour ouvrable, le référentiel central vérifie avec chaque référentiel central avec lequel il a procédé au rapprochement d'OFT déclarées le nombre total d'OFT déclarées qui ont été rapprochées.

4 Au plus tard dans les soixante minutes qui suivent la conclusion, conformément au paragraphe 2, point g), du processus de réconciliation, le référentiel central fournit à l'entité qui soumet la déclaration et à la contrepartie déclarante, ainsi qu'à l'entité responsable de la déclaration, le cas échéant, les résultats du rapprochement qu'il a effectué concernant les OFT déclarées. Le référentiel central fournit ces résultats, y compris des informations sur les champs qui n'ont pas pu être rapprochés, sous un format XML et selon un modèle élaborés selon la méthodologie ISO 20022.

Article 3 Mécanismes de réponse en fin de journée

À la fin de chaque jour ouvrable, le référentiel central met les informations suivantes sur les OFT concernées à la disposition de l'entité qui soumet la déclaration et de la contrepartie déclarante, ainsi que, le cas échéant, de l'entité responsable de la déclaration, sous un format XML et selon un modèle élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022: a) les OFT déclarées ce jour-là; b) les valeurs les plus récentes des OFT qui ne sont pas arrivées à échéance ou qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration mentionnant l'un des types d'action «Erreur», «Cessation» ou «Composante de position»; c) les identifiants de transaction uniques (UTI) des OFT pour lesquelles il est déclaré «faux» dans le champ 72 du tableau 2 de l'annexe I du règlement d'exécution (UE) 2019/363 et pour lesquelles il n'a pas encore été transmis d'informations sur les sûretés dans les champs 73 à 96 du même tableau; d) les déclarations d'OFT rejetées ce jour-là; e) l'état de rapprochement de toutes les OFT déclarées, à l'exception de celles qui sont arrivées à expiration ou pour lesquelles des déclarations mentionnant le type d'action «Cessation» ou «Composante de position» ont été reçues plus d'un mois avant ce jour-là.

Article 4 Accès aux éléments des OFT

Les référentiels centraux assurent aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 un accès direct et immédiat aux éléments des OFT sous une forme électronique lisible par machine, y compris en cas de délégation en vertu de l'article 28 du règlement (UE) no 1095/2010, conformément au règlement délégué (UE) 2019/357 de la Commission . Aux fins du premier alinéa, les référentiels centraux utilisent un format XML et un modèle élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022.

Article 5 Calcul des données au niveau des positions et accès à celles-ci

1 Les référentiels centraux calculent les données au niveau des positions sur les expositions entre contreparties en termes de prêts et de sûretés. Le calcul des données au niveau des positions se fonde sur les critères suivants: a) les valeurs des catégories de rapprochement du tableau 3 de l'annexe I du présent règlement; b) le type d'OFT, c) le secteur des contreparties; d) le statut en termes de compensation; e) la conclusion ou non sur une plate-forme de négociation; f) le type de sûreté; g) la monnaie de la jambe espèces; h) la tranche de maturité; i) la tranche de décote; j) les référentiels centraux auxquels l'autre contrepartie a déclaré les éléments d'OFT.

2 Les référentiels centraux veillent à ce que les entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 aient accès aux données au niveau des positions conformément aux modalités d'accès aux données définies dans le règlement délégué (UE) 2019/357.

3 Les données au niveau des positions visées au paragraphe 1 sont fournies sous une forme électronique lisible par machine, sous un format XML et selon un modèle élaborés conformément à la méthodologie ISO 20022.

4 L'accès prévu au paragraphe 2 est fourni dès que possible et au plus tard le jour ouvrable suivant la réception d'une déclaration d'OFT conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365.

5 Les référentiels centraux fournissent aux entités visées à l'article 12, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/2365 un accès à des données au niveau agrégé, conformément aux modalités d'accès aux données définies dans le règlement délégué (UE) 2019/357, calculées suivant des normes et processus communément admis de collecte et d'agrégation au niveau international des données relatives aux OFT.

Article 6 Calcul de données de position agrégées pour publication

1 Les référentiels centraux calculent, conformément aux critères définis aux paragraphes 2 et 3, des données de position agrégées pour les valeurs suivantes: a) le montant en principal des contrats de mise en pension, des opérations d'achat-revente ou de vente-rachat, le volume total de titres ou de matières premières prêtés ou empruntés et le montant des prêts sur marge; b) le nombre d'UTI correspondant aux OFT pertinentes; c) la valeur de marché des sûretés.

2 Les référentiels centraux calculent des données de position agrégées pour toutes les OFT déclarées avec la mention du type d'action «Nouveau» entre le samedi 00h00mn00s (TUC) et le vendredi 23h59mn59s (TUC) sur la base des critères suivants et des valeurs correspondantes du tableau 1 de l'annexe II du présent règlement: a) la localisation de la contrepartie déclarante ou, le cas échéant, de la succursale concernée; b) la localisation de l'autre contrepartie ou, le cas échéant, de la succursale concernée; c) le type d'OFT, d) le statut de l'OFT en termes de rapprochement, comme indiqué au tableau 3 de l'annexe I du présent règlement; e) le type de plate-forme sur laquelle l'OFT a été conclue; f) le fait qu'il y ait eu ou non compensation de l'OFT; g) la méthode de transfert de la sûreté; h) chaque indice utilisé comme référence lors d'une OFT négociée sur une plate-forme d'exécution autre que «XXXX», dès lors que le montant nominal agrégé déclaré au référentiel central pour l'indice est supérieur à cinq milliards d'EUR et qu'au moins six contreparties différentes ont déclaré les OFT concernées au référentiel central.

3 Au plus tard le vendredi 23h59mn59s (TUC), les référentiels centraux calculent des données de position agrégées pour toutes les OFT qui ne sont pas arrivées à échéance ou qui n'ont pas fait l'objet d'une déclaration mentionnant l'un des types d'action «Erreur», «Cessation» ou «Composante de position», en se basant sur les critères suivants et sur les valeurs correspondantes du tableau 1 de l'annexe II du présent règlement: a) la localisation de la contrepartie déclarante ou, le cas échéant, de la succursale concernée; b) la localisation de l'autre contrepartie ou, le cas échéant, de la succursale concernée; c) le type d'OFT, d) le statut de l'OFT en termes de rapprochement, comme indiqué au tableau 3 de l'annexe I du présent règlement; e) le type de plate-forme sur laquelle l'OFT a été conclue; f) le fait qu'il y ait eu ou non compensation de l'OFT; g) la méthode de transfert de la sûreté; h) chaque indice utilisé comme référence lors d'une OFT négociée sur une plate-forme d'exécution autre que «XXXX», dès lors que le montant nominal agrégé déclaré au référentiel central pour l'indice est supérieur à 5 milliards d'EUR et qu'au moins six contreparties différentes ont déclaré les OFT concernées au référentiel central.

4 Les référentiels centraux ont une procédure permettant d'identifier les valeurs extraordinaires parmi les données de position agrégées.

5 Les référentiels centraux ont une procédure permettant d'effectuer et de notifier les corrections à apporter aux données de position agrégées, notamment celles découlant de déclarations mentionnant le type d'action «Erreur», et de publier les données agrégées originales et corrigées.

Article 7 Publication de données de position agrégées

1 Les référentiels centraux publient sur leur site web des données de position agrégées, calculées conformément à l'article 6, à un rythme hebdomadaire et au plus tard le mardi midi, pour les OFT déclarées au plus tard à 23h59min59s (TUC) le vendredi précédent.

2 Les référentiels centraux publient toutes les données de position agrégées en euros et appliquent les taux de change publiés sur le site web de la BCE le vendredi précédant la publication de ces données.

3 Les référentiels centraux veillent à ce que les données de position agrégées soient publiées sous le format d'un tableau conforme à l'annexe II du présent règlement et qui permette le téléchargement des données.

4 Les données de position agrégées qu'un référentiel central a publiées sur son site web restent sur ce site pendant au moins 104 semaines.

Article 8 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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