Règlement délégué (UE) 2019/360 de la Commission du 13 décembre 2018 complétant le règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les frais à payer par les référentiels centraux à l'Autorité européenne des marchés financiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Plein recouvrement des coûts de la surveillance
Les frais facturés aux référentiels centraux couvrent: a) tous les coûts liés à leur enregistrement et à leur surveillance par l'AEMF conformément au règlement (UE) 2015/2365, y compris les coûts d'une éventuelle reconnaissance, et les coûts résultant de l'extension de l'enregistrement ou de l'extension de la reconnaissance, en ce qui concerne les référentiels centraux déjà enregistrés ou reconnus en vertu du règlement (UE) no 648/2012; b) tous les coûts liés au remboursement des autorités nationales compétentes ayant effectué des travaux conformément au règlement (UE) 2015/2365 et dans le cadre d'une délégation de tâches effectuée conformément à l'article 74 du règlement (UE) no 648/2012 et à l'article 9 du règlement (UE) 2015/2365.
Article 2 Chiffre d'affaires applicable
1 Les référentiels centraux qui ne sont enregistrés qu'en vertu du règlement (UE) 2015/2365 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent au moins les éléments suivants: a) revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365; b) revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365. Les revenus de services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont les revenus tirés des services définis conformément au point b).
2 Les référentiels centraux enregistrés en vertu à la fois du règlement (UE) 2015/2365 et du règlement (UE) no 648/2012 tiennent, aux fins du présent règlement, des comptes audités qui distinguent au moins les éléments suivants: a) revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365; b) revenus générés par des fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012; c) revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365; d) revenus générés par des services auxiliaires directement liés à la fois à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365 et à la collecte et à la conservation centralisées d'enregistrements de produits dérivés dans le cadre du règlement (UE) no 648/2012. Les revenus des services auxiliaires du référentiel central applicables pour une année (n) donnée sont égaux à la somme des revenus visés au point c) et d'une partie des revenus visés au point d). Cette partie des revenus visés au point d) est égale au montant des revenus visés au point a) divisé par la somme des revenus visés au point a) et des revenus visés au point b).
3 Le chiffre d'affaires du référentiel central applicable pour une année (n) donnée est la somme des revenus générés par ses fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365, d'après les comptes audités de l'année précédente (n – 1), et des revenus applicables de ses services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, le cas échéant, d'après les comptes audités de l'année précédente (n – 1) divisée par la somme du montant total des revenus que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres dans le cadre du règlement (UE) 2015/2365, d'après les comptes audités de l'année précédente (n – 1), et du montant total des revenus applicables que tous les référentiels centraux enregistrés tirent de leurs services auxiliaires, déterminés conformément aux paragraphes 1 et 2, selon le cas, d'après les comptes audités de l'année précédente (n – 1). Le chiffre d'affaires applicable, pour un référentiel central donné (RCi dans la formule ci-dessous), est ensuite calculé comme suit: SFT revenue TRiSFT revenue all TR où le revenu OFT (opérations de financement sur titres) = revenu des services essentiels liés aux OFT + revenu applicable des services auxiliaires.
4 Si le référentiel central n'a pas exercé son activité sur l'intégralité de l'année précédente (n – 1), son chiffre d'affaires applicable est estimé selon la formule du paragraphe 3 en extrapolant à toute l'année (n-1) la valeur obtenue pour le nombre de mois de l'année (n – 1) durant lesquels il a exercé son activité.
Article 3 Ajustement des frais
Les frais facturés par l'AEMF pour ses activités liées aux référentiels centraux sont fixés à un niveau permettant d'éviter une accumulation importante de déficits ou d'excédents. En cas d'excédent ou de déficit important et récurrent, la Commission revoit le niveau des frais.
Article 4 Types de frais
1 Les référentiels centraux établis dans l'Union qui demandent à être enregistrés conformément à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 se voient facturer les types de frais suivants: a) la redevance d'enregistrement ou d'extension de l'enregistrement prévue par l'article 5; b) la redevance annuelle de surveillance prévue par l'article 6.
2 Les référentiels centraux établis dans des pays tiers qui demandent à être reconnus conformément à l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365 se voient facturer les types de frais suivants: a) la redevance de reconnaissance ou d'extension de l'enregistrement prévue par l'article 7, paragraphes 1 et 2; b) la redevance annuelle de surveillance prévue par l'article 7, paragraphe 3, pour les référentiels centraux reconnus.
Article 5 Redevances d'enregistrement et d'extension de l'enregistrement
1 La redevance d'enregistrement due par chaque référentiel central demandeur correspond aux dépenses nécessaires pour examiner et évaluer correctement la demande d'enregistrement ou d'extension de l'enregistrement, compte tenu des services que fournira le référentiel central, services auxiliaires compris.
2 Un référentiel central est réputé fournir des services auxiliaires dans chacune des situations suivantes: a) lorsqu'il fournit directement des services auxiliaires; b) lorsqu'une entité appartenant au même groupe que lui fournit des services auxiliaires; c) lorsque des services auxiliaires sont fournis par une entité avec laquelle il a conclu, dans le cadre de la chaîne de négociation ou de postnégociation ou d'une autre ligne d'activité, un accord de coopération en matière de prestation de services.
3 Un référentiel central qui ne fournit pas de services auxiliaires au sens du paragraphe 2 est réputé avoir un faible chiffre d'affaires total attendu et paie une redevance d'enregistrement de 65000 EUR.
4 Un référentiel central qui fournit des services auxiliaires au sens du paragraphe 2 est réputé avoir un chiffre d'affaires total attendu élevé et paie une redevance d'enregistrement de 100000 EUR.
5 Un référentiel central qui soumet une demande d'enregistrement alors qu'il a déjà été enregistré au titre du titre VI, chapitre 1, du règlement (UE) no 648/2012 paie une redevance d'extension de l'enregistrement de: a) 50000 EUR, pour les référentiels centraux qui fournissent des services auxiliaires au sens du paragraphe 2; b) 32500 EUR, pour les référentiels centraux dont le chiffre d'affaires attendu est faible et qui ne fournissent pas de services auxiliaires au sens du paragraphe 2.
6 Un référentiel central qui n'est pas encore enregistré en vertu du règlement (UE) no 648/2012 et qui soumet simultanément une demande d'enregistrement au titre du règlement (UE) no 648/2012 et une demande d'enregistrement au titre du règlement (UE) 2015/2365 paye l'intégralité de la redevance d'enregistrement prévue par le règlement (UE) no 648/2012 et la redevance d'extension de l'enregistrement prévue au paragraphe 5.
7 En cas de modification importante des conditions d'enregistrement visées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365, en conséquence de laquelle le référentiel central est redevable, en application des paragraphes 3, 4 et 5, d'une redevance d'enregistrement plus élevée que celle initialement payée, le référentiel central se voit facturer la différence entre la redevance initialement payée et la redevance plus élevée applicable à la suite de cette modification.
Article 6 Redevance annuelle de surveillance due par les référentiels centraux enregistrés ou ayant obtenu l'extension de leur enregistrement
1 Tout référentiel central enregistré se voit facturer une redevance annuelle de surveillance.
2 Pour une année (n) donnée, le montant total des redevances annuelles de surveillance et le montant de la redevance annuelle de surveillance de chaque référentiel central sont calculés comme suit: a) le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée est le montant estimé des dépenses liées à la surveillance des activités des référentiels centraux au titre du règlement (UE) 2015/2365, tel qu'inscrit au budget de l'AEMF pour l'année en question; b) la redevance annuelle de surveillance d'un référentiel central pour une année (n) donnée est obtenue en répartissant le montant total des redevances annuelles de surveillance pour une année (n) donnée visé au point a) entre tous les référentiels centraux enregistrés durant l'année (n – 1) au prorata de leur chiffre d'affaires applicable, calculé conformément à l'article 2, paragraphe 3.
3 En aucun cas un référentiel central soumettant une demande d'enregistrement ou d'extension de son enregistrement conformément à l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365 ne paie de redevance annuelle de surveillance inférieure à 30000 EUR.
Article 7 Frais applicables aux référentiels centraux de pays tiers
1 Les référentiels centraux qui demandent la reconnaissance en vertu de l'article 19, paragraphe 4, point a), du règlement (UE) 2015/2365 paient une redevance de reconnaissance égale à la somme des éléments suivants: a) 20000 EUR; b) le résultat de la division de 35000 EUR par le nombre total de référentiels centraux du même pays tiers qui ont déjà obtenu leur reconnaissance par l'AEMF ou l'ont demandée mais ne l'ont pas encore obtenue.
2 Les référentiels centraux qui demandent l'extension de leur enregistrement en vertu de l'article 19, paragraphe 4, point b), du règlement (UE) 2015/2365 versent une redevance de reconnaissance obtenue en ajoutant 10000 EUR au montant calculé conformément au paragraphe 1), point b).
3 Tout référentiel central reconnu conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2365 paie une redevance annuelle de surveillance de 5000 EUR.
Article 8 Modalités générales de paiement
1 Tous les frais sont payables en euros. Ils sont payés selon les modalités prévues aux articles 9, 10 et 11.
2 Tout retard de paiement entraîne une pénalité par jour de retard égale à 0,1 % de la somme due.
Article 9 Paiement de la redevance d'enregistrement
1 La redevance d'enregistrement prévue par l'article 5 est payable dans son intégralité au moment où le référentiel central soumet sa demande d'enregistrement en vertu de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365.
2 La redevance d'enregistrement n'est pas remboursée si le référentiel central retire sa demande d'enregistrement avant que l'AEMF ait adopté une décision motivée d'enregistrement ou de refus d'enregistrement ou si l'enregistrement est refusé.
Article 10 Paiement de la redevance annuelle de surveillance
1 La redevance annuelle de surveillance prévue par l'article 6 pour une année donnée est payable en deux tranches. La première tranche est exigible le 28 février de l'année considérée et s'élève aux cinq sixièmes du montant estimé de la redevance annuelle de surveillance. Si le chiffre d'affaires applicable calculé conformément à l'article 2 n'est pas encore disponible à cette date, le calcul relatif au chiffre d'affaires se fonde sur le dernier chiffre d'affaires applicable disponible calculé conformément à l'article 2. La seconde tranche est exigible le 31 octobre. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément à l'article 6, moins le montant de la première tranche.
2 L'AEMF adresse les demandes de paiement de ces tranches aux référentiels centraux au moins 30 jours avant leurs dates de paiement respectives.
Article 11 Paiement des frais dus par les référentiels centraux de pays tiers
1 Les redevances de reconnaissance prévues par l'article 7, paragraphe 1 et par l'article 7, paragraphe 2, sont payables dans leur intégralité au moment où le référentiel central soumet sa demande de reconnaissance en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365. Elles ne sont pas remboursables.
2 Chaque fois qu'une nouvelle demande de reconnaissance émanant d'un référentiel central d'un pays tiers lui est présentée en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365, l'AEMF recalcule le montant visé à l'article 7, paragraphe 1, point b), L'AEMF rembourse aux référentiels centraux du même pays tiers ayant déjà obtenu leur reconnaissance la différence entre le montant facturé conformément à l'article 7, paragraphe 1, point b), et le résultat de ce nouveau calcul, en la répartissant également entre eux. Cette différence est remboursée soit directement, soit via une réduction des frais facturés l'année suivante.
3 La redevance annuelle de surveillance due par un référentiel central reconnu est payable chaque année au plus tard à la fin du mois de février. L'AEMF adresse une demande de paiement aux référentiels centraux reconnus au moins 30 jours avant cette date.
Article 12 Remboursement des autorités compétentes
1 Seule l'AEMF facture des frais aux référentiels centraux pour leur enregistrement, l'extension de leur enregistrement, leur surveillance et leur reconnaissance conformément au présent règlement.
2 L'AEMF rembourse aux autorités compétentes les coûts réels supportés par celles-ci du fait de l'exécution de tâches en vertu du règlement (UE) 2015/2365 et dans le cadre d'une délégation de tâches effectuée conformément à l'article 74 du règlement (UE) no 648/2012 et à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365.
Article 13 Calcul des redevances de surveillance transitoires
1 Lorsqu'en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365, l'obligation de déclaration prévue par l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement entre en application durant l'année suivant l'enregistrement du référentiel central au titre de l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement, le référentiel central paie, durant l'année de son enregistrement, une redevance de surveillance transitoire calculée conformément à la partie 1 de l'annexe.
2 Lorsqu'en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365, l'obligation de déclaration prévue par l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement entre en application au cours des six premiers mois de l'année d'enregistrement du référentiel central au titre de l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement, le référentiel central paie, durant l'année de son enregistrement, une redevance de surveillance transitoire calculée conformément à la partie 2 de l'annexe.
3 Lorsqu'en application de l'article 33, paragraphe 2, point a), du règlement (UE) 2015/2365, l'obligation de déclaration prévue par l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement entre en application au cours des six derniers mois de l'année d'enregistrement du référentiel central au titre de l'article 5, paragraphe 5, dudit règlement, le référentiel central paie, durant l'année de son enregistrement, une redevance de surveillance transitoire calculée conformément à la partie 3 de l'annexe.
Article 14 Paiement des redevances d'enregistrement et des frais dus par les référentiels centraux de pays tiers en 2019
1 Les référentiels centraux qui présentent en 2019 une demande d'enregistrement en vertu de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365 paient l'intégralité de la redevance d'enregistrement prévue par l'article 6 trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date à laquelle ils soumettent leur demande d'enregistrement, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.
2 Les référentiels centraux de pays tiers qui présentent en 2019 une demande de reconnaissance en vertu de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (UE) 2015/2365 paient l'intégralité de la redevance d'enregistrement prévue par l'article 7, paragraphe 1 ou 2, trente jours après l'entrée en vigueur du présent règlement ou à la date à laquelle ils soumettent leur demande, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.
3 Les référentiels centraux reconnus en 2019 conformément à l'article 19, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/2365 paient pour 2019 l'intégralité de la redevance annuelle de surveillance prévue par l'article 7, paragraphe 3, 60 jours après l'entrée en vigueur du présent règlement ou 30 jours après avoir été informés par l'AEMF de la décision de reconnaissance visée à l'article 19, paragraphe 7, du règlement (UE) 2015/2365, la plus tardive de ces deux dates étant retenue.
Article 15 Redevance annuelle de surveillance due pour 2020 par les référentiels centraux enregistrés, ou ayant obtenu l'extension de leur enregistrement, en 2019
1 La redevance annuelle de surveillance d'un référentiel central pour 2020 est obtenue en répartissant le montant total des redevances annuelles de surveillance calculé conformément à l'article 6, paragraphe 2, point a) entre tous les référentiels centraux enregistrés en 2019, au prorata de leur chiffre d'affaires applicable calculé conformément au paragraphe 2.
2 Aux fins du calcul, conformément à l'article 6, de la redevance de surveillance annuelle pour 2020 d'un référentiel central enregistré en 2019 au titre de l'article 5, paragraphe 5, du règlement (UE) 2015/2365, le chiffre d'affaires applicable du référentiel central est égal à la somme des revenus générés par ses fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées d'enregistrements d'opérations de financement sur titres sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020, et des revenus applicables tirés de ses services auxiliaires, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 divisée par la somme des revenus totaux générés sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 par les fonctions essentielles de collecte et de conservation centralisées des enregistrements d'opérations de financement sur titres de tous les référentiels centraux enregistrés, et des revenus applicables des services auxiliaires de tous les référentiels centraux enregistrés, conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, sur la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020.
3 La redevance annuelle de surveillance due, pour 2020, par les référentiels centraux enregistrés en 2019 est payable en deux tranches. La première tranche est exigible le 28 février 2020 et correspond à la redevance d'enregistrement payée par le référentiel central en 2019 conformément à l'article 5. La seconde tranche est exigible le 31 octobre 2020. Son montant est égal à la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1, moins le montant de la première tranche. Si le montant payé par un référentiel central à titre de première tranche est plus élevé que la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1, l'AEMF rembourse au référentiel central la différence entre le montant payé à titre de première tranche et la redevance annuelle de surveillance calculée conformément au paragraphe 1.
4 L'AEMF adresse aux référentiels centraux enregistrés en 2019 les demandes de paiement des tranches de la redevance annuelle de surveillance due pour 2020 au moins 30 jours avant leurs dates de paiement respectives.
5 Lorsque les comptes audités de 2020 deviennent disponibles, les référentiels centraux enregistrés en 2019 signalent à l'AEMF toute modification du chiffre d'affaires applicable calculé conformément au paragraphe 2 due à la différence entre les données définitives pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2020 et les données provisoires utilisées pour le calcul prévu au paragraphe 2. Les référentiels centraux se voient facturer la différence entre la redevance annuelle de surveillance pour 2020 effectivement versée au titre du paragraphe 1 et la redevance annuelle de surveillance pour 2020 à verser par suite d'une modification, visée au premier alinéa, du chiffre d'affaires applicable. L'AEMF leur adresse toute demande de paiement supplémentaire visée à l'alinéa précédent au moins 30 jours avant la date du paiement.
Article 16 Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
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