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Règlement d'exécution (UE) 2019/363 de la Commission du 13 décembre 2018 définissant les normes techniques d'exécution en ce qui concerne le format et la fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres aux référentiels centraux conformément au règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil, et modifiant le règlement d'exécution (UE) n° 1247/2012 de la Commission en ce qui concerne les codes utilisés pour la déclaration des contrats dérivés (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R0363
Document type
REG_IMPL
Sector
Legislation
Date of document
2018-12-13
In force since
2019-04-11
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Normes et formats des données pour la déclaration des éléments des opérations de financement sur titres

Les éléments d'une opération de financement sur titres dans une déclaration soumise en application de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/2365 sont présentés conformément aux normes et aux formats indiqués dans les tableaux 1 à 5 de l'annexe I. Cette déclaration est fournie sous une forme électronique commune lisible par machine et selon un modèle XML commun conforme à la méthodologie ISO 20022.

Article 2 Identification des contreparties et des autres entités

1 Dans la déclaration visée à l'article 1er, un code d'identifiant d'entité juridique (ci-après «LEI») ISO 17442 est utilisé pour identifier: a) un bénéficiaire qui est une entité juridique; b) une entité de courtage; c) une contrepartie centrale agréée conformément au règlement (UE) no 648/2012; d) un membre compensateur; e) un agent prêteur; f) un participant à un dépositaire central de titres; g) une contrepartie qui est une entité juridique; h) un agent tripartite; i) une entité soumettant une déclaration; j) l'émetteur d'un titre qui a été prêté, emprunté ou fourni comme sûreté dans le cadre d'une opération de financement sur titres.

2 Une contrepartie à une opération de financement sur titres veille à ce que les données de référence liées à son code LEI ISO 17442 soient renouvelées conformément aux conditions de l'une des unités opérationnelles locales accréditées du système d'identifiant international pour les entités juridiques (Global LEI System).

3 Lorsqu'une opération de financement sur titres est conclue par l'intermédiaire d'une succursale d'une contrepartie, le code indiqué dans le champ 7 et dans le champ 8 du tableau 1 de l'annexe I est utilisé dans la déclaration visée à l'article 1er pour identifier cette succursale de la contrepartie.

Article 3 Identifiant de transaction unique

1 Une déclaration est identifiée au moyen d'un identifiant de transaction unique (ci-après «UTI») convenu par les contreparties conformément au format indiqué dans le champ 1 du tableau 2 de l'annexe I.

2 Lorsqu'elles ne s'accordent pas sur l'entité à qui il incombe de générer l'UTI à assigner à la déclaration, les contreparties déterminent ladite entité conformément aux principes suivants: a) pour les opérations de financement sur titres faisant l'objet d'une exécution et d'une compensation centralisées, l'UTI est généré par la contrepartie centrale pour le membre compensateur au point de compensation. Un autre UTI est généré par le membre compensateur pour sa contrepartie; b) pour les opérations de financement sur titres faisant l'objet d'une exécution centralisée, mais non d'une compensation centralisée, l'UTI est généré par la plateforme de négociation où a lieu l'exécution pour son membre; c) pour les opérations de financement sur titres faisant l'objet d'une confirmation et d'une compensation centralisées, l'UTI est généré par la contrepartie centrale pour le membre compensateur au point de compensation. Un autre UTI est généré par le membre compensateur pour sa contrepartie; d) pour les opérations de financement sur titres qui ont été confirmées de manière centralisée par voie électronique, mais qui n'ont pas fait l'objet d'une compensation centralisée, l'UTI est généré par la plateforme de confirmation des transactions au point de confirmation; e) pour toutes les opérations de financement sur titres autres que celles visées aux points a) à d), les dispositions suivantes s'appliquent: i) lorsque des contreparties financières concluent une opération de financement sur titres avec des contreparties non financières, l'UTI est généré par les contreparties financières; ii) pour toutes les opérations de prêt ou d'emprunt de titres autres que celles visées au point i), l'UTI est généré par le fournisseur de sûretés tel que visé à l'article 4; iii) pour toutes les opérations de financement sur titres autres que celles visées aux points i) et ii), l'UTI est généré par le preneur de sûretés tel que visé à l'article 4.

3 La contrepartie qui génère l'UTI communique cet UTI à l'autre contrepartie dans un délai suffisamment court pour permettre à cette dernière de s'acquitter de son obligation de déclaration.

Article 4 Côté de la contrepartie

1 Le côté de la contrepartie à l'opération de financement sur titres visé dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I est déterminé conformément aux paragraphes 2 à 4.

2 Dans le cas d'opérations de pension, d'opérations d'achat-revente ou d'opérations de vente-rachat, la contrepartie qui achète les titres, les matières premières, ou les droits garantis relatifs à la propriété de titres ou de matières première dans le cadre du premier volet, ou volet comptant, de la transaction et qui s'engage à les revendre à un prix convenu à une date ultérieure dans le cadre du deuxième volet, ou volet à terme, de la transaction est identifiée en tant que preneur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I. La contrepartie qui vend ces titres, ces matières premières ou ces droits garantis est identifiée en tant que fournisseur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I.

3 Dans le cas de d'opérations d'emprunt de titres ou de matières premières ou d'opérations de prêt de titres ou de matières premières, la contrepartie qui prête les titres ou les matières premières à la condition que l'emprunteur lui restitue des titres ou des matières premières équivalents à une date future ou lorsque la contrepartie qui transfère les titres ou les matières premières le lui demandera est identifiée en tant que preneur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I. La contrepartie qui emprunte ces titres ou ces matières premières est identifiée en tant que fournisseur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I.

4 Dans le cas d'opérations de prêt avec appel de marge, l'emprunteur, c'est-à-dire la contrepartie à qui le crédit est octroyé en échange de sûretés, est identifié en tant que fournisseur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I. Le prêteur, c'est-à-dire la contrepartie qui octroie le crédit en échange de sûretés, est identifié en tant que preneur de sûretés dans le champ 9 du tableau 1 de l'annexe I.

Article 5 Fréquence des déclarations des éléments des opérations de financement sur titres

1 Toutes les déclarations des éléments d'une opération de financement sur titres visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) 2019/356 de la Commission sont déposées dans l'ordre chronologique dans lequel les événements déclarés se sont produits.

2 Une contrepartie à une opération de prêt avec appel de marge déclare les éléments du prêt avec appel de marge en cours tels qu'actualisés à la fin de chaque journée en cas de débit net en espèces dans la monnaie principale ou lorsque la valeur de marché de ses positions courtes est positive.

3 Une contrepartie à une opération de financement sur titres en cours déclare, dans les champs 75 à 94 du tableau 2 de l'annexe I, toute modification des éléments relatifs aux sûretés en mentionnant le type d'action «actualisation des sûretés». La contrepartie déclare ces éléments modifiés tels qu'actualisés à la fin de chaque journée jusqu'à ce qu'elle déclare la cessation de l'opération de financement sur titres, ou qu'elle déclare l'opération de financement sur titres en mentionnant le type d'action «Erreur», ou jusqu'à ce que l'opération de financement sur titres atteigne sa date d'échéance, la date la plus proche étant retenue.

4 Une contrepartie à une opération de financement sur titres en cours déclare, dans le champ 57 du tableau 2 de l'annexe I, toute modification du cours de clôture des titres prêtés ou empruntés en mentionnant le type d'action «actualisation de la valorisation». La contrepartie déclare cette valeur de marché modifiée telle qu'actualisée à la fin de chaque journée jusqu'à ce qu'elle déclare la cessation de l'opération de financement sur titres, ou qu'elle déclare l'opération de financement sur titres en mentionnant le type d'action «Erreur», ou jusqu'à ce que l'opération de financement sur titres atteigne sa date d'échéance.

5 Une contrepartie déclare, dans les champs 8 à 19 du tableau 3 de l'annexe I, toute modification du montant total des marges apportées ou reçues pour toutes les opérations de financement sur titres compensées tel qu'actualisé à la fin de la journée en mentionnant le type d'action «Actualisation des marges», après avoir d'abord déclaré le montant total des marges apportées ou reçues en mentionnant le type d'action «Nouveau».

6 Une contrepartie déclare, dans les champs 8 à 14 du tableau 4 de l'annexe I, toute modification de la valeur des sûretés réutilisées, des espèces réinvesties et des sources de financement telle qu'actualisée à la fin de la journée en mentionnant le type d'action «Actualisation de la réutilisation», après avoir déclaré les valeurs correspondantes en mentionnant le type d'action «Nouveau».

Article 6 Modifications du règlement d'exécution (UE) no 1247/2012

«1 Les déclarations sont identifiées au moyen d'un identifiant de transaction unique convenu par les contreparties.»;

Article 7 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

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Versions

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