Règlement délégué (UE) 2019/396 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2015/2205, le règlement délégué (UE) 2016/592 et le règlement délégué (UE) 2016/1178 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet pour certains types de contrats (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Modification du règlement délégué (UE) 2015/2205
«3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois à compter de la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l'obligation de compensation n'a pas été activée avant le 14 mars 2019; b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;
«3 Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante: a) 50 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 ou du tableau 2 de l'annexe; b) 3 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 3 ou du tableau 4 de l'annexe.»
Article 2 Modification du règlement délégué (UE) 2016/592
«3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois à compter de la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l'obligation de compensation n'a pas été activée avant le 14 mars 2019; b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;
«3 Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est de 5 ans et 3 mois.»
Article 3 Modification du règlement délégué (UE) 2016/1178
«3 Par dérogation aux paragraphes 1 et 2, en ce qui concerne les contrats relevant d'une catégorie d'instruments dérivés de gré à gré visée à l'annexe, l'obligation de compensation prend effet 12 mois à compter de la date d'application du présent règlement lorsque les conditions suivantes sont remplies: a) l'obligation de compensation n'a pas été activée avant le 14 mars 2019; b) la novation de ces contrats a pour seul but de remplacer la contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre.»;
«3 Pour les contreparties financières de la catégorie 3 et pour les transactions visées à l'article 3, paragraphes 2 et 3, du présent règlement qui sont conclues entre des contreparties financières, la durée résiduelle minimale visée à l'article 4, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (UE) no 648/2012, à la date à laquelle l'obligation de compensation prend effet, est la suivante: a) 15 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 1 de l'annexe I; b) 3 ans pour les contrats qui appartiennent aux catégories du tableau 2 de l'annexe I.»
Article 4 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Toutefois, le présent règlement ne s'applique dans aucun des cas suivants: a) un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur au plus tard à cette date; b) il a été décidé de proroger le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
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