Règlement délégué (UE) 2019/397 de la Commission du 19 décembre 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/2251 complétant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la date jusqu'à laquelle les contreparties pourront continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques pour certains contrats dérivés de gré à gré non compensés par une contrepartie centrale (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article 35 Dispositions transitoires
Les contreparties visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date d'application du présent règlement en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale conclus ou novés entre le 16 août 2012 et les dates pertinentes d'application du présent règlement. Les contreparties visées à l'article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012 peuvent également continuer à appliquer leurs procédures de gestion des risques qui sont en place à la date du 14 mars 2019 en ce qui concerne les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes: a) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale ont été conclus ou novés soit avant les dates pertinentes d'application du présent règlement prévues par ses articles 36, 37 et 38, soit avant le 14 mars 2019, la date plus proche étant retenue; b) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés à la seule fin de remplacer une contrepartie établie au Royaume-Uni par une contrepartie établie dans un État membre; c) les contrats dérivés de gré à gré non compensés de manière centrale sont novés entre la date suivant celle à laquelle le droit de l'Union cesse d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et la plus tardive des dates suivantes: i) les dates pertinentes d'application prévues aux articles 36, 37 et 38 du présent règlement; ou ii) 12 mois après la date suivant celle à laquelle le droit de l'Union cesse d'être applicable au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.»
Article 2 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il s'applique à compter de la date suivant celle à laquelle les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni et sur son territoire conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Toutefois, le présent règlement ne s'applique dans aucun des cas suivants: a) un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur au plus tard à cette date; b) il a été décidé de proroger le délai de deux ans visé à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
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