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Règlement (UE) 2019/424 de la Commission du 15 mars 2019 établissant des exigences d'écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données conformément à la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil et modifiant le règlement (UE) n° 617/2013 de la Commission (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R0424
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-15
In force since
2020-03-01
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Objet et champ d'application

1 Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché et la mise en service de serveurs et de produits de stockage de données en ligne.

2 Le présent règlement ne s'applique pas aux produits suivants: a) serveurs destinés à des applications intégrées; b) serveurs classés comme petits serveurs conformément au règlement (UE) no 617/2013; c) serveurs ayant plus de quatre points de connexion pour processeurs; d) serveurs monofonctionnels; e) grands serveurs; f) serveurs entièrement insensibles aux défaillances; g) serveurs de réseau; h) petits produits de stockage de données; i) grands produits de stockage de données.

Article 2 Définitions

1 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1. «serveur», un produit informatique qui fournit des services et gère des ressources en réseau pour des dispositifs clients, tels que des ordinateurs de bureau, des ordinateurs portables, des clients légers de bureau, des téléphones IP (protocole internet), des téléphones intelligents, des tablettes, des systèmes automatisés de télécommunication ou d'autres serveurs, auquel on accède principalement par l'intermédiaire de connexions réseau et non par des dispositifs d'entrée directe des utilisateurs, tels qu'un clavier ou une souris, et qui possède les caractéristiques suivantes: a) il est conçu pour prendre en charge des systèmes d'exploitation de serveurs et/ou des hyperviseurs et il est destiné à exécuter des applications métier installées par les utilisateurs; b) il prend en charge de la mémoire avec code correcteur d'erreur et/ou avec tampon [y compris les modules DIMM (Dual Inline Memory Module) et les configurations de type BOB (buffered on board)]; c) tous les processeurs ont accès à une mémoire système partagée et sont visibles indépendamment par un seul système d'exploitation ou hyperviseur; 2. «serveur ayant plus de quatre points de connexion pour processeurs», un serveur comportant plus de quatre interfaces conçues pour l'installation d'un processeur. Dans le cas des serveurs à nœuds multiples, ce terme fait référence à un serveur possédant plus de quatre points de connexion pour processeurs dans chaque nœud du serveur; 3. «application intégrée», une application logicielle qui réside en permanence dans un appareil industriel ou grand public, habituellement stockée dans une mémoire non volatile telle qu'une mémoire à lecture uniquement ou une mémoire flash; 4. «serveur monofonctionnel», un serveur qui n'est pas destiné à exécuter des logiciels installés par l'utilisateur, fournit des services par l'intermédiaire d'un ou plusieurs réseaux, est habituellement géré par une interface web ou une interface de commande en ligne et sur lequel sont préinstallés un système d'exploitation ainsi que des logiciels destinés à assurer une fonction dédiée ou un ensemble de fonctions étroitement liées; 5. «serveur résilient», un serveur dont la micro-architecture, l'unité centrale de traitement et le chipset présentent, de par leur conception, une série de caractéristiques de fiabilité, de disponibilité et de facilité de maintenance ainsi que d'évolutivité; 6. «grand serveur», un serveur résilient livré en tant que système pré-intégré/pré-testé dans un(e) ou plusieurs enceintes ou racks et qui inclut un sous-système d'entrée/sortie à haute connectivité comportant au moins 32 connecteurs d'entrée/sortie dédiés; 7. «serveur à nœuds multiples», un serveur qui est conçu avec deux nœuds de serveur indépendants ou plus partageant un même boîtier et un ou plusieurs blocs d'alimentation. Dans un serveur à nœuds multiples, la puissance est distribuée à tous les nœuds au moyen de blocs d'alimentation partagés. Les nœuds de serveur d'un serveur à nœuds multiples ne sont pas conçus pour être échangeables à chaud; 8. «serveur entièrement insensible aux défaillances», un serveur dont les composants matériels sont complètement redondants (afin d'exécuter simultanément et itérativement une charge de travail unique, de manière à assurer la disponibilité continue d'applications essentielles pour une mission), dans lequel chaque composant informatique est dupliqué entre deux nœuds exécutant des charges de travail identiques en mode concurrent (si un nœud tombe en panne ou doit être réparé, le second nœud peut exécuter la charge de travail seul afin d'éviter une interruption); 9. «serveur réseau», un produit sur réseau qui contient les mêmes composants qu'un serveur avec, en sus, plus de 11 ports réseau pour un débit total en ligne de 12 Gb/s ou plus, la capacité de reconfigurer dynamiquement les ports et la vitesse et la compatibilité avec un environnement de réseau virtualisé au moyen d'un réseau SDN (Software Defined Network); 10. «produit de stockage de données», un système de stockage totalement fonctionnel qui fournit des services de stockage de données à des clients et à des dispositifs qui lui sont reliés directement ou à travers un réseau. Les composants et les sous-systèmes intégrés à l'architecture du produit de stockage de données (par exemple pour assurer la communication interne entre les contrôleurs et les disques) sont considérés comme faisant partie du produit de stockage de données. En revanche, les composants qui sont normalement associés à un environnement de stockage au niveau du centre de données [par exemple les dispositifs nécessaires à l'exploitation d'un réseau SAN (Storage Area Network)] ne sont pas considérés comme faisant partie du produit de stockage de données. Un produit de stockage de données peut se composer de contrôleurs de stockage intégrés, de dispositifs de stockage de données, d'éléments réseau intégrés, de logiciels et d'autres dispositifs; 11. «disque dur HDD», un dispositif de stockage de données qui lit à partir de/écrit sur un ou plusieurs plateaux magnétiques rotatifs; 12. «disque dur SDD», un dispositif de stockage de données qui lit à partir de/écrit dans une mémoire non volatile à semi-conducteur en lieu et place de disques magnétiques rotatifs; 13. «dispositif de stockage de données», un dispositif permettant un stockage de données non volatil, à l'exception de l'agrégation d'éléments de stockage, tels que les sous-systèmes de matrices redondantes de disques indépendants (RAID), des classeurs et archives robotisés, et des serveurs de fichiers et dispositifs de stockage qui ne sont pas directement accessibles aux programmes d'application de l'utilisateur final, et sont en revanche utilisés comme une forme de cache interne; 14. «produit de stockage de données en ligne», un produit de stockage de données conçu pour l'accès aléatoire à des données en ligne, accessibles selon un mode aléatoire ou séquentiel, avec un temps d'accès maximal aux premières données de moins de 80 millisecondes; 15. «petit produit de stockage de données», un produit de stockage de données contenant au maximum trois dispositifs de stockage de données; 16. «grand produit de stockage de données», un produit de stockage de données haut de gamme ou central qui prend en charge plus de 400 dispositifs de stockage de données dans sa configuration maximale et possède les attributs suivants: aucun point de panne unique, facilité de maintenance non dérangeante et contrôleur de stockage intégré.

2 Aux fins des annexes II à V, des définitions supplémentaires figurent dans l'annexe I.

Article 3 Exigences d'écoconception et calendrier

1 Les exigences d'écoconception applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données en ligne sont énoncées dans l'annexe II.

2 À partir du 1er mars 2020, les serveurs sont conformes aux exigences d'écoconception énoncées aux points 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 2.1, 2.2, 3.1, 3.3 et 3.4 de l'annexe II.

3 À partir du 1er mars 2020, les produits de stockage de données en ligne sont conformes aux exigences d'écoconception énoncées aux points 1.1.1, 1.2.1, 1.2.2, 3.2, 3.3 et 3.4 de l'annexe II. a) À partir du 1er mars 2021, les serveurs et les produits de stockage de données en ligne sont conformes à l'exigence d'écoconception énoncée au point 1.2.3 de l'annexe II. b) À partir du 1er janvier 2023, les serveurs et les produits de stockage de données en ligne sont conformes aux exigences d'écoconception énoncées au point 1.1.2 de l'annexe II. c) La conformité aux exigences d'écoconception est mesurée et calculée conformément aux méthodes définies dans l'annexe III.

Article 4 Évaluation de la conformité

1 La procédure d'évaluation de la conformité visée à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE est le contrôle interne de la conception défini dans l'annexe IV de ladite directive ou le système de management défini dans l'annexe V de ladite directive.

2 Aux fins de l'évaluation de la conformité en application de l'article 8 de la directive 2009/125/CE, la documentation technique contient les informations visées au point 3.4 de l'annexe II du présent règlement.

Article 5 Procédure de vérification aux fins de la surveillance du marché

Les États membres appliquent la procédure de vérification définie dans l'annexe IV du présent règlement lorsqu'ils procèdent aux vérifications aux fins de la surveillance du marché visées à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 2009/125/CE.

Article 6 Contournement

Le fabricant ou l'importateur ne met pas sur le marché des produits qui ont été conçus pour être capables de détecter qu'ils sont soumis à un essai (p. ex. en reconnaissant les conditions d'essai ou le cycle d'essai) et de réagir de façon spécifique en modifiant automatiquement leur performance durant l'essai dans le but d'atteindre un niveau plus favorable pour l'un des paramètres déclarés par le fabricant ou l'importateur dans la documentation technique ou inclus dans l'un des documents fournis.

Article 7 Valeurs de référence indicatives

Les valeurs de référence indicatives concernant les serveurs et produits de stockage de données les plus performants disponibles sur le marché le 7 avril 2019 figurent dans l'annexe V.

Article 8 Réexamen

La Commission procède à l'évaluation du présent règlement et présente les résultats de cette évaluation, y compris, le cas échéant, un projet de proposition de révision, au forum consultatif, au plus tard en mars 2022. Cette évaluation réexamine les exigences sur la base du progrès technologique et aborde, en particulier, l'opportunité: a) d'actualiser les exigences spécifiques d'écoconception concernant l'efficacité des serveurs à l'état actif; b) d'actualiser les exigences spécifiques d'écoconception applicables aux serveurs concernant la puissance à l'état «en attente»; c) d'actualiser les définitions ou le champ d'application du présent règlement; d) d'actualiser les exigences d'efficacité des matériaux applicables aux serveurs et aux produits de stockage de données, y compris les exigences d'information sur des matières premières critiques supplémentaires (tantale, gallium, dysprosium et palladium), en tenant compte des besoins des recycleurs; e) d'exempter les serveurs monofonctionnels, les grands serveurs, les serveurs entièrement insensibles aux défaillances et les serveurs de réseau de l'application du règlement; f) d'exclure les serveurs résilients, les serveurs de calcul à haute performance (HPC) et les serveurs avec APA intégré des exigences d'écoconception énoncées aux points 2.1 et 2.2 de l'annexe II; g) d'établir des exigences d'écoconception spécifiques concernant la fonction de gestion de la puissance des processeurs des serveurs; h) d'établir des exigences spécifiques d'écoconception concernant la classe de conditions de fonctionnement; i) d'établir des exigences spécifiques d'écoconception concernant l'efficacité, la performance et la puissance appelée des produits de stockage de données.

Article 9 Modification du règlement (UE) no 617/2013

«1 Le présent règlement établit des exigences d'écoconception pour la mise sur le marché d'ordinateurs.»;

Article 3 Exigences d'écoconception

Les exigences d'écoconception applicables aux ordinateurs sont énoncées dans l'annexe II. La conformité des ordinateurs aux exigences d'écoconception applicables est évaluée conformément aux méthodes énoncées dans l'annexe III.»;

Article 10 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Cependant, l'article 9 est applicable à partir du 1er mars 2020.

Relations

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Versions

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