Règlement (UE) 2019/491 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 en vue de permettre la poursuite des programmes de coopération territoriale PEACE IV (Irlande - Royaume-Uni) et Royaume-Uni - Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse) dans le contexte du retrait du Royaume-Uni de l'Union
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des dispositions visant à remédier aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l'Union dans le cas où aucun accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne n'est entré en vigueur à la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne, en ce qui concerne la poursuite des deux programmes de coopération ci-après qui sont couverts par le règlement (UE) no 1299/2013 et auxquels participe le Royaume-Uni (ci-après conjointement dénommés «programmes de coopération»): 1) PEACE IV (Irlande - Royaume-Uni); 2) Royaume-Uni - Irlande (Irlande - Irlande du Nord - Écosse).
2 Le règlement (UE) no 1299/2013 continue à s'appliquer aux programmes de coopération visés par le présent règlement.
Article 2 Couverture géographique
Sans préjudice de l'article 20, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1299/2013, les programmes de coopération peuvent porter sur les régions participantes situées au Royaume-Uni, qui sont équivalentes à des régions de niveau NUTS 3.
Article 3 Autorités responsables des programmes
Par dérogation à l'article 21, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1299/2013, l'organe des programmes particuliers de l'Union européenne qui constitue l'autorité de gestion et l'autorité de certification des programmes de coopération continue à exercer ses fonctions, le ministère des finances d'Irlande du Nord reste l'autorité d'audit des programmes de coopération.
Article 4 Compétences de la Commission en matière de contrôles
L'application des règles relatives aux contrôles et aux audits des programmes de coopération fait l'objet d'un accord entre la Commission et les autorités du Royaume-Uni. Les contrôles et les audits portent sur l'ensemble de la période couverte par les programmes de coopération. Le fait que les contrôles et les audits nécessaires relatifs aux programmes de coopération ne peuvent pas être exécutés dans les régions concernées constitue une insuffisance grave dans le système de gestion et de contrôle aux fins des mesures établies aux articles 83, 142, 144 et 145 du règlement (UE) no 1303/2013.
Article 5 Éligibilité des opérations en fonction de la localisation
Le plafond prévu à l'article 20, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 1299/2013 ne s'applique pas aux programmes de coopération.
Article 6 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à la date visée au deuxième alinéa du présent article.
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