Règlement (UE) 2019/494 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 concernant certains aspects de la sécurité aérienne eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des dispositions particulières, eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») de l'Union européenne, pour certains certificats en matière de sécurité aérienne délivrés conformément au règlement (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ou au règlement (UE) 2018/1139 à des personnes physiques et morales ayant leur établissement principal au Royaume-Uni et pour certaines situations en matière de formation dans le domaine de l'aviation.
2 Le présent règlement s'applique aux certificats énumérés à l'annexe du présent règlement qui sont en cours de validité le jour précédant le jour de la date d'application du présent règlement et qui ont été délivrés par: a) l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence»), à des personnes physiques ou morales ayant leur principal établissement au Royaume-Uni, comme indiqué à la section 1 de l'annexe; ou b) les personnes physiques ou morales certifiées par les autorités compétentes du Royaume-Uni mentionnées à la section 2 de l'annexe.
3 Outre les certificats énumérés au paragraphe 2, le présent règlement s'applique aux modules de formation visés à l'article 5.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions correspondantes du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d'exécution adoptés en vertu dudit règlement et du règlement (CE) no 216/2008 s'appliquent.
Article 3 Certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a)
Les certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), demeurent valables pendant une période de neuf mois à compter de la date d'application du présent règlement. Lorsqu'un délai supplémentaire est nécessaire pour délivrer les certificats visés à l'article 68 du règlement (UE) 2018/1139 aux opérateurs concernés, la Commission peut prolonger la durée de validité visée au premier alinéa du présent article par voie d'actes délégués. Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer». Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.
Article 4 Certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b)
Les certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), concernant l'utilisation des produits, pièces et équipements demeurent valables.
Article 5 Report de modules de formation
Par dérogation aux règlements (UE) no 1178/2011 et (UE) no 1321/2014 de la Commission, les autorités compétentes des États membres ou l'Agence, selon le cas, prennent en compte les examens passés auprès d'organismes de formation soumis à la supervision de l'autorité compétente du Royaume-Uni mais qui n'ont pas encore donné lieu à la délivrance de la licence avant la date d'application visée à l'article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa, du présent règlement, comme s'ils avaient été passés auprès d'un organisme de formation soumis à la supervision de l'autorité compétente d'un État membre.
Article 6 Règles et obligations concernant les certificats régis par l'article 3 ou 4
1 Les certificats régis par l'article 3 ou 4 du présent règlement sont soumis aux règles qui leur sont applicables en vertu du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d'exécution adoptés en vertu de celui-ci ou du règlement (CE) no 216/2008. L'Agence dispose des compétences que lui confèrent le règlement (UE) 2018/1139 et les actes délégués et d'exécution adoptés en vertu dudit règlement et du règlement (CE) no 216/2008 en ce qui concerne les entités dont le principal établissement se situe dans un pays tiers.
2 Sur demande de l'Agence, les titulaires des certificats visés à l'article 3 et les émetteurs des certificats visés à l'article 4 fournissent des copies de tous les rapports d'audit, conclusions et plans de mesures correctrices en rapport avec les certificats qui ont été établis au cours des trois années précédant la demande. Lorsque ces documents n'ont pas été fournis dans les délais fixés par l'Agence dans sa demande, l'Agence peut retirer l'avantage acquis en vertu de l'article 3 ou de l'article 4, selon le cas.
3 Les titulaires des certificats visés à l'article 3 et les émetteurs des certificats visés à l'article 4 du présent règlement informent sans retard l'Agence de toute mesure prise par les autorités du Royaume-Uni susceptible d'entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement ou du règlement (UE) 2018/1139.
Article 7 Autorité compétente
Aux fins du présent règlement et aux fins de supervision des titulaires et des émetteurs des certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement, l'Agence agit en tant qu'autorité compétente pour les entités des pays tiers au titre du règlement (UE) 2018/1139 et des actes délégués et d'exécution adoptés en vertu dudit règlement ou du règlement (CE) no 216/2008.
Article 8 Application du règlement (UE) no 319/2014 de la Commission
Le règlement (UE) no 319/2014 de la Commission s'applique aux personnes physiques et morales titulaires ou émettrices des certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, du présent règlement dans les mêmes conditions qu'aux titulaires des certificats correspondants délivrés à des personnes physiques ou morales de pays tiers.
Article 9 Moyens acceptables de conformité et documents d'orientation
L'Agence peut publier des moyens acceptables de conformité et des documents d'orientation aux fins de l'application du présent règlement, conformément à l'article 76, paragraphe 3, du règlement (UE) 2018/1139.
Article 10 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Il est applicable à partir du jour suivant celui où les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni en vertu de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Cependant, l'article 5 est applicable à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.
3 Le présent règlement n'est pas applicable au cas où un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à la date visée au paragraphe 2, premier alinéa, du présent article.
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