Règlement (UE) 2019/500 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 établissant des mesures d'urgence dans le domaine de la coordination de la sécurité sociale à la suite du retrait du Royaume-Uni de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 883/2004 et à l'article 1er du règlement (CE) no 987/2009 sont applicables.
Article 2 Champ d'application personnel
Le présent règlement s'applique aux personnes suivantes: a) les ressortissants d'un État membre, les apatrides et les réfugiés qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres et qui se trouvent ou se sont trouvés dans une situation faisant intervenir le Royaume-Uni avant la date d'application du présent règlement, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants; b) les ressortissants du Royaume-Uni qui sont ou ont été soumis à la législation d'un ou de plusieurs États membres avant la date d'application du présent règlement, ainsi que les membres de leur famille et leurs survivants.
Article 3 Champ d'application matériel
Le présent règlement s'applique à toutes les branches de la sécurité sociale prévues à l'article 3 du règlement (CE) no 883/2004.
Article 4 Égalité de traitement
Le principe de l'égalité de traitement prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 883/2004 s'applique aux personnes visées à l'article 2 du présent règlement, en ce qui concerne toute situation survenue avant la date d'application du présent règlement.
Article 5 Assimilation et totalisation
1 Le principe de l'assimilation prévu à l'article 5 du règlement (CE) no 883/2004 s'applique aux prestations ou aux revenus acquis et aux faits ou événements survenus au Royaume-Uni avant la date d'application du présent règlement.
2 Le principe de la totalisation prévu à l'article 6 du règlement (CE) no 883/2004 s'applique aux périodes d'assurance, d'activité salariée, d'activité non salariée ou de résidence au Royaume-Uni accomplies avant la date d'application du présent règlement.
3 Toute autre disposition du règlement (CE) no 883/2004 et du règlement (CE) no 987/2009 nécessaire pour donner effet aux principes énoncés aux paragraphes 1 et 2 du présent article est applicable.
Article 6 Relations avec d'autres instruments de coordination
1 Le présent règlement est sans préjudice des conventions et accords en matière de sécurité sociale existant entre le Royaume-Uni et un ou plusieurs États membres qui respectent l'article 8 du règlement (CE) no 883/2004 et l'article 9 du règlement (CE) no 987/2009.
2 Le présent règlement est sans préjudice des conventions et accords en matière de sécurité sociale conclus entre le Royaume-Uni et un ou plusieurs États membres après le jour auquel les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne et qui recouvrent la période précédant la date d'application du présent règlement, à condition que ces conventions et accords donnent effet aux principes énoncés à l'article 5, paragraphes 1 et 2, du présent règlement, qu'ils appliquent les dispositions visées à l'article 5, paragraphe 3, du présent règlement, qu'ils se fondent sur les principes du règlement (CE) no 883/2004 et qu'ils soient conformes à son esprit.
Article 7 Rapport
Un an après la date d'application du présent règlement, la Commission présente un rapport au Parlement européen et au Conseil sur l'application du présent règlement. Ce rapport aborde, en particulier, les problèmes pratiques rencontrés par les personnes concernées, notamment ceux découlant du manque de continuité de la coordination des systèmes de sécurité sociale.
Article 8 Entrée en vigueur et application
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Il est applicable à partir du jour suivant la date à laquelle les traités cessent de s'appliquer au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne. Toutefois, le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à la date d'application du présent règlement.
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