Règlement (UE) 2019/503 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2019 concernant certains aspects de la sécurité et de la connectivité du transport ferroviaire eu égard au retrait du Royaume-Uni de l'Union (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)
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Article premier Objet et champ d'application
1 Le présent règlement établit des dispositions particulières, eu égard au retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (ci-après dénommé «Royaume-Uni») de l'Union européenne, pour certains certificats de sécurité et agréments de sécurité délivrés en vertu de la directive 2004/49/CE, certaines licences de conducteurs de train délivrées en vertu de la directive 2007/59/CE et certaines licences d'entreprises ferroviaires délivrées en vertu de la directive 2012/34/UE.
2 Le présent règlement s'applique aux certificats, agréments et licences suivants qui sont en cours de validité le jour précédant la date d'application du présent règlement: a) les agréments de sécurité délivrés au titre de l'article 11 de la directive 2004/49/CE aux gestionnaires de l'infrastructure pour la gestion et l'exploitation d'infrastructures transfrontalières reliant l'Union et le Royaume-Uni; b) les certificats de sécurité délivrés au titre de l'article 10 de la directive 2004/49/CE à des entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni; c) les licences délivrées au titre du chapitre III de la directive 2012/34/UE à des entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni; d) les licences de conducteurs de train délivrés conformément à la procédure visée à l'article 14 de la directive 2007/59/CE.
Article 2 Définitions
Aux fins du présent règlement, les définitions correspondantes des directives 2004/49/CE, 2007/59/CE et 2012/34/UE et des actes d'exécution adoptés en vertu de ces directives s'appliquent. Aux fins du présent règlement, les définitions correspondantes de la directive (UE) 2016/798 et de tout acte délégué et d'exécution adopté en vertu de ladite directive s'appliquent à compter de la date à laquelle ladite directive devient applicable aux agréments et certificats visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b).
Article 3 Validité des agréments de sécurité, des certificats de sécurité, des licences d'exploitation et des licences de conducteurs de train
1 Les agréments de sécurité visés à l'article 1er, paragraphe 2, point a), et les certificats de sécurité visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), demeurent valables pendant neuf mois à compter de la date d'application du présent règlement. Les certificats de sécurité visés à l'article 1er, paragraphe 2, point b), ne sont valables qu'aux fins de rejoindre, au départ du Royaume-Uni, les gares frontières et les terminaux visés à l'annexe du présent règlement ou de quitter, pour se rendre au Royaume-Uni, ces mêmes gares et terminaux.
2 Les licences visées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), demeurent valables pendant neuf mois à compter de la date d'application du présent règlement. Par dérogation à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2012/34/UE, ces licences ne sont valables que sur le territoire situé entre les gares frontières et les terminaux visés à l'annexe du présent règlement et le Royaume-Uni.
3 Les licences visées à l'article 1er, paragraphe 2, point d), demeurent valables pendant neuf mois à compter de la date d'application du présent règlement pour les conducteurs de train circulant sur le territoire situé entre les gares frontières et les terminaux visés à l'annexe du présent règlement et le Royaume-Uni.
Article 4 Règles et obligations concernant les certificats de sécurité, les agréments de sécurité et les licences
1 Les certificats de sécurité, les agréments de sécurité et les licences régis par l'article 3 du présent règlement sont soumis aux règles qui leur sont applicables conformément à la directive 2004/49/CE, à la directive (UE) 2016/798 à compter de la date à laquelle elle devient applicable auxdits agréments, à la directive 2012/34/UE et à la directive 2007/59/CE, et conformément aux actes d'exécution et délégués adoptés en vertu desdites directives.
2 Les titulaires des certificats de sécurité, des agréments de sécurité et des licences visés à l'article 1er, paragraphe 2, et, le cas échéant, l'autorité les délivrant si elle est différente de l'autorité nationale de sécurité du territoire sur lequel se trouve l'infrastructure dans l'Union et dont dépendent les gares frontières et les terminaux énumérés dans l'annexe coopèrent avec ladite autorité nationale de sécurité et lui remettent l'ensemble des informations et documents pertinents.
3 Lorsque des informations ou documents n'ont pas été fournis dans les délais fixés dans les demandes formulées par l'autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, sur notification de l'autorité nationale de sécurité, adopter des actes d'exécution pour retirer l'avantage conféré au titulaire en vertu de l'article 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.
4 Les titulaires des certificats de sécurité, des agréments de sécurité et des licences visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a), b) et d), du présent règlement informent sans tarder la Commission et l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer de toute mesure prise par d'autres autorités de sécurité compétentes susceptible d'entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement, de la directive 2004/49/CE, de la directive 2007/59/CE ou de la directive (UE) 2016/798. Les titulaires des licences visées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), informent sans tarder la Commission de toute mesure prise par d'autres autorités compétentes susceptible d'entrer en conflit avec leurs obligations au titre du présent règlement ou de la directive 2012/34/UE.
5 Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l'article 3, la Commission informe en temps voulu l'autorité nationale de sécurité visée au paragraphe 2 du présent article, l'autorité ayant délivré les certificats de sécurité, les agréments de sécurité et les licences visés à l'article 1er, paragraphe 2, ainsi que les titulaires desdits certificats, agréments et licences de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.
6 En ce qui concerne les licences visées à l'article 1er, paragraphe 2, point c), les références faites à une autorité nationale de sécurité aux fins des paragraphes 1 à 5 du présent article s'entendent comme des références à une autorité responsable des licences au sens de l'article 3, point 15, de la directive 2012/34/UE.
Article 5 Contrôle du respect du droit de l'Union
1 L'autorité nationale de sécurité visée à l'article 4, paragraphe 2, contrôle les normes de sécurité ferroviaire appliquées aux entreprises ferroviaires établies au Royaume-Uni utilisant les infrastructures transfrontalières visées à l'article 1er, paragraphe 2, point a), et appliquées auxdites infrastructures transfrontalières. En outre, l'autorité nationale de sécurité vérifie que les gestionnaires de l'infrastructure respectent les exigences de sécurité prévues par le droit de l'Union et que les conducteurs de train opérant sur le territoire de son ressort satisfont aux exigences visées dans les dispositions pertinentes du droit de l'Union. L'autorité nationale de sécurité présente à la Commission et à l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer des rapports à cet égard, qui sont accompagnés, s'il y a lieu, d'une recommandation à la Commission d'agir conformément au paragraphe 2 du présent article. L'autorité responsable des licences visée à l'article 4, paragraphes 2 et 6, du présent règlement vérifie que les exigences énoncées aux articles 19 à 22 de la directive 2012/34/UE continuent d'être respectées en ce qui concerne les entreprises ferroviaires titulaires d'une licence octroyée par le Royaume-Uni visée à l'article 1er, paragraphe 2, point c), du présent règlement.
2 Lorsque la Commission a des doutes justifiés sur la conformité des normes de sécurité appliquées à l'exploitation des services ferroviaires transfrontaliers ou des infrastructures relevant du champ d'application du présent règlement ou de la partie desdites infrastructures qui est située au Royaume-Uni avec les dispositions pertinentes du droit de l'Union, elle adopte, sans retard indu, des actes d'exécution visant à retirer l'avantage conféré au titulaire en vertu de l'article 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2. Cela s'applique mutatis mutandis lorsque la Commission a des doutes justifiés sur l'application des conditions posées pour qu'une entreprise ferroviaire ou un conducteur de train puisse obtenir une licence.
3 Aux fins du paragraphe 1 du présent article, l'autorité nationale de sécurité ou l'autorité compétente responsable des licences, visées respectivement à l'article 4, paragraphes 2 et 6, peut demander des informations aux autorités compétentes concernées, en fixant un délai raisonnable. Lorsque ces autorités compétentes ne fournissent pas les informations demandées dans le délai fixé ou fournissent des informations incomplètes, la Commission peut, sur notification de l'autorité nationale de sécurité ou de l'autorité responsable des licences visée, selon le cas, à l'article 4, paragraphe 2 ou 6, adopter des actes d'exécution visant à retirer l'avantage conféré au titulaire en vertu de l'article 3. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 7, paragraphe 2.
4 Avant de retirer les avantages conférés en vertu de l'article 3, la Commission informe en temps voulu l'autorité nationale de sécurité visée à l'article 4, paragraphe 2, l'autorité ayant délivré les certificats de sécurité, les agréments de sécurité et les licences visés à l'article 1er, paragraphe 2, les titulaires desdits certificats, agréments et licences ainsi que l'autorité nationale de sécurité et l'autorité responsable des licences du Royaume-Uni de son intention de procéder à ce retrait et leur donne la possibilité de faire connaître leur point de vue.
Article 6 Consultation et coopération
1 Les autorités compétentes des États membres consultent les autorités compétentes du Royaume-Uni et coopèrent avec elles dans la mesure nécessaire pour assurer la mise en œuvre du présent règlement.
2 Les États membres fournissent à la Commission, sur demande et sans retard indu, toute information obtenue en vertu du paragraphe 1 ou toute autre information pertinente aux fins de la mise en œuvre du présent règlement.
Article 7 Comité
1 La Commission est assistée par le comité visé à l'article 51 de la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil ainsi que par le comité visé à l'article 62 de la directive 2012/34/UE. Lesdits comités sont des comités au sens du règlement (UE) no 182/2011.
2 Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 8 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique, en liaison avec son article 5.
Article 8 Entrée en vigueur et application
1 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
2 Il est applicable à partir du jour suivant celui où les traités cessent d'être applicables au Royaume-Uni en application de l'article 50, paragraphe 3, du traité sur l'Union européenne.
3 Le présent règlement ne s'applique pas si un accord de retrait conclu avec le Royaume-Uni conformément à l'article 50, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne est entré en vigueur à la date visée au paragraphe 2.
4 Le présent règlement cesse de s'appliquer neuf mois à compter du jour où il devient applicable conformément au paragraphe 2.
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