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Règlement (UE) 2019/519 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 portant modification du règlement (UE) n° 167/2013 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules agricoles et forestiers (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.)

CELEX
32019R0519
Document type
REG
Sector
Legislation
Date of document
2019-03-19
In force since
2019-04-18
Status
In force

Text

Article-level text, parsed from the formex manifestation.

Article premier Modifications du règlement (UE) no 167/2013

«2 Le présent règlement ne s'applique pas aux équipements interchangeables qui sont entièrement portés ou qui ne peuvent s'articuler autour d'un axe vertical lors de la circulation sur route.»

«3 Pendant une période de dix ans après la mise sur le marché du véhicule et de cinq ans après la mise sur le marché d'un système, un composant ou une entité technique, les importateurs tiennent un exemplaire de la fiche de réception UE par type à la disposition des autorités compétentes en matière de réception et des autorités chargées de la surveillance du marché et veillent à ce que le dossier de réception mentionné à l'article 24, paragraphe 10, puisse être mis à la disposition de ces autorités à leur demande.»

«2 Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 17, paragraphe 5, à l'article 18, paragraphe 4, à l'article 19, paragraphe 6, à l'article 20, paragraphe 8, à l'article 27, paragraphe 6, à l'article 28, paragraphe 6, à l'article 45, paragraphe 4, à l'article 49, paragraphe 3, à l'article 53, paragraphe 12, à l'article 61 et à l'article 70 est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du 22 mars 2013. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d'une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard le 22 juin 2022 et neuf mois avant la fin de chaque période de cinq ans suivante.»

«1 Sans préjudice de l'article 73, paragraphe 2, du présent règlement, les directives 76/432/CEE, 76/763/CEE, 77/537/CEE, 78/764/CEE, 80/720/CEE, 86/297/CEE, 86/298/CEE, 86/415/CEE, 87/402/CEE, 2000/25/CE, 2003/37/CE, 2008/2/CE, 2009/57/CE, 2009/58/CE, 2009/59/CE, 2009/60/CE, 2009/61/CE, 2009/63/CE, 2009/64/CE, 2009/66/CE, 2009/68/CE, 2009/75/CE, 2009/76/CE et 2009/144/CE sont abrogées avec effet au 1er janvier 2016.»

Article 2 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Relations

What this act cites, and what cites it.

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Versions

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